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LoiJO n° 28/2025·24 juin 2006

loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée. Art. 26. — La SICAR doit agir dans l’intérêt des actionnaires.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée. Art. 26. — La SICAR doit agir dans l’intérêt des actionnaires. Elle doit prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier les situations de conflits d’intérêts qui peuvent surgir lors : — de la gestion des fonds des actionnaires ; — des prises de participation ; — du calcul de la valeur liquidative ; — des…

Texte source

loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 26. — La SICAR doit agir dans l’intérêt des actionnaires.
Elle doit prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier
les situations de conflits d’intérêts qui peuvent surgir lors :
— de la gestion des fonds des actionnaires ;
— des prises de participation ;
— du calcul de la valeur liquidative ;
— des opérations de fusion, d’absorption et de scission.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Dhou El Kaâda 1446
7 mai 2025
— le calcul de la valeur des parts ou actions de l’OPCR,
est effectué conformément aux dispositions législatives ou
réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de
l’OPCR ;
— les décisions de l’OPCR ou de sa société de gestion sont
exécutées, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de
l’OPCR.

Art. 30. — En application du point 1 de l’article
ci-dessus, l’OPCR ou sa société de gestion doit fournir au
dépositaire, à sa demande, avant la date d’inventaire des
actifs, tout document prouvant l’acquisition des titres inscrits
ou livrés physiquement ou le transfert de propriété pour le
compte de l’OPCR.

Le dépositaire est tenu d’établir et de certifier, à la fin de
chaque semestre, l’inventaire de tous les actifs détenus par
l’OPCR. Ce document est mis à la disposition du commissaire
aux comptes et des actionnaires ou des porteurs de parts.

Art. 31. — En application du point 2 de l’article
ci-dessus, le dépositaire doit :
— contrôler le respect de la date et de l’heure limite de
réception des ordres de souscription et de rachats mentionnées
dans le prospectus d’information de l’OPCR prévu aux
articles 45 et 46 ci-dessous ;
— assurer l’identification des porteurs de parts ou des
actionnaires de l’OPCR et inscrire le nombre de parts ou
d’actions détenues par chaque porteur ou actionnaire dans
un registre nominatif qu’il tient et en assure la mise à jour ;
— réaliser le rapprochement entre l’état du portefeuille
d’actifs transmis par l’OPCR ou sa société de gestion et les
titres inscrits au compte de l’OPCR dans les livres du
dépositaire ;
— réaliser le rapprochement entre le nombre de parts ou
d’actions souscrites, transmis par l’OPCR ou sa société de
gestion et celui inscrit dans les livres du dépositaire ;
— assurer l’organisation du paiement des sommes
distribuables, ainsi que le traitement des opérations sur les
parts ou actions de l’OPCR.

Art. 32. — En application du point 3 de l’article
ci-dessus, le dépositaire doit informer, par écrit ou par tout
moyen permettant de s’assurer de la date de sa réception,
l’OPCR ou sa société de gestion, dès qu’il aura connaissance
de l’existence d’évènements susceptibles d’affecter les titres
constituant son actif.
Art. 33. — En application du point 4 de l’article 29 ci-dessus,
le dépositaire doit s’assurer, avant l’exécution des décisions
de l’OPCR ou de sa société de gestion, que :
— les critères d’éligibilité des actifs, des règles de
composition de son actif, des règles de dispersion et de
plafonnement des risques sont conformes à sa politique
d’investissement, aux dispositions législatives et réglementaires,
au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR ;
— pour les besoins du calcul de la valeur liquidative,
l’évaluation des actifs de l’OPCR est effectuée, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement
de gestion et aux statuts de l’OPCR ;
— le taux de frais de gestion appliqué et les commissions
de souscription et de rachat des titres prélevés par l’OPCR
ou sa société de gestion, sont conformes à ceux indiqués dans
le document d’information de l’OPCR et au plafond fixé à
l’article 91 du présent règlement.

Art. 34.— Le dépositaire doit informer, sans délai, par écrit
contre accusé de réception, l’OPCR ou sa société de gestion
des irrégularités constatées et des mesures conservatoires que
le dépositaire est en mesure de prendre. Le dépositaire adresse,
sans délai, une copie dudit courrier à la commission.

Art. 35. — Le dépositaire est responsable, individuellement
et solidairement, au même titre que l’OPCR ou sa société de
gestion, sauf preuve contraire, à l’égard des tiers et des
porteurs de parts ou des actionnaires, des préjudices causés
en raison du non-respect des dispositions légales et
réglementaires et des fautes commises dans le cadre de
l’exercice de leurs fonctions respectives, en application des
dispositions du présent règlement, des statuts ou du
règlement de gestion dudit OPCR.

Section 8
Evaluation des actifs de l’organisme de placement
collectif à capital risque

Sous-section 1
Critères d’évaluation des actifs

Art. 36. — L’évaluation des éléments de l'actif de l’OPCR,
doit être effectuée dans le respect des modalités ci-après :
— les titres admis à la négociation en bourse sont évalués
au dernier jour ouvrable de la période retenue pour le calcul
de la valeur liquidative, sur la base du cours de clôture de la
séance de bourse ou du cours de référence de la séance,
lorsque le titre concerné n’a pas été coté, sous réserve
d’ajustement pour raison d’opérations sur titres ou, encore,
du cours moyen du marché calculé sur la base du meilleur
cours acheteur et du meilleur cours vendeur de la séance ;
11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 289 Dhou El Kaâda 1446
7 mai 2025
Art. 39. — La rémunération de l’évaluateur externe doit
être fixée indépendamment de la valorisation de l’OPCR ou
de la performance des sociétés constituant son portefeuille.

Chapitre 3
Fonctionnement de l’organisme de placement
collectif à capital risque

Section 1
Dispositions communes aux organismes de placement
collectif à capital risque

Sous-section 1
Emission des titres

Art. 40. — L’OPCR peut émettre des titres représentant
une ou plusieurs catégories d’actions ou de parts. Ces titres
peuvent donner lieu à des droits différents, conformément
aux dispositions législatives en vigueur.

L’OPCR peut émettre des Sukuk adossés à un contrat sur
les actifs sous-jacents. Lorsque l’OPCR use de la faculté
d’émettre des Sukuk, les règles appliquées au fonds commun
de Sukuk lui sont, également, applicables.

Art. 41. — L’OPCR peut comporter plusieurs compartiments,
selon les règles ci-après :
1. les compartiments sont prévus par les statuts ou le
règlement de gestion de l’OPCR ;
2. chaque compartiment est considéré comme un OPCR à
part entière ;
3. chaque compartiment donne lieu à l’émission de titres
représentatifs des actifs qui lui sont affectés ;
4. les conditions de constitution, d’agrément, de fonctionnement
et de liquidation appliquées aux OPCR sont applicables à
chaque compartiment, séparément ;
5. la liquidation d’un compartiment n’entraîne pas la
liquidation des autres compartiments de l’OPCR ;
6. la liquidation de l’OPCR ne peut intervenir qu’à la
liquidation du dernier compartiment.

Art. 42. — Les titres émis par l’OPCR peuvent être sous
la forme nominative ou au porteur. Ils doivent être inscrits
en compte, au nom du propriétaire ou du bénéficiaire, auprès
du dépositaire de l’OPCR.

Art. 43. — L’OPCR peut émettre des titres réservés à la
société de gestion ou à ses actionnaires, à ses dirigeants ou
aux personnes physiques ou morales chargés de la gestion
de cet OPCR.  Ces titres donnent le droit de bénéficier des
plus-values réalisées. Les statuts ou le règlement de gestion
doivent énoncer les caractéristiques de ces titres, les risques
qui leur sont attachés et les catégories de leurs porteurs
éligibles. Ces titres sont bloqués jusqu’à la liquidation de
l’OPCR, et ne peuvent être remboursés que lorsque les autres
catégories de titres ont été entièrement servies.
— l'évaluation des obligations doit tenir compte des
intérêts courus en plus du principal ;
— les titres négociés
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