loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée. Art. 26. — La SICAR doit agir dans l’intérêt des actionnaires. Elle doit prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier les situations de conflits d’intérêts qui peuvent surgir lors : — de la gestion des fonds des actionnaires ; — des prises de participation ; — du calcul de la valeur liquidative ; — des…
loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée. Art. 26. — La SICAR doit agir dans l’intérêt des actionnaires. Elle doit prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier les situations de conflits d’intérêts qui peuvent surgir lors : — de la gestion des fonds des actionnaires ; — des prises de participation ; — du calcul de la valeur liquidative ; — des opérations de fusion, d’absorption et de scission. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Dhou El Kaâda 1446 7 mai 2025 — le calcul de la valeur des parts ou actions de l’OPCR, est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR ; — les décisions de l’OPCR ou de sa société de gestion sont exécutées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR. Art. 30. — En application du point 1 de l’article ci-dessus, l’OPCR ou sa société de gestion doit fournir au dépositaire, à sa demande, avant la date d’inventaire des actifs, tout document prouvant l’acquisition des titres inscrits ou livrés physiquement ou le transfert de propriété pour le compte de l’OPCR. Le dépositaire est tenu d’établir et de certifier, à la fin de chaque semestre, l’inventaire de tous les actifs détenus par l’OPCR. Ce document est mis à la disposition du commissaire aux comptes et des actionnaires ou des porteurs de parts. Art. 31. — En application du point 2 de l’article ci-dessus, le dépositaire doit : — contrôler le respect de la date et de l’heure limite de réception des ordres de souscription et de rachats mentionnées dans le prospectus d’information de l’OPCR prévu aux articles 45 et 46 ci-dessous ; — assurer l’identification des porteurs de parts ou des actionnaires de l’OPCR et inscrire le nombre de parts ou d’actions détenues par chaque porteur ou actionnaire dans un registre nominatif qu’il tient et en assure la mise à jour ; — réaliser le rapprochement entre l’état du portefeuille d’actifs transmis par l’OPCR ou sa société de gestion et les titres inscrits au compte de l’OPCR dans les livres du dépositaire ; — réaliser le rapprochement entre le nombre de parts ou d’actions souscrites, transmis par l’OPCR ou sa société de gestion et celui inscrit dans les livres du dépositaire ; — assurer l’organisation du paiement des sommes distribuables, ainsi que le traitement des opérations sur les parts ou actions de l’OPCR. Art. 32. — En application du point 3 de l’article ci-dessus, le dépositaire doit informer, par écrit ou par tout moyen permettant de s’assurer de la date de sa réception, l’OPCR ou sa société de gestion, dès qu’il aura connaissance de l’existence d’évènements susceptibles d’affecter les titres constituant son actif. Art. 33. — En application du point 4 de l’article 29 ci-dessus, le dépositaire doit s’assurer, avant l’exécution des décisions de l’OPCR ou de sa société de gestion, que : — les critères d’éligibilité des actifs, des règles de composition de son actif, des règles de dispersion et de plafonnement des risques sont conformes à sa politique d’investissement, aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR ; — pour les besoins du calcul de la valeur liquidative, l’évaluation des actifs de l’OPCR est effectuée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR ; — le taux de frais de gestion appliqué et les commissions de souscription et de rachat des titres prélevés par l’OPCR ou sa société de gestion, sont conformes à ceux indiqués dans le document d’information de l’OPCR et au plafond fixé à l’article 91 du présent règlement. Art. 34.— Le dépositaire doit informer, sans délai, par écrit contre accusé de réception, l’OPCR ou sa société de gestion des irrégularités constatées et des mesures conservatoires que le dépositaire est en mesure de prendre. Le dépositaire adresse, sans délai, une copie dudit courrier à la commission. Art. 35. — Le dépositaire est responsable, individuellement et solidairement, au même titre que l’OPCR ou sa société de gestion, sauf preuve contraire, à l’égard des tiers et des porteurs de parts ou des actionnaires, des préjudices causés en raison du non-respect des dispositions légales et réglementaires et des fautes commises dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions respectives, en application des dispositions du présent règlement, des statuts ou du règlement de gestion dudit OPCR. Section 8 Evaluation des actifs de l’organisme de placement collectif à capital risque Sous-section 1 Critères d’évaluation des actifs Art. 36. — L’évaluation des éléments de l'actif de l’OPCR, doit être effectuée dans le respect des modalités ci-après : — les titres admis à la négociation en bourse sont évalués au dernier jour ouvrable de la période retenue pour le calcul de la valeur liquidative, sur la base du cours de clôture de la séance de bourse ou du cours de référence de la séance, lorsque le titre concerné n’a pas été coté, sous réserve d’ajustement pour raison d’opérations sur titres ou, encore, du cours moyen du marché calculé sur la base du meilleur cours acheteur et du meilleur cours vendeur de la séance ; 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 289 Dhou El Kaâda 1446 7 mai 2025 Art. 39. — La rémunération de l’évaluateur externe doit être fixée indépendamment de la valorisation de l’OPCR ou de la performance des sociétés constituant son portefeuille. Chapitre 3 Fonctionnement de l’organisme de placement collectif à capital risque Section 1 Dispositions communes aux organismes de placement collectif à capital risque Sous-section 1 Emission des titres Art. 40. — L’OPCR peut émettre des titres représentant une ou plusieurs catégories d’actions ou de parts. Ces titres peuvent donner lieu à des droits différents, conformément aux dispositions législatives en vigueur. L’OPCR peut émettre des Sukuk adossés à un contrat sur les actifs sous-jacents. Lorsque l’OPCR use de la faculté d’émettre des Sukuk, les règles appliquées au fonds commun de Sukuk lui sont, également, applicables. Art. 41. — L’OPCR peut comporter plusieurs compartiments, selon les règles ci-après : 1. les compartiments sont prévus par les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR ; 2. chaque compartiment est considéré comme un OPCR à part entière ; 3. chaque compartiment donne lieu à l’émission de titres représentatifs des actifs qui lui sont affectés ; 4. les conditions de constitution, d’agrément, de fonctionnement et de liquidation appliquées aux OPCR sont applicables à chaque compartiment, séparément ; 5. la liquidation d’un compartiment n’entraîne pas la liquidation des autres compartiments de l’OPCR ; 6. la liquidation de l’OPCR ne peut intervenir qu’à la liquidation du dernier compartiment. Art. 42. — Les titres émis par l’OPCR peuvent être sous la forme nominative ou au porteur. Ils doivent être inscrits en compte, au nom du propriétaire ou du bénéficiaire, auprès du dépositaire de l’OPCR. Art. 43. — L’OPCR peut émettre des titres réservés à la société de gestion ou à ses actionnaires, à ses dirigeants ou aux personnes physiques ou morales chargés de la gestion de cet OPCR. Ces titres donnent le droit de bénéficier des plus-values réalisées. Les statuts ou le règlement de gestion doivent énoncer les caractéristiques de ces titres, les risques qui leur sont attachés et les catégories de leurs porteurs éligibles. Ces titres sont bloqués jusqu’à la liquidation de l’OPCR, et ne peuvent être remboursés que lorsque les autres catégories de titres ont été entièrement servies. — l'évaluation des obligations doit tenir compte des intérêts courus en plus du principal ; — les titres négociés