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LoiJO n° 28/2025·21 juin 2023

loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64 (I) ;

Banque d’Algérie

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64 (I) ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque…

Texte source

loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant
au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment
son article 64 (I) ;
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant
au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au
17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil
d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant
au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs
de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant
au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil
d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444
correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un
membre du Conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445
correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de
vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant
au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du
conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant
au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques
et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 20-01 du 20 Rajab 1441 correspondant
au 15 mars 2020 fixant les règles générales en matière de
conditions de banque applicables aux opérations de banque ;
Après délibérations du Conseil monétaire et bancaire en
date du 14 avril 2025 ;
Ce dispositif est déployé au moyen de canaux facilement
accessibles aux utilisateurs.

VII- Dispositions diverses

Art. 27. —  Le PSP tient sa comptabilité, conformément
au plan de comptes bancaire en vigueur et aux règles particulières
édictées par la Banque d’Algérie.

Les états financiers annuels doivent être certifiés par, au
moins, un commissaire aux comptes dont la désignation est
soumise à un avis préalable de la commission bancaire.

Le PSP est tenu de respecter les exigences prudentielles
définies par règlement.

Art. 28. —  Le PSP doit mettre en place un dispositif de
contrôle interne et de gestion des risques adapté à la nature,
à la complexité, à la diversité et au volume de ses activités
et aux risques auxquels il est exposé. Ce dispositif permet,
notamment de garantir la sécurité du système d'information
et des services de paiement fournis, ainsi que la protection
des données des utilisateurs de services de paiement.

Art. 29. — Le PSP est soumis, au même titre que tous les
autres assujettis, aux dispositions du règlement n° 24-03 du
18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif
à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent,
le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’aux
instructions et mesures réglementaires édictées pour son
application.

A ce titre, il est tenu de se conformer à l’ensemble des
obligations prévues dans ce cadre, de manière proportionnée
à la nature de ses activités, à leur complexité, à leur diversité,
à leur volume ainsi qu’aux risques qui y sont associés.

Art. 30. — Le PSP doit disposer d’un plan de sortie traitant
les scénarios de cessation partielle ou totale de ses activités,
et doit prévoir des évaluations de risques adéquates ainsi que
des estimations globales du temps de sortie partielle ou
définitive.

Art. 31. — Le non-respect des obligations prévues par les
dispositions du présent règlement, entraîne l’application de
la procédure prévue à l’article 126 de la loi monétaire et
bancaire.

Art. 32. — Les modalités d’application du présent
règlement sont fixées par  instruction de la Banque d’Algérie.

Art.  33. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril
2025.

Salah-Eddine TALEB.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Dhou El Kaâda 1446
7 mai 2025
Promulgue le règlement dont la teneur suit :

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer
les règles applicables en matière de protection de la clientèle
visant, notamment :
— à assurer l’adoption de bonnes pratiques, en établissant
des normes de protection de la clientèle ;
— à garantir l'éducation financière et à accroître la
transparence, afin de permettre aux clients de prendre des
décisions éclairées dans leurs relations avec les assujettis ;
— à renforcer la confiance dans le secteur bancaire, en
s'assurant que les produits et les services offerts répondent
aux besoins des clients et respectent les standards de qualité ;
— à assurer la mise en place de mécanismes efficaces de
traitement des réclamations permettant aux clients de faire
valoir leurs droits.

Art. 2. — Au sens du présent règlement, on entend par :
— Assujettis : les banques, les établissements financiers et
les autres assujettis  à la loi monétaire et bancaire susvisée.
— Clientèle  : l’ensemble des personnes physiques et
morales sollicitant ou utilisant des produits et services
bancaires fournis par l’assujetti indépendamment de
l’existence  ou non d’un engagement conventionnel écrit.
— Produits et services : toutes offres commerciales
proposées à la clientèle par les assujettis, à titre onéreux ou
gratuit.

CHAPITRE 2
DES PRINCIPES DE PROTECTION
DE LA CLIENTELE

Art. 3. —  Les assujettis doivent, notamment :
— réserver un traitement équitable à leur clientèle, à tous
les niveaux de leur relation ;
— agir avec honnêteté et intégrité et offrir des produits et
des services bancaires de manière à renforcer la confiance
de la clientèle dans le secteur bancaire ;
— assurer à la clientèle, complètement ou partiellement,
incapable au sens de la législation en vigueur, ou souffrant
d’un handicap physique, une prise en charge adaptée.

Art. 4. — Sans préjudice des pratiques interdites par la
législation et la réglementation en vigueur, les assujettis ne
doivent pas :
— adopter des pratiques déloyales, trompeuses ou
agressives, notamment : menacer, intimider, violenter, abuser
ou humilier la clientèle ;
— offrir, accepter ou solliciter des avantages indus ou des
cadeaux, à l’exception des dons promotionnels ;
— discriminer un client sur la base de caractéristiques
personnelles ou sociales, culturelles, ethniques, religieuses,
ou tout autre critère interdit par la législation et la réglementation
en vigueur ;
— conclure une transaction financière avec la clientèle
sans s'assurer que celle-ci comprend pleinement la nature de
la transaction proposée ;
— inclure des clauses abusives dans une convention avec
la clientèle ;
— déguiser, minimiser, masquer ou dissimuler des faits
importants ;
— effectuer tout démarchage bancaire incommodant pour
la clientèle, y compris par des moyens électroniques ou
téléphoniques ;
—  imposer à la clientèle l’offre groupée de produits et/ou
de services bancaires, sauf dans le cas où les produits et/ou
les services proposés dans l’offre ne peuvent être souscrits
séparément de manière claire et transparente, oú lorsqu’ils
sont indissociables ;
— collecter, enregistrer, traiter, stocker ou partager des
données personnelles de la clientèle d’une manière contraire
aux prescriptions légales ;
— exploiter des courriers y compris électroniques de la
clientèle à des fins de publicité, sans son consentement
préalable et express.

Art. 5. — Les assujettis doivent fournir gratuitement à la
clientèle une information claire, précise, compréhensible,
lisible et largement diffusée par tous moyens, afin de lui
permettre de choisir, en connaissance de cause, les produits
et services bancaires adaptés à ses besoins.

CHAPITRE 3
DES CLAUSES CONVENTIONNELLES

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