Banque d’Algérie
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64 (I) ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque…
loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64 (I) ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 20-01 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque ; Après délibérations du Conseil monétaire et bancaire en date du 14 avril 2025 ; Ce dispositif est déployé au moyen de canaux facilement accessibles aux utilisateurs. VII- Dispositions diverses Art. 27. — Le PSP tient sa comptabilité, conformément au plan de comptes bancaire en vigueur et aux règles particulières édictées par la Banque d’Algérie. Les états financiers annuels doivent être certifiés par, au moins, un commissaire aux comptes dont la désignation est soumise à un avis préalable de la commission bancaire. Le PSP est tenu de respecter les exigences prudentielles définies par règlement. Art. 28. — Le PSP doit mettre en place un dispositif de contrôle interne et de gestion des risques adapté à la nature, à la complexité, à la diversité et au volume de ses activités et aux risques auxquels il est exposé. Ce dispositif permet, notamment de garantir la sécurité du système d'information et des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données des utilisateurs de services de paiement. Art. 29. — Le PSP est soumis, au même titre que tous les autres assujettis, aux dispositions du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’aux instructions et mesures réglementaires édictées pour son application. A ce titre, il est tenu de se conformer à l’ensemble des obligations prévues dans ce cadre, de manière proportionnée à la nature de ses activités, à leur complexité, à leur diversité, à leur volume ainsi qu’aux risques qui y sont associés. Art. 30. — Le PSP doit disposer d’un plan de sortie traitant les scénarios de cessation partielle ou totale de ses activités, et doit prévoir des évaluations de risques adéquates ainsi que des estimations globales du temps de sortie partielle ou définitive. Art. 31. — Le non-respect des obligations prévues par les dispositions du présent règlement, entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 126 de la loi monétaire et bancaire. Art. 32. — Les modalités d’application du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie. Art. 33. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025. Salah-Eddine TALEB. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Dhou El Kaâda 1446 7 mai 2025 Promulgue le règlement dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les règles applicables en matière de protection de la clientèle visant, notamment : — à assurer l’adoption de bonnes pratiques, en établissant des normes de protection de la clientèle ; — à garantir l'éducation financière et à accroître la transparence, afin de permettre aux clients de prendre des décisions éclairées dans leurs relations avec les assujettis ; — à renforcer la confiance dans le secteur bancaire, en s'assurant que les produits et les services offerts répondent aux besoins des clients et respectent les standards de qualité ; — à assurer la mise en place de mécanismes efficaces de traitement des réclamations permettant aux clients de faire valoir leurs droits. Art. 2. — Au sens du présent règlement, on entend par : — Assujettis : les banques, les établissements financiers et les autres assujettis à la loi monétaire et bancaire susvisée. — Clientèle : l’ensemble des personnes physiques et morales sollicitant ou utilisant des produits et services bancaires fournis par l’assujetti indépendamment de l’existence ou non d’un engagement conventionnel écrit. — Produits et services : toutes offres commerciales proposées à la clientèle par les assujettis, à titre onéreux ou gratuit. CHAPITRE 2 DES PRINCIPES DE PROTECTION DE LA CLIENTELE Art. 3. — Les assujettis doivent, notamment : — réserver un traitement équitable à leur clientèle, à tous les niveaux de leur relation ; — agir avec honnêteté et intégrité et offrir des produits et des services bancaires de manière à renforcer la confiance de la clientèle dans le secteur bancaire ; — assurer à la clientèle, complètement ou partiellement, incapable au sens de la législation en vigueur, ou souffrant d’un handicap physique, une prise en charge adaptée. Art. 4. — Sans préjudice des pratiques interdites par la législation et la réglementation en vigueur, les assujettis ne doivent pas : — adopter des pratiques déloyales, trompeuses ou agressives, notamment : menacer, intimider, violenter, abuser ou humilier la clientèle ; — offrir, accepter ou solliciter des avantages indus ou des cadeaux, à l’exception des dons promotionnels ; — discriminer un client sur la base de caractéristiques personnelles ou sociales, culturelles, ethniques, religieuses, ou tout autre critère interdit par la législation et la réglementation en vigueur ; — conclure une transaction financière avec la clientèle sans s'assurer que celle-ci comprend pleinement la nature de la transaction proposée ; — inclure des clauses abusives dans une convention avec la clientèle ; — déguiser, minimiser, masquer ou dissimuler des faits importants ; — effectuer tout démarchage bancaire incommodant pour la clientèle, y compris par des moyens électroniques ou téléphoniques ; — imposer à la clientèle l’offre groupée de produits et/ou de services bancaires, sauf dans le cas où les produits et/ou les services proposés dans l’offre ne peuvent être souscrits séparément de manière claire et transparente, oú lorsqu’ils sont indissociables ; — collecter, enregistrer, traiter, stocker ou partager des données personnelles de la clientèle d’une manière contraire aux prescriptions légales ; — exploiter des courriers y compris électroniques de la clientèle à des fins de publicité, sans son consentement préalable et express. Art. 5. — Les assujettis doivent fournir gratuitement à la clientèle une information claire, précise, compréhensible, lisible et largement diffusée par tous moyens, afin de lui permettre de choisir, en connaissance de cause, les produits et services bancaires adaptés à ses besoins. CHAPITRE 3 DES CLAUSES CONVENTIONNELLES A