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Décret exécutifJO n° 30/2025·27 septembre 2021

décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ;

ministre des transports

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de concession pour la gestion du poste frontalier terrestre « Mostefa Ben Boulaïd » de Tindouf, désigné ci-après le « poste ». Art. 2. — La gestion du poste porte sur des missions de service public et des…

Texte source

décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant
au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des
transports ;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les
modalités de concession pour la gestion du poste frontalier
terrestre « Mostefa Ben Boulaïd » de Tindouf, désigné ci-après
le « poste ».
Art. 2. — La gestion du poste porte sur des missions de
service public et des activités commerciales.
Art. 3. — Les missions de service public comprennent la
remise en état, l’entretien et le nettoyage des infrastructures,
des installations et des équipements ainsi que l’acquisition
de petits équipements et consommables, et ce, conformément
aux dispositions de la convention de concession et du cahier
des charges dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Art. 4. — Les activités commerciales, qui peuvent être
exercées au niveau du poste, comprennent l’exploitation de
locaux et/ou d’espaces commerciaux tels que les cafétérias,
les restaurants, les espaces de loisirs et les kiosques.
Art. 5. — L’assiette foncière du poste, qui s’étend sur une
superficie globale de cinquante mille m² (50 000 m²), est
délimitée conformément au plan cadastral annexé à l’original
du présent arrêté.
Art. 6. — La consistance du poste comprend une zone
administrative, une zone de vie, une zone publique, des
terrains, des espaces verts et des voieries tels que prévus par
le cahier des charges.
Art. 7. — Le concessionnaire peut exercer des activités
commerciales au niveau du poste, dans la limite de ses
missions de gestion et conformément aux dispositions de la
présente convention de concession et du cahier des charges .
Art. 8. — La concession est octroyée à un concessionnaire,
gestionnaire du poste frontalier, par le wali de Tindouf, en sa
qualité de représentant du ministre des transports, désigné
ci-après « autorité concédante ».
Art. 9. — La concession est octroyée sur la base d’une
convention, établie conformément à la réglementation en
vigueur ainsi qu’aux clauses du cahier des charges.
  Art. 10. — La convention, conclue entre l’autorité concédante
et le concessionnaire, définit, notamment :
— l’objet de la concession ;
— la désignation des deux parties ;
— la consistance de la concession ;
— les activités exercées ;
— la durée de la concession et les conditions de son
renouvellement ;
— les engagements des deux parties ;
— les conditions financières ;
— les cas de résiliation ;
— les conditions de règlement des litiges.
La convention peut être modifiée et/ou complétée par des
avenants.
 Art. 11. — La concession est octroyée moyennant le
paiement d’une redevance, dont les modalités de calcul du
montant sont fixées conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3022 Dhou El Kaâda 1446
20 mai 2025
Art. 12. — Le concessionnaire bénéficie d’une dotation
financière, inscrite au budget du ministère des transports,
pour couvrir les charges liées à l’accomplissement de ses
missions de service public.
 Le montant de cette dotation est déterminé sur la base des
dépenses répertoriées par rubrique, comme suit :
1. personnel ;
2. remise en état, réparation, entretien, nettoyage des
infrastructures, des installations et des équipements ;
3. approvisionnements et fournitures :
4. transport du personnel du concessionnaire ;
5. toute autre dépense dûment justifiée et validée par le
directeur des transports de la wilaya.
Art. 13. — La durée de la convention de concession est
fixée à deux (2) années, renouvelable.
Art. 14. — Il est institué un comité chargé du suivi du
fonctionnement du poste, désigné ci-après le « comité »,
présidé par le représentant du wali de Tindouf, et composé
des membres suivants :
— le directeur des transports de la wilaya ;
— le chef de la brigade de la police des frontières terrestres
désigné au niveau du poste ;
— le représentant des services des douanes désigné au
niveau du poste ;
— le représentant des services de l’agriculture au niveau
du poste ;
— le représentant des services du commerce intérieur au
niveau du poste ;
— le représentant des services de la santé au niveau du
poste ;
— le représentant du concessionnaire au niveau du poste.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de la
direction des transports de la wilaya de Tindouf.
Art. 15. — La liste des membres du comité est fixée par
décision du wali de Tindouf, sur proposition de l’administration
ou de l’organisme dont ils relèvent.
Art. 16. — Le comité se réunit en tant que de besoin, sur
convocation de son président.
Art. 17. — Les conclusions des réunions du comité sont
consignées sur un registre coté, paraphé et signé par son président.
Une copie du procès-verbal de la réunion est transmise,
dans la semaine qui suit la réunion, au ministre des transports
et au wali de Tindouf.
Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1446 correspondant au 15 avril
2025.
ANNEXE
Modèle du cahier des charges relatif à l’octroi de la
concession de gestion du poste frontalier terrestre
« Mostefa Ben Boulaïd » de Tindouf

Article 1er. — Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits
et les obligations résultant de l'octroi de la concession de la
gestion du poste frontalier terrestre « Mostefa Ben Boulaïd »
de Tindouf, dénommé ci-après le « poste », au profit de
 , désigné ci-après le « concessionnaire ».

L'Etat, représenté par le wali de Tindouf, est désigné dans
le cahier des charges l’« autorité concédante ».

Art. 2. — Consistance des biens objet de la concession

Conformément aux dispositions de l’
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