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LoiJO n° 34/2025·30 mars 2020

loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.

autorité de régulation,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. Art. 9. — Blocs de numérotation Le titulaire est tenu de communiquer à l'autorité de régulation, les blocs de numérotation réservés à ses clients. En cas de révision des plans de numérotation existants, le titulaire est tenu, également, de communiquer à l'autorité de régulation, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois,…

Texte source

loi
n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars
2020 relative aux radiocommunications.

Art. 9. — Blocs de numérotation

Le titulaire est tenu de communiquer à l'autorité de
régulation, les blocs de numérotation réservés à ses clients.

En cas de révision des plans de numérotation existants, le
titulaire est tenu, également, de communiquer à l'autorité de
régulation, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, les
nouveaux blocs de numérotation.

Pour l'accès à l'international, l'autorité de régulation se
comportera, conformément aux attributions et recommandations
de l'UIT, sur l'indicatif de pays international (ICC) que les
opérateurs de GMPCS ont à partager, suivi d'un identificateur
de réseau unique suivant la recommandation E.164 de l'UIT-T.
13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 348 Dhou El Hidja 1446
4 juin 2025
Art. 10. — Interconnexion

10.1 Droit d'interconnexion

En vertu de l'article 101 de la loi et conformément à la
réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de
communications électroniques ouverts au public font droit
aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire,
dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en
vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs
interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans
ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de
permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements
d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par
le catalogue d'interconnexion du titulaire.

10.2 Conventions d'interconnexion

 Les conditions techniques, financières et administratives
d'interconnexion sont fixées dans des conventions librement
négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier
des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces
conventions sont communiquées à l'autorité de régulation
pour approbation.

 En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur,
il sera fait recours à l'arbitrage de l'autorité de régulation,
dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en
vigueur.

Art. 11. — Location de capacités de transmission - partage
d'infrastructures

11.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de
transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces
services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes
de location de capacités de transmission formulées par les
autres opérateurs de communications électroniques dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

11.2 Partage d'infrastructures

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures
du réseau GMPCS des autres opérateurs. Il est lui-même tenu
de mettre les infrastructures du réseau GMPCS à la
disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera
répondu aux demandes de partage d'infrastructures dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
La méthode de fixation des prix de location des
infrastructures doit être fondée sur les coûts.

Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié
qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité
technique.

11.3 Litiges

Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s),
relatif aux locations de capacités de transmission ou au
partage d'infrastructures, sera soumis à l'arbitrage de
l'autorité de régulation.
Art. 12. — Prérogatives pour l'utilisation du domaine
public ou du domaine privé

12.1 Droit de passage et servitudes

En application de l'article 125 de la loi, le titulaire
bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la
loi relative aux droits de passage sur le domaine public et
aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

12.2 Respect des autres réglementations applicables

 Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à
l'exploitation et à l'extension du réseau GMPCS. Il est tenu
de se conformer à la législation et à la réglementation en
vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation
aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité
publique, l'urbanisme, la voirie et la sécurité publique.

12.3 Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d'accéder à tous les sites
radioélectriques dont, notamment les points hauts utilisés par
d'autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes
radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire et
de la prise en charge d'une part raisonnable des frais d'occupation
des lieux.

De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire
a l'obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites
radioélectriques qu'il utilise pour les besoins du réseau
GMPCS. L'accès aux sites radioélectriques, est réalisé entre
opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non
discriminatoires. Ces accords sont transmis, pour information,
à l'autorité de régulation.

Les demandes d'accès aux points hauts et les différends
relatifs aux accès aux sites radioélectriques, sont traités selon
les modalités et conditions applicables au partage
d'infrastructures.

Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture
des services

Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens
mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de
communications électroniques) et matériels nécessaires à
l'établissement et à l'exploitation du réseau GMPCS et à la
fourniture des services, notamment en vue de satisfaire aux
conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues
par le présent cahier des charges.

Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services

14.1 Continuité

 Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de
force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre
la fourniture des services sans y avoir été préalablement
autorisé par l'autorité de régulation.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 8 Dhou El Hidja 1446
4 juin 2025
14.2 Qualité des services

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens
pour atteindre des niveaux de qualité pour les services
conformes aux normes internationales et, en particulier, aux
normes de l'UIT dans l'ensemble de la zone de couverture.

14.3 Disponibilité

Le titulaire est tenu d'assurer une permanence des services
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée
d'indisponibilité de services offerts ne doit pas dépasser
12 heures par an, hors les cas de force majeure.

Le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des
installations du réseau GMPCS et sa protection. Il doit mettre
en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques
et humains susceptibles de pallier les conséquences des
défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses
installations.

CHAPITRE III
CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs

Le titulaire peut conclure à tout moment des conventions
d'itinérance nationale (roaming national) avec les autres
opérateurs de communications électroniques de réseaux
mobiles ouverts au public en Algérie, si ces derniers le
souhaitent, relatifs aux modalités d'accueil sur leurs réseaux
respectifs de leurs clients respectifs.

Ces conventions sont soumises, pour approbation
préalable, à l'autorité de régulation. A défaut de réponse de
l'autorité de régulation dans un délai de deux (2) mois, à
compter de la date de la notification d'une convention, cette
dernière est considérée comme approuvée.

L’autorité de régulation peut imposer la renégociation ou
la révocation de ces conventions, par décision motivée,
lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions légales
ou réglementaires.

Le titulaire informe, périodiq
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