autorité de régulation,
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. Art. 9. — Blocs de numérotation Le titulaire est tenu de communiquer à l'autorité de régulation, les blocs de numérotation réservés à ses clients. En cas de révision des plans de numérotation existants, le titulaire est tenu, également, de communiquer à l'autorité de régulation, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois,…
loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. Art. 9. — Blocs de numérotation Le titulaire est tenu de communiquer à l'autorité de régulation, les blocs de numérotation réservés à ses clients. En cas de révision des plans de numérotation existants, le titulaire est tenu, également, de communiquer à l'autorité de régulation, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, les nouveaux blocs de numérotation. Pour l'accès à l'international, l'autorité de régulation se comportera, conformément aux attributions et recommandations de l'UIT, sur l'indicatif de pays international (ICC) que les opérateurs de GMPCS ont à partager, suivi d'un identificateur de réseau unique suivant la recommandation E.164 de l'UIT-T. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 348 Dhou El Hidja 1446 4 juin 2025 Art. 10. — Interconnexion 10.1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 10.2 Conventions d'interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d'interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l'autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l'arbitrage de l'autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 11. — Location de capacités de transmission - partage d'infrastructures 11.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 11.2 Partage d'infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GMPCS des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau GMPCS à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d'infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts. Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique. 11.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s), relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d'infrastructures, sera soumis à l'arbitrage de l'autorité de régulation. Art. 12. — Prérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé 12.1 Droit de passage et servitudes En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 12.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et à l'extension du réseau GMPCS. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l'urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 12.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d'accéder à tous les sites radioélectriques dont, notamment les points hauts utilisés par d'autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire et de la prise en charge d'une part raisonnable des frais d'occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l'obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu'il utilise pour les besoins du réseau GMPCS. L'accès aux sites radioélectriques, est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Ces accords sont transmis, pour information, à l'autorité de régulation. Les demandes d'accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques, sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d'infrastructures. Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services 14.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité de régulation. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 8 Dhou El Hidja 1446 4 juin 2025 14.2 Qualité des services Le titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et, en particulier, aux normes de l'UIT dans l'ensemble de la zone de couverture. 14.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d'assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d'indisponibilité de services offerts ne doit pas dépasser 12 heures par an, hors les cas de force majeure. Le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GMPCS et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. CHAPITRE III CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs Le titulaire peut conclure à tout moment des conventions d'itinérance nationale (roaming national) avec les autres opérateurs de communications électroniques de réseaux mobiles ouverts au public en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d'accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. Ces conventions sont soumises, pour approbation préalable, à l'autorité de régulation. A défaut de réponse de l'autorité de régulation dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification d'une convention, cette dernière est considérée comme approuvée. L’autorité de régulation peut imposer la renégociation ou la révocation de ces conventions, par décision motivée, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires. Le titulaire informe, périodiq