Banque d’Algérie
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel…
loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents ; Vu le règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement ; Vu le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009, modifié et complété, relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire ; Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ; Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 7 mai 2025 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 8 Dhou El Hidja 1446 4 juin 2025 Art. 2. — Au sens du présent règlement, une banque est jugée : — solvable, lorsqu’elle présente une perspective crédible de maintenir ou de restaurer, à court terme ses ratios de solvabilité aux normes en vigueur ; — viable, lorsqu’elle est capable de maintenir une rentabilité suffisante sur le long terme pour ne pas avoir besoin de recapitalisation à répétition. Art. 3. — Afin de préserver la stabilité financière, au sens de l’article 155 de la loi monétaire et bancaire, la Banque d’Algérie octroie, sur décision du Conseil monétaire et bancaire, une liquidité d’urgence en faveur : — d’une banque solvable et viable confrontée à un problème temporaire de liquidité, sous réserve de présenter en garantie des effets appropriés couvrant totalement le montant de cet apport ; — d’une banque ayant des difficultés temporaires de liquidité présentant une incertitude quant à sa solvabilité ou sur sa capacité à fournir des garanties suffisantes, sous réserve de l’obtention d’une pleine garantie de l’Etat en couverture de cette opération. Art. 4. — L’apport de liquidité d’urgence est accordé à un taux égal au taux de la facilité de prêt marginal augmenté d’une marge fixée par instruction de la Banque d’Algérie. I- Conditions d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence Art. 5. — L’apport de liquidité d’urgence ne peut être demandé qu’après épuisement de tous les recours aux autres sources de financement disponibles, y compris le soutien des actionnaires en ressources financières, les financements interbancaires et les opérations de refinancement au titre de la politique monétaire de la Banque d’Algérie. Art. 6. — Pour pouvoir bénéficier de l’apport de liquidité d’urgence, la banque doit soumettre à la Banque d’Algérie une demande appuyée d’un plan d’action crédible définissant les mesures correctives appropriées, y compris un plan de financement, et ce, afin de rétablir une situation stable de la liquidité de la banque durant la période de financement. Art. 7. — L’évaluation de la demande est soumise à examen du Conseil monétaire et bancaire, qui décide de la suite à lui réserver et des conditions de la mise en place de l’apport de liquidité d’urgence. Art. 8. — L’apport de liquidité d’urgence est conditionné par la mobilisation préalable d’effets appropriés, sélectionnés par la Banque d’Algérie parmi les effets disponibles de la banque concernée. Art. 9. — L’apport de liquidité d’urgence est mobilisé après la signature d’une convention entre la Banque d’Algérie et la banque concernée. II- Caractéristiques des opérations de l’apport de liquidité d’urgence Art. 10. — La durée de validité de la convention susvisée, fixant les conditions de l’apport de liquidité d’urgence ne peut être supérieure à six (6) mois. Elle peut, à la demande de la banque bénéficiaire, être renouvelée, à la discrétion de la Banque d’Algérie, pour une nouvelle période maximale de six (6) mois. La convention fixe le montant maximal ainsi que la maturité des tirages par tacite reconduction sur une durée comprise entre un (1) et trente (30) jours. Art. 11. — Le montant maximal de l’apport de liquidité d’urgence est fixé par la Banque d’Algérie, pour une période de trente (30) jours, sur la base d’une estimation des flux nets de la banque et du montant prévisionnel de son besoin de l’apport de liquidité d’urgence sur cette période. Art. 12. — La banque ayant bénéficié d’un apport de liquidité d’urgence, doit mettre à jour le plan de financement, sur une base mensuelle permettant le suivi de la situation de liquidité, après l’octroi de l’apport de liquidité d’urgence. III- Garanties de l’Etat Art. 13. — La Banque d’Algérie ne peut fournir l’apport de liquidité d’urgence visé au deuxième tiret de l’article du présent règlement, qu’après l’obtention préalable en sa faveur de la garantie de l’Etat. A cet effet, la Banque d’Algérie présente au ministère chargé des finances une demande pour l’obtention de la garantie de l’Etat. Dans tous les cas, la garantie de l’Etat ne se substitue pas à l’obligation pour la banque bénéficiaire de l’apport de liquidité d’urgence de mobiliser des effets appropriés en garantie. IV- Autres dispositions Art. 14. — La Banque d’Algérie adapte l’apport de liquidité d’urgence aux spécificités des banques exerçant les opérations relevant de la finance islamique. Art. 15. — La Banque d’Algérie informe le ministère chargé des finances de toute opération d’apport de liquidité d’urgence effectuée. Art. 16. — Les modalités d’application du présent règlement sont précisées par instruction de la Banque d’Algérie. Art. 17. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025. Salah-Eddine TALEB. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE