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LoiJO n° 34/2025·21 juin 2023

loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant

Banque d’Algérie

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel…

Texte source

loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant
au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ;
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant
au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au
17 novembre 2015 portant nomination de membres du
conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441
correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de
vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant
au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil
d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444
correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un
membre du Conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445
correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de
vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant
au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du
conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant
au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements
bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents ;
Vu le règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaâda 1426
correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité
des systèmes de paiement ;
Vu le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430
correspondant au 26 mai 2009, modifié et complété, relatif
aux opérations, instruments et procédures de politique
monétaire ;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435
correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de
solvabilité applicables aux banques et établissements
financiers ;
Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en
date du 7 mai 2025 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir
les conditions et les modalités d’octroi de l’apport de
liquidité d’urgence.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 8 Dhou El Hidja 1446
4 juin 2025
Art. 2. — Au sens du présent règlement, une banque est
jugée :
— solvable, lorsqu’elle présente une perspective crédible
de maintenir ou de restaurer, à court terme ses ratios de
solvabilité aux normes en vigueur ;
— viable, lorsqu’elle est capable de maintenir une
rentabilité suffisante sur le long terme pour ne pas avoir
besoin de recapitalisation à répétition.

Art. 3. — Afin de préserver la stabilité financière, au sens
de l’article 155 de la loi monétaire et bancaire, la Banque
d’Algérie octroie, sur décision du Conseil monétaire et
bancaire, une liquidité d’urgence en faveur :
— d’une banque solvable et viable confrontée à un problème
temporaire de liquidité, sous réserve de présenter en garantie
des effets appropriés couvrant totalement le montant de cet
apport ;
— d’une banque ayant des difficultés temporaires de
liquidité présentant une incertitude quant à sa solvabilité ou
sur sa capacité à fournir des garanties suffisantes, sous
réserve de l’obtention d’une pleine garantie de l’Etat en
couverture de cette opération.

 Art. 4. — L’apport de liquidité d’urgence est accordé à un
taux égal au taux de la facilité de prêt marginal augmenté
d’une marge fixée par instruction de la Banque d’Algérie.

I- Conditions d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence

Art. 5. — L’apport de liquidité d’urgence ne peut être
demandé qu’après épuisement de tous les recours aux autres
sources de financement disponibles, y compris le soutien des
actionnaires en ressources financières, les financements
interbancaires et les opérations de refinancement au titre de
la politique monétaire de la Banque d’Algérie.

Art. 6. — Pour pouvoir bénéficier de l’apport de liquidité
d’urgence, la banque doit soumettre à la Banque d’Algérie
une demande appuyée d’un plan d’action crédible définissant
les mesures correctives appropriées, y compris un plan de
financement, et ce, afin de rétablir une situation stable de la
liquidité de la banque durant la période de financement.

Art. 7. — L’évaluation de la demande est soumise à
examen du Conseil monétaire et bancaire, qui décide de la
suite à lui réserver et des conditions de la mise en place de
l’apport de liquidité d’urgence.

Art. 8. — L’apport de liquidité d’urgence est conditionné
par la mobilisation préalable d’effets appropriés, sélectionnés
par la Banque d’Algérie parmi les effets disponibles de la
banque concernée.

Art. 9. — L’apport de liquidité d’urgence est mobilisé
après la signature d’une convention entre la Banque d’Algérie
et la banque concernée.
II- Caractéristiques des opérations de l’apport de
liquidité d’urgence
Art. 10. — La durée de validité de la convention susvisée,
fixant les conditions de l’apport de liquidité d’urgence ne
peut être supérieure à six (6) mois. Elle peut, à la demande
de la banque bénéficiaire, être renouvelée, à la discrétion de
la Banque d’Algérie, pour une nouvelle période maximale
de six (6) mois.
La convention fixe le montant maximal ainsi que la
maturité des tirages par tacite reconduction sur une durée
comprise entre un (1) et trente (30) jours.
Art. 11.  — Le montant maximal de l’apport de liquidité
d’urgence est fixé par la Banque d’Algérie, pour une période
de trente (30) jours, sur la base d’une estimation des flux nets
de la banque et du montant prévisionnel de son besoin de
l’apport de liquidité d’urgence sur cette période.
Art. 12.  — La banque ayant bénéficié d’un apport de
liquidité d’urgence, doit mettre à jour le plan de financement,
sur une base mensuelle permettant le suivi de la situation de
liquidité, après l’octroi de l’apport de liquidité d’urgence.

III- Garanties de l’Etat
Art. 13. — La Banque d’Algérie ne peut fournir l’apport
de liquidité d’urgence visé au deuxième tiret de l’article
du présent règlement, qu’après l’obtention préalable en sa
faveur de la garantie de l’Etat.
A cet effet, la Banque d’Algérie présente au ministère
chargé des finances une demande pour l’obtention de la
garantie de l’Etat.
Dans tous les cas, la garantie de l’Etat ne se substitue pas
à l’obligation pour la banque bénéficiaire de l’apport de
liquidité d’urgence de mobiliser des effets appropriés en
garantie.

IV- Autres dispositions
Art. 14.  — La Banque d’Algérie adapte l’apport de liquidité
d’urgence aux spécificités des banques exerçant les opérations
relevant de la finance islamique.
Art. 15.  — La Banque d’Algérie informe le ministère
chargé des finances de toute opération d’apport de liquidité
d’urgence effectuée.
Art. 16. — Les modalités d’application du présent règlement
sont précisées par instruction de la Banque d’Algérie.
Art. 17. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au
7 mai 2025.

Salah-Eddine TALEB.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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