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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Les parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, sont classés à la catégorie « A », section 4. Art. 3. — La…
décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Les parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, sont classés à la catégorie « A », section 4. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après : 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3514 Dhou El Hidja 1446 10 juin 2025 Etablissement public Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes supérieurs Mode de nomination CLASSEMENT Parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts Directeur Secrétaire général Chef de département technique Chef de département de l’administration générale Chef de secteur de conservation — - Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. - Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. - Conservateur divisionnaire des forêts, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Inspecteur en chef ou inspecteur principal des forêts justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. - Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. - Conservateur divisionnaire des forêts, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Inspecteur en chef ou inspecteur principal des forêts justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Décret Arrêté du ministre Arrêté du ministre Arrêté du ministre Arrêté du ministre A A A A A N N’ N-1 N-1 N-1 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 14 Dhou El Hidja 1446 10 juin 2025 Etablissement public Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes supérieurs Mode de nomination CLASSEMENT Parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts (suite) Chef de service de la conservation des écosystèmes naturels Chef de service de la recherche et des activités scientifiques Chef de service des systèmes d’information - Conservateur divisionnaire des forêts, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Inspecteur divisionnaire phytosanitaire, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Médecin vétérinaire principal ou inspecteur vétérinaire, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Inspecteur en chef ou Inspecteur principal des forêts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Inspecteur principal phytosanitaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Médecin vétérinaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Ingénieur d’Etat en informatique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Décision du directeur du parc national Décision du directeur du parc national A A N-2 N-2 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3514 Dhou El Hidja 1446 10 juin 2025 Etablissement public Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes supérieurs Mode de nomination CLASSEMENT Parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts (suite) Chef de service du développement durable Chef de service de la communication et de la sensibilisation Chef de service des ressources humaines et du contentieux Chef de service du budget et des moyens généraux - Conservateur divisionnaire des forêts, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Inspecteur en chef ou Inspecteur principal des forêts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Administrateur analyste ou administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Ingénieur d’Etat en agronomie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. - Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. - Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Décision du directeur du parc national Décision du directeur du parc national A A N-2 N-2 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 14 Dhou El Hidja 1446 10 juin 2025 Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missi