ministère de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit : « Art. 3. — (sans changement jusqu'à) A ce titre, il est chargé, notamment : — d'élaborer et d'adopter les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise en œuvre et leur évaluation ;…
décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit : « Art. 3. — (sans changement jusqu'à) A ce titre, il est chargé, notamment : — d'élaborer et d'adopter les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise en œuvre et leur évaluation ; (sans changement jusqu'à) — de recevoir, d'évaluer et valider et les comités locaux ; — de surveiller la situation de l'évolution de la propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national et de suivre l'état d'exécution des mesures de prévention et de lutte établies ; — de contribuer au développement de la base de données nationale et à son alimentation par les données relatives à la propagation des maladies à transmission hydrique ; — d'analyser les indicateurs et les aléas sanitaires liés à la propagation de ces maladies, notamment sur la base des informations fournies au comité national par les secteurs ministériels, les organes consultatifs et les établissements nationaux qui y sont représentés ; — de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions ; — d'élaborer un rapport annuel sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le transmettre au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas. ». « Art. 4. — Le comité national, présidé par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ou de son représentant est composé : 1. Au titre des secteurs ministériels : — du représentant du ministère de la défense nationale ; — des secrétaires généraux des ministères chargés : * de l'intérieur et des collectivités locales ; * des finances ; * de l'énergie et des mines ; * des affaires religieuses ; * de l'éducation nationale ; * de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; * de la formation et de l'enseignement professionnels ; * de la solidarité nationale et de la famille ; * de l'industrie ; * de l'agriculture ; * de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; * du commerce intérieur et de la régulation du marché national ; * de la communication ; * des travaux publics ; * de l'hydraulique ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 14 Dhou El Hidja 1446 10 juin 2025 * des transports ; * du tourisme ; * de la santé ; * de l'environnement ; * de la pêche. 2. Au titre des organes consultatifs et des établissements nationaux : — du président de l'Observatoire national de la société civile ou son représentant ; — du président de l'agence nationale de sécurité sanitaire ou son représentant ; — du directeur général de l'institut pasteur d'Algérie ; — du directeur général de l'institut national de santé publique ; — du directeur général de l'algérienne des eaux ; — du directeur général de l'office national de l'assainissement. Le comité peut faire appel à tout (e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux. ». « Art. 5. — Le comité national se réunit tous les six (6) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres. ». « Art. 12. — (sans changement jusqu'à) — d'assurer le contrôle à transmettre au comité national ; — de mettre en place un dispositif de veille permettant l'observation et l'alerte précoce en cas de menace éventuelle de propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national ; — de superviser la gestion et la coordination de l'intervention proactive ou d'urgence en cas de risque de propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national ; — d'évaluer périodiquement les risques liés aux maladies à transmission hydrique ; (le reste sans changement) ». Art. 3. — Le