commission, quinze (15) jours
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 24-325 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 susvisé, notamment : — d'étudier les dossiers qui lui sont soumis ; — de se prononcer sur les demandes du bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité ; — d'établir les listes définitives des personnes acceptées, réparties par communes ; — de notifier aux demandeurs du bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité,…
décret exécutif n° 24-325 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 susvisé, notamment : — d'étudier les dossiers qui lui sont soumis ; — de se prononcer sur les demandes du bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité ; — d'établir les listes définitives des personnes acceptées, réparties par communes ; — de notifier aux demandeurs du bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité, l'acceptation ou le rejet de leurs demandes, par écrit et par tous moyens, y compris l'affichage et la publication des listes des personnes acceptées et les listes des personnes rejetées, en précisant les motifs du rejet. Art. 3. — La commission se réunit, en session ordinaire, une fois chaque deux (2) mois, sur convocation de son président. Elle peut, également, se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande de son président. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président et transmis aux membres de la commission, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai est réduit à huit (8) jours dans les sessions extraordinaires. Art. 4. — Les réunions de la commission ne sont valables qu'en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai de huit (8) jours, suivant la date de la première réunion reportée et se réunit, alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les réunions de la commission font l'objet de procès-verbaux, signés par tous les membres présents et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 5. — Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. — La commission se prononce sur les demandes du bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier. Art. 7. — La commission est dotée d'un secrétariat assuré par les services de la direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya concernée. Il est chargé, notamment de : — la réception des dossiers, leur numérotation et leur enregistrement selon l'ordre chronologique des dates de leur réception, dans un registre spécial coté et paraphé par le président de la commission ; — la vérification que le dossier contient tous les documents nécessaires, notamment les décisions de la commission médicale spécialisée de la wilaya ou les rapports des enquêtes sociales des cellules de proximité de solidarité, selon le cas ; — la préparation des travaux de la commission ; — 1'élaboration des procès-verbaux des réunions et la conservation des copies originales de ces procès-verbaux ; — la transmission des décisions de la commission aux demandeurs du bénéfice de 1'allocation forfaitaire de solidarité. Art. 8. — Le président de la commission transmet la liste définitive des personnes acceptées, réparties par communes, au directeur de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya, accompagnée d'une copie du procès-verbal de la réunion de la commission, dans un délai maximum de dix (10) jours, après la date de la réunion. Art. 9. — Les membres de la commission sont tenus de participer, personnellement, aux réunions de la commission. Ils ne peuvent déléguer leur participation à d'autres personnes. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Dhou El Hidja 1446 15 juin 2025 Les membres de la commission participant aux réunions, sont tenus à l'obligation du secret professionnel et ne peuvent, en aucun cas, divulguer les informations et les documents dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux de la commission. Art. 10. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Elle élabore, également, un rapport annuel de ses activités qu'elle adresse au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 20 mai 2025. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Brahim MERAD La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme Soraya MOULOUDJI MINISTERE DU TRA V AIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 20 mai 2025 modifiant l'arrêté du 2 Rajab 1445 correspondant au 14 janvier 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels. ———— Par arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 20 mai 2025, l'arrêté du 2 Rajab 1445 correspondant au 14 janvier 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels, est modifié comme suit : « (sans changement jusqu’à) des travaux publics ; — Atoui Sara, représentante du ministre chargé des transports ; (le reste sans changement) ». MINISTERE DE L'ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 15 mai 2025 portant mise à jour du contenu de la liste des activités individualisées relatives à l'auto-entrepreneur. ———— Le ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Vu la