loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 2. — On entend, au sens du présent règlement, par : Autorité de supervision et de contrôle : ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. Organe spécialisé : cellule de traitement du renseignement financier…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 2. — On entend, au sens du présent règlement, par : Autorité de supervision et de contrôle : ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. Organe spécialisé : cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur. Autorités compétentes : autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance. Autorité supérieure : toute personne physique ou tout organisme administratif des assujettis, qui a le pouvoir de prise des décisions relatives à la gestion des assujettis. Constructions juridiques : toute entité non régie par la législation en vigueur, y compris les trust, établie à l'extérieur du pays en vertu d'un contrat ou d'un accord par lequel une personne met des actifs à la disposition ou sous le contrôle d'une autre personne pendant une période déterminée, avec l'intention de les gérer au profit d'un bénéficiaire spécifique ou dans un but spécifique, et ces actifs transférés ne sont pas considérés comme faisant partie des actifs de la personne qui les gère ou les contrôle. 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3823 Dhou El Hidja 1446 19 juin 2025 Approche fondée sur les risques : ensemble des mesures et procédures visant à identifier, à évaluer, à comprendre et à atténuer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Assujettis : agents immobiliers. Client : toute personne physique ou morale ayant une relation d’affaires avec les assujettis. Client occasionnel : toute personne physique ou morale qui n’est pas liée aux assujettis par une relation d’affaires continue. Relation d’affaires : relation qui s’établit entre le client et l’assujetti, en raison de transactions immobilières. Bénéficiaire effectif : toute personne physique qui, en dernier ressort, directement ou indirectement : 1. détient, au moins, 20% du capital ou des droits de vote de la personne morale, ou exerce un contrôle effectif sur ses organes de direction, de surveillance ou son assemblée générale ; 2. détient ou contrôle le client, qu’il soit une personne morale, un mandataire ou une personne physique pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées ; 3. exerce un contrôle effectif à travers une participation majoritaire ou une position dominante sur la personne morale concernée. Personnes politiquement exposées : tout algérien ou étranger élu, ou nommé qui exerce ou a exercé, en Algérie ou à l'étranger, de hautes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires ainsi que les hauts responsables des partis politiques, et les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein ou pour le compte d'une organisation internationale. Immédiatement et sans délai : action rapide pour entamer les procédures prévues par le présent règlement, en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et, dans tous les cas, ce délai est fixé à 24 heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité. Sanctions financières ciblées : sanctions relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et son financement ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, prises par des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. CHAPITRE 1er APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES Art. 3. — Les assujettis sont tenus de procéder à une évaluation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cette évaluation doit permettre d'identifier, d'évaluer et de comprendre ces risques en fonction de la nature, de la taille de l’assujetti et du volume de ses activités. Lors de l’identification et de l’évaluation de ces risques, les assujettis doivent prendre en compte, notamment : — les facteurs de risques liés aux clients, aux produits, aux services, aux opérations et aux canaux de prestation de ces services, en plus des risques liés aux pays et/ou aux zones géographiques ; — les informations ou les résultats obtenus à partir de toute évaluation menée par l'Etat et les rapports nationaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ; — les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau global de risques et le type de mesures qui seront mises en œuvre pour atténuer ces risques. Art. 4. — Dès qu'un évènement affecte significativement les activités des assujettis ou leurs clientèles, ou lorsque des informations émanant des autorités compétentes de nature à modifier l'évaluation des risques, les assujettis sont tenus d’analyser et d’évaluer les risques auxquels ils sont exposés. Les évaluations de risques susvisées, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition de l'autorité de supervision et de contrôle et des autorités compétentes, une fois achevées ou à leur demande, par le biais de mécanismes appropriés. Art. 5. — Les assujettis doivent s’acquitter de leur devoir de vigilance, en mettant en place et en tenant à jour un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui prend en compte la dimension de l’activité commerciale et les risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive, et inclut, notamment : — les politiques ; — les procédures ; — le contrôle interne. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 23 Dhou El Hidja 1446 19 juin 2025 Les assujettis doivent, également, procéder à l’évaluation et l’examen périodique, au moins, chaque année (1), afin de s’assurer que le programme susvisé est adapté à leur niveau de risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive et qu’il est suffisant pour répondre aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Art. 6. — Les assujettis doivent : — élaborer des politiques, des procédures et des contrôles appropriés, afin de gérer les risques identifiés et prendre les mesures nécessaires de prévention et d’atténuation de ces risques ; — s’assurer en permanence du respect de ces procédures et de leur mise à jour régulièrement ; — surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et les renforcer, si nécessaire ; — mettre en place des mesures proportionnées au niveau des risques évalués ; — mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée prévues par l'article 18 du présent règlement, lorsque la relation d'affaires présente des risques élevés de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ; — appliquer des mesures de vigilance simplifiée prévues à l’article 19 du présent règlement, lorsque des risques faibles ont été identifiés. Art. 7. — Les assujettis doivent prendre les mesures appropriées pour : — identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la proliférati