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LoiJO n° 38/2025·6 février 2005

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 2. — On entend, au sens du présent règlement, par : Autorité de supervision et de contrôle : ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. Organe spécialisé : cellule de traitement du renseignement financier…

Texte source

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée,
relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 2. — On entend, au sens du présent règlement, par :
Autorité de supervision et de contrôle : ministère de
l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Organe spécialisé :  cellule de traitement du
renseignement financier prévue par la réglementation en
vigueur.
Autorités compétentes : autorités administratives et les
autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de
lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, y compris les autorités de surveillance.
Autorité supérieure : toute personne physique ou tout
organisme administratif des assujettis, qui a le pouvoir de
prise des décisions relatives à la gestion des assujettis.
Constructions juridiques : toute entité non régie par la
législation en vigueur, y compris les trust, établie à l'extérieur
du pays en vertu d'un contrat ou d'un accord par lequel une
personne met des actifs à la disposition ou sous le contrôle
d'une autre personne pendant une période déterminée, avec
l'intention de les gérer au profit d'un bénéficiaire spécifique
ou dans un but spécifique, et ces actifs transférés ne sont pas
considérés comme faisant partie des actifs de la personne qui
les gère ou les contrôle.
17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3823 Dhou El Hidja 1446
19 juin 2025
Approche fondée sur les risques : ensemble des mesures
et procédures visant à identifier, à évaluer, à comprendre et
à atténuer les risques de blanchiment d’argent, de
financement du terrorisme et de financement de la
prolifération des armes de destruction massive.
Assujettis : agents immobiliers.
Client : toute personne physique ou morale ayant une
relation d’affaires avec les assujettis.
Client occasionnel : toute personne physique ou morale
qui n’est pas liée aux assujettis par une relation d’affaires
continue.
Relation d’affaires : relation qui s’établit entre le client
et l’assujetti, en raison de transactions immobilières.
Bénéficiaire effectif :  toute personne physique qui, en
dernier ressort, directement ou indirectement :
1. détient, au moins, 20% du capital ou des droits de vote
de la personne morale, ou exerce un contrôle effectif sur ses
organes de direction, de surveillance ou son assemblée
générale ;
2. détient ou contrôle le client, qu’il soit une personne
morale, un mandataire ou une personne physique pour le
compte de laquelle les opérations sont effectuées ;
3. exerce un contrôle effectif à travers une participation
majoritaire ou une position dominante sur la personne morale
concernée.

Personnes politiquement exposées : tout algérien ou
étranger élu, ou nommé qui exerce ou a exercé, en Algérie
ou à l'étranger, de hautes fonctions législatives, exécutives,
administratives ou judiciaires ainsi que les hauts
responsables des partis politiques, et les personnes qui
exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein
ou pour le compte d'une organisation internationale.

Immédiatement et sans délai : action rapide pour
entamer les procédures prévues par le présent règlement, en
application des résolutions du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies et, dans tous les cas, ce
délai est fixé à 24 heures, au plus tard, à compter de la
publication des résolutions du Conseil de sécurité.

Sanctions financières ciblées : sanctions relatives à la
prévention et à la lutte contre le terrorisme et son
financement ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre le
financement de la prolifération des armes de destruction
massive, prises par des résolutions du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies, lorsqu’il agit en vertu du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
CHAPITRE 1er
APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES

Art. 3. — Les assujettis sont tenus de procéder à une
évaluation des risques de blanchiment d'argent, de
financement du terrorisme et de financement de la
prolifération des armes de destruction massive. Cette
évaluation doit permettre d'identifier, d'évaluer et de
comprendre ces risques en fonction de la nature, de la taille
de l’assujetti et du volume de ses activités.

Lors de l’identification et de l’évaluation de ces risques,
les assujettis doivent prendre en compte, notamment :
— les facteurs de risques liés aux clients, aux produits, aux
services, aux opérations et aux canaux de prestation de ces
services, en plus des risques liés aux pays et/ou aux zones
géographiques ;
— les informations ou les résultats obtenus à partir de toute
évaluation menée par l'Etat et les rapports nationaux en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le
financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive ;
— les facteurs de risques pertinents avant de déterminer
le niveau global de risques et le type de mesures qui seront
mises en œuvre pour atténuer ces risques.

Art. 4. — Dès qu'un évènement affecte significativement
les activités des assujettis ou leurs clientèles, ou lorsque des
informations émanant des autorités compétentes de nature à
modifier l'évaluation des risques, les assujettis sont tenus
d’analyser et d’évaluer les risques auxquels ils sont exposés.

Les évaluations de risques susvisées, sont documentées,
tenues à jour et mises à la disposition de l'autorité de
supervision et de contrôle et des autorités compétentes, une
fois achevées ou à leur demande, par le biais de mécanismes
appropriés.

Art. 5. — Les assujettis doivent s’acquitter de leur devoir
de vigilance, en mettant en place et en tenant à jour un
programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre
le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération des armes de destruction
massive, qui prend en compte la dimension de l’activité
commerciale et les risques liés au blanchiment d’argent, au
financement du terrorisme et au financement de la
prolifération des armes de destruction massive, et inclut,
notamment :
— les politiques ;
— les procédures ;
— le contrôle interne.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 23 Dhou El Hidja 1446
19 juin 2025
Les assujettis doivent, également, procéder à l’évaluation
et l’examen périodique, au moins, chaque année (1), afin de
s’assurer que le programme susvisé est adapté à leur niveau
de risques de blanchiment d’argent, de financement du
terrorisme et de financement de la prolifération des armes de
destruction massive et qu’il est suffisant pour répondre aux
exigences de lutte contre le blanchiment d’argent, le
financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive.

Art. 6. — Les assujettis doivent :
— élaborer des politiques, des procédures et des contrôles
appropriés, afin de gérer les risques identifiés et prendre les
mesures nécessaires de prévention et d’atténuation de ces
risques ;
— s’assurer en permanence du respect de ces procédures
et de leur mise à jour régulièrement ;
— surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et les
renforcer, si nécessaire ;
— mettre en place des mesures proportionnées au niveau
des risques évalués ;
— mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée
prévues par l'article 18 du présent règlement, lorsque la
relation d'affaires présente des risques élevés de blanchiment
d’argent, de financement du terrorisme et de financement de
la prolifération des armes de destruction massive ;
— appliquer des mesures de vigilance simplifiée prévues
à l’article 19 du présent règlement, lorsque des risques
faibles ont été identifiés.

Art. 7. — Les assujettis doivent prendre les mesures
appropriées pour :
— identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent,
de financement du terrorisme et de financement de la
proliférati
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