ministre, de mettre en œuvre les
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l'inspection, le contrôle et l'évaluation des activités du secteur du ministère de la jeunesse. A ce titre, elle a pour missions : — de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives au secteur de la jeunesse ; — de…
décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l'inspection, le contrôle et l'évaluation des activités du secteur du ministère de la jeunesse. A ce titre, elle a pour missions : — de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives au secteur de la jeunesse ; — de s’assurer de l'exécution et du suivi des décisions et des orientations du ministre de la jeunesse ; — de contrôler la mise en œuvre de la politique nationale en matière de jeunesse, au niveau central et au niveau des services déconcentrés, et de veiller à l'application des normes techniques du secteur, en collaboration avec les structures, les organes et les organismes concernés ; — de s'assurer du bon fonctionnement et du contrôle, notamment des structures de l'administration centrale, des services déconcentrés, des établissements, des organismes et des structures sous tutelle et de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle des moyens et des ressources mis à leur disposition ; — de procéder à l'évaluation permanente des structures de l'administration centrale, des services déconcentrés, des établissements, des organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires ; — de coordonner, d'animer et de suivre les opérations d'inspection, de contrôle et d'évaluation périodique des services déconcentrés, des établissements, des organismes sous tutelle et des structures associatives de jeunesse relevant du secteur, ainsi que des personnels qui y exercent ; — de s'assurer du respect des clauses contenues dans le cahier des charges par les services déconcentrés, les établissements, les organismes et les structures sous tutelle, notamment en matière de sujétions de service public ; — de contribuer, par ses avis et recommandations, à l'enrichissement et à l'actualisation des textes législatifs et réglementaires régissant les activités du secteur ; — d'évaluer et de contrôler les programmes et les objectifs, objet de contrat, liant l'administration au mouvement associatif de jeunes et d’évaluer l'étendue de sa contribution à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la jeunesse, et de proposer des mesures pour le promouvoir et développer ses performances ; — de proposer les règles et procédures relatives au contrôle des aides et subventions financières accordées aux associations activant dans le domaine de la jeunesse ; — de contribuer à l'alimentation de la banque de données du secteur en informations et documents pédagogiques liés à ses missions, ainsi qu'à la contribution à l'élaboration des programmes de recherche pour le ministère. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5 Moharram 1447 1er juillet 2025 Art. 3. — L'inspection générale peut, dans le cadre de ses missions, proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de renforcer l'exercice des activités des services déconcentrés, des structures, des établissements et des organismes inspectés. Elle peut, également, à l'occasion de ses interventions, proposer des mesures conservatoires dictées par les circonstances, en vue de rétablir le bon fonctionnement des services déconcentrés, des structures, des établissements et des organismes inspectés. Elle en rend compte immédiatement au ministre de la jeunesse. Art. 4. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection, d'évaluation et de contrôle qu'elle établit et soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis et intervenir, de manière inopinée à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. — Toute mission d'inspection, d'évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport de l'inspecteur général, adressé au ministre de la jeunesse. L'inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d'activités, dans lequel il formule ses observations et suggestions en matière d'organisation, de fonctionnement des services et de la qualité des prestations fournies par les services déconcentrés, les établissements, les organismes et les structures sous tutelle. Art. 6. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de six (6) inspecteurs. L'inspecteur général est chargé d'animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Art. 7. — Dans le cadre de la mise en œuvre des tâches qui leur sont assignées, les inspecteurs sont habilités à accéder et à demander toutes informations et tous documents jugés nécessaires pour l'exécution de leurs missions et doivent être munis, pour cela, d'un ordre de mission. Les inspecteurs sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des documents dont ils ont la gestion, le suivi et la connaissance. Art. 8. — Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre de la jeunesse. Art. 9. — La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs, sont fixés par le ministre de la jeunesse, sur proposition de l'inspecteur général. Art. 10. — L'inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la jeunesse. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur sont classées et rémunérées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 11. — Sont abrogées, les dispositions du