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LoiJO n° 42/2025·31 janvier 2001

loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement ; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement ; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 fixant l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu l’avis n° 02/A.C.C/I.C/25 du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025 relatif à l’interprétation des dispositions des…

Texte source

loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant
au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale
du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000
fixant l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale ;
Vu l’avis n° 02/A.C.C/I.C/25 du 6 Chaâbane 1446
correspondant au 5 février 2025 relatif à l’interprétation des
dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution
consacrant le principe res interpretata ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au
5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment
ses articles 29 à 36 ;

Les membres rapporteurs entendus ;

Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins
d’interpréter l’article 116 de la Constitution, introduite par
quarante-cinq (45) députés à l’Assemblée Populaire Nationale,
au moyen d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la
saisine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle,
accompagnée d’une liste comportant les noms, prénoms,
signatures des députés auteurs de la saisine ainsi que des
copies des cartes de député, est intervenue conformément
aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution
et, donc, recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que l’article 116 de la Constitution, objet de la
demande d’interprétation, prévoit que :

« L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant
une participation effective aux travaux parlementaires et à la
vie politique, notamment :
1)- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;
2)- le bénéfice des aides financières accordées au prorata
des élus au Parlement ;
3)- la participation effective aux travaux législatifs et au
contrôle de l’action gouvernementale ;
4)- une représentation lui assurant une participation effective
dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment
l’alternance à la présidence des commissions ;
5)- la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément
aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution ;
6)- la participation à la diplomatie parlementaire.

Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle
pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs
groupes parlementaires de l’opposition.

Les modalités d’application de cet article sont précisées
par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du
Parlement. » ;
A VIS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4213 Moharram 1447
9 juillet 2025
Attendu que cette compétence interprétative ne peut être
exercée par la Cour constitutionnelle que si les auteurs de la
saisine prouvent l’existence d’une ambiguïté, d’une lacune ou
d’une contradiction entre les dispositions constitutionnelles, ou
si le texte prête à plus d’un sens, et que ces dispositions ont
donné lieu à un différend d’application entre institutions, ce
qui nécessite une interprétation uniforme excluant, ainsi, de
sa compétence interprétative, le contrôle de la constitutionnalité
des pratiques de la majorité parlementaire, lesquelles relèvent
d’une saisine de nature particulière relative aux différends
entre les pouvoirs constitutionnels, conformément à l’article
(alinéa 2) ;

Attendu que le droit de saisir la Cour constitutionnelle,
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article
de la Constitution, ne constitue pas un droit accordé à
l’opposition en sa qualité institutionnelle, mais un droit
exercé par les députés ou les membres du Conseil de la
Nation lorsque la condition numérique est remplie, même
s’ils ne font pas partie de l’opposition. Il en découle que le
constituant n’a pas institué un statut juridique indépendant
pour l’opposition en matière d’initiative parlementaire, mais
lui a permis d’exercer ce droit dans les limites de son
intégration au sein de formations parlementaires organisées
selon des règles numériques ;

Attendu que face à la demande d’interprétation de l’article
et en l’absence de définition de l’opposition parlementaire
dans les chapitres de la Constitution, la Cour constitutionnelle a
estimé nécessaire de clarifier ce concept, en tant que composante
démocratique fondamentale des systèmes pluralistes reposant
sur la reconnaissance du droit de l’opposition à la différence
et à une représentation équitable entre les forces politiques.
C’est pourquoi la Cour constitutionnelle considère que
l’intention du constituant, derrière la formulation de l’article
116, était de reconnaître à l’opposition plusieurs droits : des
droits de contrôle par l’interpellation du Gouvernement, des
droits de critique en proposant des alternatives aux politiques
publiques, des droits législatifs en participant à la discussion
des projets de loi, et même en proposant des projets de lois,
ainsi que des droits de représentation en portant la voix d’une
partie de l’opinion publique non représentée au sein de
l’exécutif, y compris dans l’activité diplomatique du Parlement ;

Attendu qu’il convient de rappeler que l’opposition
parlementaire est l’ensemble des députés et des membres du
Conseil de la Nation qui ne sont pas affiliés à la majorité
présidentielle ou parlementaire, et qui expriment leur
désaccord, partiel ou total, avec la politique menée par le
Gouvernement. Au sens de l’article 116 de la Constitution,
il s’agit de l’entité constituée par les partis ou les indépendants
s’étant déclarés comme opposition positive ;

Ainsi, le constituant lui a reconnu un certain nombre de
droits fondamentaux (liberté d’expression et de réunion),
institutionnels (financement, participation aux commissions,
saisine de la Cour constitutionnelle), et procéduraux (tels que
la tenue mensuelle d’une séance consacrée à débattre d’un
ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires
d’opposition). Ces droits, dans leur ensemble, font de l’opposition
un acteur constitutionnel à part entière. De plus, l’utilisation
par le constituant de l’adverbe « notamment » dans l’énumération
des droits de l’opposition parlementaire vise à élargir
l’interprétation et à ne pas se limiter exclusivement aux droits
énoncés à l’article 116 ;
Attendu que les auteurs de la saisine ont constaté que
l’application de l’article 116 a entraîné des divergences dans
la mise en œuvre entre les pratiques de la majorité
parlementaire et ce que les députés de l’opposition perçoivent
comme une entrave à leurs droits, en plus du nombre des
griefs exposés dans des questions annexes jointes à la lettre
de saisine ;

Attendu que la demande d’éclaircissement adressée à la
Cour constitutionnelle concernant l’article 116 dépasse le
cadre d’une demande d’interprétation  vu que les auteurs de
la saisine adressent à la Cour constitutionnelle des questions
directes, auxquelles il ne relève pas de sa compétence d’y
répondre ; bien que l’analyse de la lettre de saisine révèle
une conception stéréotypée du désaccord naturel entre
l’opposition et la majorité parlementaire qui, selon eux, a
affaibli le contrôle parlementaire et a vidé l’article 116 de la
Constitution de sa substance ;

Attendu que les auteurs de la saisine se sont écartés du
texte de l’article 192 (alinéa 2), dans la présente demande,
étant donné qu’elle comprend un grand nombre de questions
relatives aux pratiques de la majorité telles que, à titre d’exemple,
la désignation de l’instance compétente pour statuer sur le
rejet, par le bureau de l’Assemblée, des demandes émanant
de l’opposition, ou la possibilité de réviser la Constitution pour
optimiser l’exercice de ses droits, ou encore sa marginalisation
dans la représentation diplomatique parlementaire... ;

Attendu que l’article 116 c
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