loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement ; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 fixant l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu l’avis n° 02/A.C.C/I.C/25 du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025 relatif à l’interprétation des dispositions des…
loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée, relative au membre du Parlement ; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000 fixant l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu l’avis n° 02/A.C.C/I.C/25 du 6 Chaâbane 1446 correspondant au 5 février 2025 relatif à l’interprétation des dispositions des articles 121 et 122 de la Constitution consacrant le principe res interpretata ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29 à 36 ; Les membres rapporteurs entendus ; Après en avoir délibéré ; En la forme : Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins d’interpréter l’article 116 de la Constitution, introduite par quarante-cinq (45) députés à l’Assemblée Populaire Nationale, au moyen d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée d’une liste comportant les noms, prénoms, signatures des députés auteurs de la saisine ainsi que des copies des cartes de député, est intervenue conformément aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution et, donc, recevable en la forme. Au fond : Attendu que l’article 116 de la Constitution, objet de la demande d’interprétation, prévoit que : « L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment : 1)- la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ; 2)- le bénéfice des aides financières accordées au prorata des élus au Parlement ; 3)- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale ; 4)- une représentation lui assurant une participation effective dans les organes des deux chambres du Parlement, notamment l’alternance à la présidence des commissions ; 5)- la saisine de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Constitution ; 6)- la participation à la diplomatie parlementaire. Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition. Les modalités d’application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. » ; A VIS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4213 Moharram 1447 9 juillet 2025 Attendu que cette compétence interprétative ne peut être exercée par la Cour constitutionnelle que si les auteurs de la saisine prouvent l’existence d’une ambiguïté, d’une lacune ou d’une contradiction entre les dispositions constitutionnelles, ou si le texte prête à plus d’un sens, et que ces dispositions ont donné lieu à un différend d’application entre institutions, ce qui nécessite une interprétation uniforme excluant, ainsi, de sa compétence interprétative, le contrôle de la constitutionnalité des pratiques de la majorité parlementaire, lesquelles relèvent d’une saisine de nature particulière relative aux différends entre les pouvoirs constitutionnels, conformément à l’article (alinéa 2) ; Attendu que le droit de saisir la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article de la Constitution, ne constitue pas un droit accordé à l’opposition en sa qualité institutionnelle, mais un droit exercé par les députés ou les membres du Conseil de la Nation lorsque la condition numérique est remplie, même s’ils ne font pas partie de l’opposition. Il en découle que le constituant n’a pas institué un statut juridique indépendant pour l’opposition en matière d’initiative parlementaire, mais lui a permis d’exercer ce droit dans les limites de son intégration au sein de formations parlementaires organisées selon des règles numériques ; Attendu que face à la demande d’interprétation de l’article et en l’absence de définition de l’opposition parlementaire dans les chapitres de la Constitution, la Cour constitutionnelle a estimé nécessaire de clarifier ce concept, en tant que composante démocratique fondamentale des systèmes pluralistes reposant sur la reconnaissance du droit de l’opposition à la différence et à une représentation équitable entre les forces politiques. C’est pourquoi la Cour constitutionnelle considère que l’intention du constituant, derrière la formulation de l’article 116, était de reconnaître à l’opposition plusieurs droits : des droits de contrôle par l’interpellation du Gouvernement, des droits de critique en proposant des alternatives aux politiques publiques, des droits législatifs en participant à la discussion des projets de loi, et même en proposant des projets de lois, ainsi que des droits de représentation en portant la voix d’une partie de l’opinion publique non représentée au sein de l’exécutif, y compris dans l’activité diplomatique du Parlement ; Attendu qu’il convient de rappeler que l’opposition parlementaire est l’ensemble des députés et des membres du Conseil de la Nation qui ne sont pas affiliés à la majorité présidentielle ou parlementaire, et qui expriment leur désaccord, partiel ou total, avec la politique menée par le Gouvernement. Au sens de l’article 116 de la Constitution, il s’agit de l’entité constituée par les partis ou les indépendants s’étant déclarés comme opposition positive ; Ainsi, le constituant lui a reconnu un certain nombre de droits fondamentaux (liberté d’expression et de réunion), institutionnels (financement, participation aux commissions, saisine de la Cour constitutionnelle), et procéduraux (tels que la tenue mensuelle d’une séance consacrée à débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires d’opposition). Ces droits, dans leur ensemble, font de l’opposition un acteur constitutionnel à part entière. De plus, l’utilisation par le constituant de l’adverbe « notamment » dans l’énumération des droits de l’opposition parlementaire vise à élargir l’interprétation et à ne pas se limiter exclusivement aux droits énoncés à l’article 116 ; Attendu que les auteurs de la saisine ont constaté que l’application de l’article 116 a entraîné des divergences dans la mise en œuvre entre les pratiques de la majorité parlementaire et ce que les députés de l’opposition perçoivent comme une entrave à leurs droits, en plus du nombre des griefs exposés dans des questions annexes jointes à la lettre de saisine ; Attendu que la demande d’éclaircissement adressée à la Cour constitutionnelle concernant l’article 116 dépasse le cadre d’une demande d’interprétation vu que les auteurs de la saisine adressent à la Cour constitutionnelle des questions directes, auxquelles il ne relève pas de sa compétence d’y répondre ; bien que l’analyse de la lettre de saisine révèle une conception stéréotypée du désaccord naturel entre l’opposition et la majorité parlementaire qui, selon eux, a affaibli le contrôle parlementaire et a vidé l’article 116 de la Constitution de sa substance ; Attendu que les auteurs de la saisine se sont écartés du texte de l’article 192 (alinéa 2), dans la présente demande, étant donné qu’elle comprend un grand nombre de questions relatives aux pratiques de la majorité telles que, à titre d’exemple, la désignation de l’instance compétente pour statuer sur le rejet, par le bureau de l’Assemblée, des demandes émanant de l’opposition, ou la possibilité de réviser la Constitution pour optimiser l’exercice de ses droits, ou encore sa marginalisation dans la représentation diplomatique parlementaire... ; Attendu que l’article 116 c