ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application des dispositions de l'article 182 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du soixante…
ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application des dispositions de l'article 182 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du soixante troisième (63ème) anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient de mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l'enseignement moyen, du baccalauréat ou ayant obtenu un diplôme universitaire, au titre de l'année scolaire 2024-2025, comme suit : Une remise totale de la peine au bénéfice : — des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt- quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l'article ci-dessous. Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt- quatre (24) mois au bénéfice : — des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à trente (30) ans. Art. 3. — Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l'un des différents modes de formation professionnelle ou artisanale, au titre de l'année scolaire 2024-2025, comme suit : Une remise totale de la peine au bénéfice : — des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt (20) mois, nonobstant les dispositions de l'article ci-dessous. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4213 Moharram 1447 9 juillet 2025 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d'altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d'influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis du code pénal, et par l'article 44 de la