loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par des articles 10 bis, 10 bis 1, 16 bis 2, 21 bis, 21 bis 1 et 21 bis 2, rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 10 bis. — Lorsque l’état de la personne concernée ne nécessite pas son admission dans un établissement hospitalier, elle est placée sous contrôle médical par ordonnance rendue par le magistrat compétent, qui en…
loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par des articles 10 bis, 10 bis 1, 16 bis 2, 21 bis, 21 bis 1 et 21 bis 2, rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 10 bis. — Lorsque l’état de la personne concernée ne nécessite pas son admission dans un établissement hospitalier, elle est placée sous contrôle médical par ordonnance rendue par le magistrat compétent, qui en informe immédiatement l’intéressé ou son représentant légal, s’il s’agit d’un enfant. ». « Art. 10 bis 1. — Dans tous les cas, le médecin traitant informe le magistrat compétent des modalités, des résultats et de la durée éventuelle du traitement. Il peut lui proposer la modification du traitement ou le placement de la personne concernée dans un autre établissement plus adapté à son état. A l’issue de la période du traitement, le médecin traitant transmet au magistrat compétent un certificat sur le déroulement et les résultats de la cure et, le cas échéant, les mesures de réadaptation appropriées à la situation de la personne concernée. ». « Art.16 bis 2. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, quiconque incite, recrute ou utilise un mineur, ou une personne à besoins spécifiques ou une personne en cure en raison de sa dépendance, dans le transport, la détention, la vente, l’offre, la cession ou l’usage illicite des stupéfiants et/ou des substances psychotropes. La peine est la réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction est commise dans ou aux abords des établissements de santé ou sociaux ou au sein des institutions publiques ou des établissements ouverts au public. La peine encourue est la peine de mort si l’infraction est commise dans ou aux abords des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation. ». « Art. 21 bis. — Lorsque les infractions prévues par la présente loi concernent des stupéfiants synthétiques (durs) et des substances qui entrent dans leur composition, la peine encourue est : — la peine de mort lorsque l'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité ; — la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans ; — la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans lorsque l'infraction est punie de l'emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4317 Moharram 1447 13 juillet 2025 — la réclusion criminelle à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans lorsque l’infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans ; — la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans lorsque l’infraction est punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ; — le double de la peine fixée, pour les autres infractions. En cas de récidive, la sanction est la peine de mort dans le cas prévu au deuxième tiret du présent article et la peine maximale prévue par la loi dans les autres cas. ». « Art. 21 bis 1. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA quiconque, en connaissance de leur origine illicite, facilite par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions prévues par la présente loi ou apporte son concours à une opération d’investissement, de dissimulation ou de conversion de ces biens ou revenus. Il est puni de la même peine quiconque a sciemment contribué, par quelque moyen que ce soit, à occulter l'origine illicite des biens prévus au présent article. ». « Art. 21 bis 2. — Est puni de la peine de mort quiconque commet les faits prévus aux articles 17, 18, 19, 21 et 21 bis de la présente loi, si l’infraction commise entraîne directement la mort d’une personne ou plus ou est susceptible de causer un préjudice grave à la santé publique. La même peine est encourue si l’infraction est commise : — par un groupe criminel organisé transnational ; — dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale ou de créer un climat d’insécurité et de trouble à l’ordre et à la sécurité publics ; — sur incitation ou au profit d’un Etat étranger ; — en utilisant ou en menaçant d’utiliser une arme à feu. ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 24 de la