ministre chargé des
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les agents prévus par les dispositions du présent décret doivent remplir les conditions suivantes : — pour les agents de contrôle antidopage : justifier du niveau de troisième année d'enseignement secondaire, au minimum ; — pour les agents de prélèvement sanguin : justifier d'un niveau de qualification équivalent, au moins,…
décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les agents prévus par les dispositions du présent décret doivent remplir les conditions suivantes : — pour les agents de contrôle antidopage : justifier du niveau de troisième année d'enseignement secondaire, au minimum ; — pour les agents de prélèvement sanguin : justifier d'un niveau de qualification équivalent, au moins, à celui d'infirmier en santé ; — pour les escortes : justifier du niveau de deuxième année d'enseignement secondaire, au moins, d'une formation en la matière ou d'une expérience professionnelle d'une (1) année dans le domaine, et d'une aptitude physique compatible avec l'activité à exercer. Art. 8. — Le nombre de postes de travail, leur classification, la durée du contrat et le système de rémunération des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE 3 MODALITES DE FORMATION Art. 9. — Les agents de contrôle antidopage, les escortes et les agents de prélèvement sanguin sont astreints à suivre une formation leur permettant d'acquérir les qualifications et les compétences théoriques et pratiques pour l'exercice de leurs missions, dans le domaine d’antidopage. Art. 10. — L'agence nationale antidopage assure la formation des agents de contrôle antidopage, des escortes et des agents de prélèvement sanguin, ou fait assurer leur formation, en coordination, notamment avec les structures et les institutions du ministère chargé des sports, du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère chargé de la santé. Art. 11. — Le contenu de la formation prévue par l’article ci-dessus, ainsi que les modalités de son organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé. Art. 12. — Les agents de contrôle antidopage, les escortes et les agents de prélèvement sanguin sont soumis au contrôle et à l'évaluation périodique par l'agence nationale antidopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et au code mondial antidopage. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 12 juin 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————