ministre chargé des finances et du
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, modifiées et complétées, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ». Art. 2. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation…
loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, modifiées et complétées, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ». Art. 2. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles », est ouvert dans les écritures du Trésor. L'ordonnateur principal de ce compte est le secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 3. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-051 retrace : En recettes : — le produit des taxes perçues sur les appareils de radiodiffusion et télévision et sur leur usage ; — les redevances sur les antennes paraboliques pour le captage des émissions télévisées. En dépenses : — la contribution aux établissements publics audiovisuels. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du secrétaire général de la Présidence de la République détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles » sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du secrétaire général de la Présidence de la République. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 18 Moharram 1447 14 juillet 2025 — les produits pharmaceutiques ; — les produits agricoles ; — les services. ». « Art. 4. — Le prix est décerné chaque année sur la base des critères suivants : 1- (sans changement) ; 2- (sans changement) ; 3- le nombre de travailleurs déclarés par l'exportateur auprès des services de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; (le reste sans changement) ». « Art. 7. — Le jury, présidé par le ministre chargé du commerce extérieur ou par son représentant, est composé des membres suivants : — un représentant du ministre d'Etat, ministre chargé des affaires étrangères ; —un représentant du ministre d'Etat, ministre chargé de 1'énergie ; —un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de l'industrie ; — un représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique ; — un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — un représentant du ministre chargé des transports ; — un représentant du ministre chargé du tourisme ; — un représentant du ministre chargé du travail ; — un représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ; — un représentant du haut commissariat à la numérisation ; — un représentant du Gouverneur de la Banque d'Algérie ; — un représentant du directeur général des douanes. Le secrétariat du jury est assuré par les services du ministère chargé du commerce extérieur. Le jury peut faire appel au représentant de tout département ministériel, institution publique ou association professionnelle susceptible de l'éclairer dans ses travaux. ». Art. 3. — Les expressions « le ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations » et « le ministère du commerce et de la promotion des exportations » sont remplacées dans les dispositions du