ministre d'Etat, ministre des affaires
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Décret présidentiel n° 25-177 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie dans le domaine de l'énergie et des mines, signé à Alger, le 20 décembre 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie dans le domaine de l'énergie et des mines, signé à Alger, le 20 décembre 2023 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie dans le domaine de l'énergie et des mines, signé à Alger, le 20 décembre 2023. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’INDONESIE DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE ET DES MINES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie, ci-après dénommés conjointement les « parties » et individuellement la « partie » ; Considérant la volonté mutuelle des parties de développer davantage les relations amicales existant entre les deux pays ; Reconnaissant l'intérêt commun des parties à développer les activités de coopération dans le domaine de l'énergie et des mines ; Considérant qu'une telle coopération contribuera à la promotion des relations amicales entre les deux pays ; Se référant à l'accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie, signé à Jakarta, le 28 avril 1995 « accord de 1995 » ; Conformément aux lois et réglementations en vigueur dans leur pays respectif ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er OBJECTIF L'objectif de cet accord est d'établir un cadre institutionnel de coopération pour développer et renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie et des mines sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel. Article 2 DOMAINES DE COOPERATION 1. Les parties coopèrent dans les domaines suivants : a. les activités pétrolières et gazières, y compris l’amont et l’aval ; b. le développement de l’électricité et des centrales électriques ; c. le développement des énergies renouvelables et la conservation de l'énergie ; d. la chaîne de valeur minière, y compris les activités à valeur ajoutée ; et e. tout autre domaine de coopération décidé d’un commun accord par les parties. 2- Pour faciliter la mise en œuvre des domaines ci-dessus, des modalités de mise en œuvre appropriées peuvent être conclues par les parties. Article 3 FORMES DE COOPERATION Les formes de coopération au titre du présent accord pourraient être comme suit : 1. partager des informations, des connaissances et des expériences en matière de politiques, de réglementations et de normes dans les deux pays ; CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4418 Moharram 1447 14 juillet 2025 Article 6 DISPOSITIONS FINANCIERES 1. Chaque partie supporte ses propres dépenses résultant de la mise en œuvre du présent accord, sauf si les parties en conviennent autrement. 2. Les dépenses encourues à la suite de toute activité conjointe, au titre du présent accord, seront supportées de manière à être décidées conjointement par les parties au cas par cas et sous réserve de la disponibilité des fonds. 3. Sous réserve d'un accord mutuel, les parties peuvent solliciter le soutien financier d'un tiers pour la mise en œuvre d'activités spécifiques, au titre du présent accord. Article 7 DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE Chaque partie garantit les moyens légaux de protection des droits de propriété intellectuelle résultant de toute activité menée en vertu du présent accord, conformément à ses lois et réglementations nationales. Ces droits de propriété intellectuelle seront protégés par les parties conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives et aux autres accords internationaux auxquels elles sont parties. Article 8 CONFIDENTIALITE 1. Chaque partie s'engage à préserver la confidentialité des documents, informations et autres données reçus ou fournis à l'autre partie pour la mise en œuvre du présent accord. 2. Si l'une des parties souhaite divulguer à un tiers des données et/ou informations confidentielles reçues de l'autre partie ou résultant de la coopération et des activités menées dans le cadre du présent accord, la partie divulgatrice doit obtenir le consentement préalable de l'autre partie avant toute divulgation. 3. Les dispositions du présent article demeurent contraignantes entre les parties nonobstant la résiliation du présent accord. Article 9 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend pouvant survenir de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord sera réglé à l'amiable par consultation entre les parties par voie diplomatique. Article 10 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 1. Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle une partie notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les procédures internes requises à cet effet. 2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, tacitement reconduit pour des périodes similaires. 2. mettre en réseau des partenaires potentiels dans leur pays respectif pour créer des possibilités de coopération ; 3. faciliter l'identification et la promotion de projets conjoints de partenariats entre les entreprises algériennes et indonésiennes et l’organisation des visites, des ateliers et des séminaires ; 4. promotion de la coopération et des plans d'investissement entre les entreprises des deux pays ; 5. promotion de projets communs par les organisations intéressées des deux parties concernant la construction et l'entretien des infrastructures énergétiques ; 6. renforcement des capacités sous forme d'ateliers, de cours, de formation et de conférence ; 7. transfert de technologie, échange d'informations et d'expertise et coopération technique ; et 8. toute autre forme de coopération à convenir par écrit par les parties. Article 4 AUTORITES COMPETENTES Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties désigneront les autorités suivantes : 1. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Le ministère en charge de l'énergie et des mines. 2. Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie : Le ministère en charge de l'énergie et des ressources minérales. Article 5 COMMISSION MIXTE 1. Les parties mettront en place une commission mixte (ci-après dénommée la « commission mixte ») composée de représentants de chaque partie. 2. La commission mixte est chargée de coordonner la mise en œuvre des activités de coopération prévues par le présent accord. 3. La composition de la commission mixte ainsi que son ordre du jour, l'heure et le lieu des réunions sont convenus par les parties. 4. La commission mixte se réunira régulièrement, aussi souvent que nécessaire, alternativement en Algérie et