ministère des sports, est chargée sous l'autorité du ministre :
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale du ministère des sports, est chargée sous l'autorité du ministre : — d' assurer le contrôle de l'utilisation des subventions et des aides accordées au mouvement associatif sportif ; — de contrôler et d'évaluer les services déconcentrés, les organismes et les établissements relevant du ministère des sports ; — de contribuer, par ses avis et…
décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale du ministère des sports, est chargée sous l'autorité du ministre : — d' assurer le contrôle de l'utilisation des subventions et des aides accordées au mouvement associatif sportif ; — de contrôler et d'évaluer les services déconcentrés, les organismes et les établissements relevant du ministère des sports ; — de contribuer, par ses avis et recommandations, à l'enrichissement et à l'actualisation de la législation et de la réglementation régissant les activités du secteur ; — de participer à l'élaboration des documents didactiques, et à la préparation des programmes de formation et de recherche relatifs aux activités du ministère ; — de proposer toutes mesures susceptibles de promouvoir et de développer le mouvement associatif en rapport avec le secteur ; — de coordonner et d'animer les opérations d'évaluation et de contrôle relatives aux établissements, aux organismes et aux structures d'organisation et d'animation sportives relevant du secteur ; — de contribuer, par ses avis, recommandations et observations à l'amélioration et au renforcement du mouvement associatif sportif afin de réaliser ses objectifs et les obligations de résultats à atteindre ; — d'assurer l'évaluationet le contrôle du mouvement associatif sportif notamment, dans le cadre des contrats les liant avec l'administration chargée des sports ; — de vérifier l'application de la législation et de la réglementation en vigueur et des normes techniques spécifiques au secteur et ce, en collaboration avec les structures et les organes de l'administration centrale ; — de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et des orientations arrêtées par le ministre. Art. 3. — L'inspection générale peut, dans le cadre de ses missions, proposer toutes mesures de nature à améliorer l'organisation des activités et organismes inspectés, ainsi que l'utilisation et le rendement des personnels en relevant. Elle peut également, à l'occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances, en vue de rétablir le fonctionnement régulier des structures, des établissements et des organismes inspectés. Elle en rend compte immédiatement au ministre. Elle est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et tous documents jugés utiles pour l'exécution de leur mission. Art. 4. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle soumet à l'approbation du ministre. Elle peut également, à la demande du ministre, intervenir d'une manière inopinée, pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une circonstance particulière. Art. 5. — Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre. L'inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d'activité dans lequel il formule ses observations et suggestions, portant sur le fonctionnement des services et la qualité de leur prestation. Art. 6. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 7. — L'inspecteur général est chargé d'animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre des sports sur proposition de l'inspecteur général. Art. 8. — Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre des sports. Art. 9. — L'inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret sur proposition du ministre des sports. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 35JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4624 Moharram 1447 20 juillet 2025 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE