ministre de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement des services ; — les dépenses d’investissement ; — les dépenses de transfert. ». « Art. 19. — Les conditions d’admission à l’école, les programmes d’enseignement ainsi que les règles d’évaluation des…
décret présidentiel n° 05-364 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement des services ; — les dépenses d’investissement ; — les dépenses de transfert. ». « Art. 19. — Les conditions d’admission à l’école, les programmes d’enseignement ainsi que les règles d’évaluation des études sont fixés, conformément à la réglementation en vigueur en la matière au sein du ministère de la défense nationale. L’ouverture des formations dispensées par l’école, prévues à l’article 5 bis ci-dessus, intervient par arrêté du ministre de la défense nationale. ». « Art. 20. — La formation dispensée par l’école, prévue à l’article 5 ci-dessus, est sanctionnée par un diplôme dénommé « diplôme des études supérieures de guerre », dont les mentions et les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale. Les autres formations dispensées par l’école, prévues à l’article 5 bis ci-dessus, sont sanctionnées par des diplômes dont les mentions et les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense nationale. ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. DECRETS La femme fonctionnaire relevant de l’un des corps mentionnés à l’alinéa 1er ci-dessus, peut également bénéficier, à sa demande, de la même durée de réduction mentionnée à l’alinéa ci-dessus, avant l’âge de cinquante- cinq (55) ans. La femme fonctionnaire ne peut cumuler la réduction de l’âge de départ à la retraite prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, avec la réduction prévue par les dispositions de l’article ci-dessous. Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. ». Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025 MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS