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Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025 Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions…
loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025 Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions relatives aux modalités d'organisation, de préparation et de mise en œuvre de la mobilisation générale prévue par l'article 99 de la Constitution. Art. 2. — Au sens de la présente loi, il est entendu par : — Mobilisation générale : ensemble des dispositions à prendre pour assurer la plus grande efficacité du passage des forces armées, des organismes de l'Etat, des structures et des institutions nationales ainsi que de l'économie nationale de l'état de paix à l'état de guerre et la mise des capacités nationales à la disposition de l'effort de guerre ; — Effort de guerre : concentration de tout ou d'une partie des capacités, des ressources humaines et des moyens matériels, économiques et financiers de l'Etat, ainsi que l'adaptation de la production industrielle aux besoins des forces armées. Art. 3. — La mobilisation générale vise la consolidation du potentiel de défense de la Nation et la montée en puissance des forces armées, à travers la mise à leur disposition de toutes les ressources humaines disponibles et tous les moyens matériels et les ressources nécessaires, pour leur permettre d'accomplir dans les conditions optimales leurs missions de défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime. Art. 4. — La mobilisation générale repose sur un système global et intégré dont la responsabilité de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre incombe à l'Etat, à travers la participation effective de tous les organismes, les structures et les institutions nationales ainsi que les secteurs public et privé, la société civile et les citoyens, dans les conditions prévues par la présente loi. Art. 5 — La mobilisation générale est décrétée par le Président de la République en Conseil des ministres, lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions constitutionnelles, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale ou en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions énoncées par la Constitution. Il est mis fin à la mobilisation générale selon les mêmes formes. Art. 6. — Le Président de la République fixe, par décret présidentiel, les axes principaux de la stratégie nationale de la mobilisation générale et les orientations y relatives. Art. 7. — Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, assure la coordination, l'orientation et le contrôle des activités des membres du Gouvernement, chacun dans son domaine de compétence, en matière de mise en œuvre de la stratégie nationale de la mobilisation générale. Art. 8. — Le ministre de la défense nationale assure la supervision de toutes les activités liées à la préparation de la mobilisation générale et à sa mise en œuvre. CHAPITRE 2 MODALITES ET EXIGENCES DE L'ORGANISATION DE LA MOBILISATION GENERALE Art. 9. — L'organisation de la mobilisation générale est un ensemble de procédures et de dispositions élaborées en temps de paix et se poursuit de façon permanente en cas de sa mise en œuvre et qui repose, essentiellement, sur : — la mise en application du cadre législatif et réglementaire régissant la mobilisation générale ; — la mise en place de mécanismes chargés des activités de la mobilisation générale ; — l'élaboration des plans de la mobilisation générale ; — l'expérimentation de l'efficacité des plans de la mobilisation générale et leur mise à jour ; — la constitution de réserves de la mobilisation générale ; — la réquisition des personnes, des biens et des services ; — la coordination étroite entre les intervenants, à tous les niveaux ; — la sensibilisation de la société civile et des citoyens. Art. 10. — Il est mis en place au niveau des ministères, des structures et des institutions nationales concernées, un mécanisme chargé des activités liées à la mobilisation générale et au suivi de leur exécution. Art. 11. — Sont établis des plans particuliers et un plan général de la mobilisation générale. Les plans particuliers de la mobilisation générale sont établis par les ministères concernés, chacun dans son domaine de compétence, en coordination avec le ministère de la défense nationale. Le plan général de la mobilisation générale est établi par le ministère de la défense nationale, sur la base des plans particuliers de la mobilisation générale. Il est soumis à l'approbation du Président de la République par le ministre de la défense nationale. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 12. — Les plans prévus à l'article 11 de la présente loi fixent, notamment les modalités de préparation des activités liées à la mobilisation générale, à leur mise en oeuvre et à leur adaptation ainsi que les intervenants et les mécanismes de coordination y relatifs. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4726 Moharram 1447 22 juillet 2025 Ces plans constituent des documents de planification comprenant toutes les données et les informations ainsi que tous les documents y afférents, préparés en temps de paix, et qui sont nécessaires lors de la mise en œuvre de la mobilisation générale. Art. 13. — Des réserves de la mobilisation générale sont constituées par les ministères concernés, chacun dans son domaine de compétence, pour répondre aux besoins induits par la mise en œuvre de la mobilisation générale. Les conditions et les modalités de constitution, de gestion et d'utilisation des réserves de la mobilisation générale sont définies par voie réglementaire. Art. 14. — Les ministères, les structures et les institutions nationales concernés sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de mettre à la disposition du ministère de la défense nationale, en tout temps, les données, les informations et les documents actualisés liés à la mobilisation générale. Art. 15. — Sont réquisitionnés, en cas de mobilisation générale, les personnes, les biens et les services pour contribuer au soutien de l'effort de guerre, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente loi. Art. 16. — Les activités de la mobilisation générale requièrent la coordination étroite entre les différents intervenants, à tous les niveaux, conformément aux dispositions de la présente loi. A ce titre, les ministères, les structures et les institutions nationales concernés sont tenus, chacun dans son domaine de compétence, de coordonner étroitement leurs activités avec le ministère de la défense nationale. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 17. — La sensibilisation de la société civile et des citoyens contribue à la consolidation du sentiment national, à la prise de conscience par ceux-ci du rôle qui leur est assigné en matière de mobilisation générale et à mettre en évidence leurs devoirs à son égard. CHAPITRE 3 PREPARATION DE LA MOBILISATION GENERALE Art. 18. — La préparation de la mobilisation générale inclut l'exécution d'actions communes et particulières, à l'effet de permettre le passage efficace et rapide de l'économie nationale, des organismes de l'Etat, des structures et des institutions nationales de l'état de paix à l'état de guerre et d'élever la disponibilité des forces armées au plus haut degré, en cas de mobilisation générale. Section 1 Actions communes Art. 19. — L'exécution des actions communes de préparation de la mobilisation