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LoiJO n° 47/2025·26 février 2024

loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux ;

ministres, lorsque le

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025 Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions…

Texte source

loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au
26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de
faux ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447
22 juillet 2025
Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
dispositions relatives aux modalités d'organisation, de
préparation et de mise en œuvre de la mobilisation générale
prévue par l'article 99 de la Constitution.

Art. 2. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
— Mobilisation générale : ensemble des dispositions à
prendre pour assurer la plus grande efficacité du passage des
forces armées, des organismes de l'Etat, des structures et des
institutions nationales ainsi que de l'économie nationale de
l'état de paix à l'état de guerre et la mise des capacités
nationales à la disposition de l'effort de guerre ;
— Effort de guerre : concentration de tout ou d'une partie
des capacités, des ressources humaines et des moyens
matériels, économiques et financiers de l'Etat, ainsi que
l'adaptation de la production industrielle aux besoins des
forces armées.

Art. 3. — La mobilisation générale vise la consolidation
du potentiel de défense de la Nation et la montée en
puissance des forces armées, à travers la mise à leur
disposition de toutes les ressources humaines disponibles et
tous les moyens matériels et les ressources nécessaires, pour
leur permettre d'accomplir dans les conditions optimales
leurs missions de défense de l'unité et de l'intégrité
territoriale du pays ainsi que la protection de son espace
terrestre, aérien et maritime.

Art. 4. — La mobilisation générale repose sur un système
global et intégré dont la responsabilité de l'organisation, de
la préparation et de la mise en œuvre incombe à l'Etat, à
travers la participation effective de tous les organismes, les
structures et les institutions nationales ainsi que les secteurs
public et privé, la société civile et les citoyens, dans les
conditions prévues par la présente loi.

Art. 5 — La mobilisation générale est décrétée par le
Président de la République en Conseil des ministres, lorsque le
pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions
constitutionnelles, dans son indépendance ou dans son intégrité
territoriale ou en cas d'agression effective ou imminente,
conformément aux dispositions énoncées par la Constitution.

Il est mis fin à la mobilisation générale selon les mêmes
formes.

Art. 6. — Le Président de la République fixe, par décret
présidentiel, les axes principaux de la stratégie nationale de
la mobilisation générale et les orientations y relatives.

Art. 7. — Le Premier ministre ou le Chef du
Gouvernement, selon le cas, assure la coordination,
l'orientation et le contrôle des activités des membres du
Gouvernement, chacun dans son domaine de compétence, en
matière de mise en œuvre de la stratégie nationale de la
mobilisation générale.
Art. 8. — Le ministre de la défense nationale assure la
supervision de toutes les activités liées à la préparation de la
mobilisation générale et à sa mise en œuvre.

CHAPITRE 2
MODALITES ET EXIGENCES DE
L'ORGANISATION
DE LA MOBILISATION GENERALE

Art. 9. — L'organisation de la mobilisation générale est un
ensemble de procédures et de dispositions élaborées en
temps de paix et se poursuit de façon permanente en cas de
sa mise en œuvre et qui repose, essentiellement, sur :
— la mise en application du cadre législatif et
réglementaire régissant la mobilisation générale ;
— la mise en place de mécanismes chargés des activités
de la mobilisation générale ;
— l'élaboration des plans de la mobilisation générale ;
— l'expérimentation de l'efficacité des plans de la
mobilisation générale et leur mise à jour ;
— la constitution de réserves de la mobilisation générale ;
— la réquisition des personnes, des biens et des services ;
— la coordination étroite entre les intervenants, à tous les
niveaux ;
— la sensibilisation de la société civile et des citoyens.

Art. 10. — Il est mis en place au niveau des ministères,
des structures et des institutions nationales concernées, un
mécanisme chargé des activités liées à la mobilisation
générale et au suivi de leur exécution.

Art. 11. — Sont établis des plans particuliers et un plan
général de la mobilisation générale.

Les plans particuliers de la mobilisation générale sont
établis par les ministères concernés, chacun dans son
domaine de compétence, en coordination avec le ministère
de la défense nationale.

Le plan général de la mobilisation générale est établi par
le ministère de la défense nationale, sur la base des plans
particuliers de la mobilisation générale. Il est soumis à
l'approbation du Président de la République par le ministre
de la défense nationale.

Les modalités d'application du présent article sont définies
par voie réglementaire.

Art. 12. — Les plans prévus à l'article 11 de la présente loi
fixent, notamment les modalités de préparation des activités
liées à la mobilisation générale, à leur mise en oeuvre et à
leur adaptation ainsi que les intervenants et les mécanismes
de coordination y relatifs.
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4726 Moharram 1447
22 juillet 2025
Ces plans constituent des documents de planification
comprenant toutes les données et les informations ainsi que
tous les documents y afférents, préparés en temps de paix, et
qui sont nécessaires lors de la mise en œuvre de la
mobilisation générale.

Art. 13. — Des réserves de la mobilisation générale sont
constituées par les ministères concernés, chacun dans son
domaine de compétence, pour répondre aux besoins induits
par la mise en œuvre de la mobilisation générale.

Les conditions et les modalités de constitution, de gestion
et d'utilisation des réserves de la mobilisation générale sont
définies par voie réglementaire.

Art. 14. — Les ministères, les structures et les institutions
nationales concernés sont tenus, chacun en ce qui le
concerne, de mettre à la disposition du ministère de la
défense nationale, en tout temps, les données, les
informations et les documents actualisés liés à la
mobilisation générale.

Art. 15. — Sont réquisitionnés, en cas de mobilisation
générale, les personnes, les biens et les services pour
contribuer au soutien de l'effort de guerre, et ce,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur et aux dispositions de la présente loi.

Art. 16. — Les activités de la mobilisation générale
requièrent la coordination étroite entre les différents
intervenants, à tous les niveaux, conformément aux
dispositions de la présente loi.

A ce titre, les ministères, les structures et les institutions
nationales concernés sont tenus, chacun dans son domaine
de compétence, de coordonner étroitement leurs activités
avec le ministère de la défense nationale.

Les modalités d'application du présent article sont définies
par voie réglementaire.

Art. 17. — La sensibilisation de la société civile et des
citoyens contribue à la consolidation du sentiment national,
à la prise de conscience par ceux-ci du rôle qui leur est
assigné en matière de mobilisation générale et à mettre en
évidence leurs devoirs à son égard.

CHAPITRE 3
PREPARATION DE LA MOBILISATION
GENERALE

Art. 18. — La préparation de la mobilisation générale
inclut l'exécution d'actions communes et particulières, à
l'effet de permettre le passage efficace et rapide de
l'économie nationale, des organismes de l'Etat, des structures
et des institutions nationales de l'état de paix à l'état de guerre
et d'élever la disponibilité des forces armées au plus haut
degré, en cas de mobilisation générale.
Section 1
Actions communes

Art. 19. — L'exécution des actions communes de
préparation de la mobilisation
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