loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi fixe les règles générales d’organisation, d’administration, de gestion, d’exploitation, d’investissement, de développement, de préservation et de protection de destination…
loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi fixe les règles générales d’organisation, d’administration, de gestion, d’exploitation, d’investissement, de développement, de préservation et de protection de destination des biens wakfs. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES OBJECTIFS - DEFINITIONS - GARANTIES Art. 2. — La présente loi a pour objet, notamment : — d’encourager l’ouverture de l’institution wakf sur la société et de promouvoir la volonté de bienfaisance ; — de moderniser les mécanismes d'administration, de gestion, d’exploitation, d’investissement, de développement et de préservation des wakfs, selon les règles en vigueur ; — de mettre en œuvre les processus de recherche, de recensement et d’authentification des biens wakfs à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; — de renforcer la protection de la destination des biens wakfs et d’assurer leur préservation. Art. 3. — La présente loi garantit la promotion des activités de bienfaisance, de solidarité et d'entraide, ainsi que la redynamisation et le renforcement du mouvement wakfs. Elle encourage l’investissement et le développement des biens wakfs, dans le cadre des principes de liberté, de transparence, d’égalité et de respect de la volonté des constituants. Art. 4. — Toute question non prévue par la présente loi est régie par les dispositions et les préceptes de la Charia islamique. Art. 5. — Le wakf comporte trois (3) types, régis par les dispositions de la présente loi, qui sont : — les biens wakfs publics ; — les biens wakfs privés ; — les biens wakfs communs. Art. 6. — Les biens wakfs ne sont pas une propriété des personnes physiques ni des personnes morales. La loi protège leur destination. Art. 7. — L’Etat veille au respect et à l’exécution de la volonté du constituant. Art. 8. — Au sens de la présente loi, il est entendu par ce qui suit : Wakf : est l’acte par lequel l’appropriation d’un bien wakf est gelée à titre perpétuel ou temporaire. Son usufruit est attribué à des œuvres de bienfaisance publiques, privées ou communes. Le wakf est un acte de donation exécutoire issu de la volonté individuelle, libre, exempte de vice du constituant adulte et pleinement capable. Wakf public : est un wakf, initialement ou ultérieurement, constitué sur des voies de bienfaisance. Il est scindé en : — Wakf public à destination indéterminée : est un wakf dont aucune voie de dépense de sa rente n’est définie. Sa rente est destinée aux œuvres et aux voies de bienfaisance publiques ; — Wakf public à destination déterminée : est un wakf dont la voie de dépense de sa rente est définie, et ne peut être destinée qu’aux œuvres et aux voies de bienfaisance à moins que ne viennent à s’épuiser. Wakf privé : est un wakf créé par le constituant au profit de ses ascendants, garçons et filles, ou pour une ou plusieurs personne(s) qu’il désigne. Le wakf privé est dévolu à la destination que désigne le constituant, après l’extinction des dévolutaires. A défaut de destination, le wakf devient un wakf public. Wakf commun : est un wakf initialement constitué sur des voies de bienfaisance publiques et sur une ou plusieurs personne(s) désignée(s) par le constituant. Autorité chargée des wakfs : est l’instance habilitée pour accepter les wakfs publics et veiller à leur gestion, leur administration, leur exploitation, leur investissement, leur développement et leur préservation, sous réserve de la législation en vigueur. Fondation wakf : est la partie qui assure un service caritatif, créée par accord de l'autorité chargée des wakfs, pour administrer, gérer, investir et promouvoir un bien ou un ensemble de biens wakf(s), de manière à garantir leur préservation et à valoriser leurs rendements et leurs usufruits. Lot caritatif : est la part du wakf public dans le wakf commun. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi, les biens wakfs publics sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, et ne peuvent faire l’objet ni d’hypothèque ni de confiscation. Art. 10. — Les wakfs publics protégés comprennent, notamment : — les lieux où sont exercés les rites religieux ainsi que les biens meubles et immeubles en relevant ; — les cimetières, même vidés de leurs dépouilles et les mausolées, y compris les fonds et les biens meubles en relevant ; — les immeubles affectés par l’Etat et les collectivités locales pour la construction des mosquées, des écoles coraniques et des projets religieux et de bienfaisance ; — les immeubles et meubles wakfs classés et recensés en tant que biens culturels ou archéologiques, touristiques ou autres ; 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4726 Moharram 1447 22 juillet 2025 — les immeubles constitués wakf public pour héberger, notamment les établissements de prestation de service, d’enseignement et de santé ; — les immeubles, les meubles et les fonds constitués wakf public au profit des associations et des fondations ; — les biens immeubles avérés wakf, qu’ils soient enregistrés ou non enregistrés auprès des instances administratives ou judiciaires ; — les biens immeubles wakfs découverts sur la base de documents officiels, d’actes sous signature privée ou de témoignage de personnes de bonne moralité habitant la région où l’immeuble est situé ; — les biens immeubles rattachés aux domaines de l'Etat ou aux personnes physiques ou morales, avérés postérieurement biens wakfs sur la base des moyens de preuves fixés par la présente loi ; — les droits moraux, les services et les intérêts prouvés en tant que wakf destiné aux voies de bienfaisance ; — les biens wakfs connus ou découverts à l’extérieur du territoire national. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 11. — Les biens wakfs publics protégés comprennent, également, ce qui suit : — les biens dont la destination est inconnue ou ceux dont les dévolutaires ne présentent aucun signe d’existence ; — les biens dont la lignée des dévolutaires demeure inexistante, sauf si le constituant désigne une autre destination ; — les biens dont la voie de dépense n’est pas définie par le constituant ou ceux dont les voies de dépense sont impossibles à définir ; — les biens constitués sur une personne désignée dévolutaire en cas de rejet de celle-ci de ce droit et d’absence d’autres dévolutaires qui lui succèdent ; — les biens constitués sur une destination qui ne fait plus l’objet de besoin. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 12. — Les biens wakfs publics et le lot caritatif du wakf commun bénéficient des exonérations fiscales, parafiscales et douanières prévues par la législation en vigueur. Les investissements réalisés dans le cadre de la présente loi peuvent, également, bénéficier des systèmes d’incitation prévus par la législation relative à l’investissement. CHAPITRE 2 ELEMENTS CONSTITUTIFS ET CONDITIONS DU WAKF Art. 13. — Le wakf est fondé sur : 1) Le constituant ; 2) Le bien wakf (objet wakf) ; 3) La formule de la constitution du wakf ; 4) Le dévolutaire (la partie bénéficiaire). Art. 14. — Le constituant est une personne physique et/ou morale, mandant ou mandataire. Pour que le wakf soit valable, le constituant doit être : — propriétaire du bien envisagé wakf ; — d’une saine volonté, libre et exempte de l’un des vices de consentement prévus par la législation en vigueur. Art. 15. — Le bien wakf (objet wakf) est soit immeuble, meuble, argent,