loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 28. — La femme travailleuse contrainte d’interrompre son travail pour cause de maternité a droit à une indemnité journalière au taux de cent pour cent (100%) du salaire journalier après déduction de la cotisation de sécurité sociale et de l’impôt. La femme travailleuse se trouvant dans…
loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 28. — La femme travailleuse contrainte d’interrompre son travail pour cause de maternité a droit à une indemnité journalière au taux de cent pour cent (100%) du salaire journalier après déduction de la cotisation de sécurité sociale et de l’impôt. La femme travailleuse se trouvant dans l’incapacité de reprendre son travail à l'expiration du congé de maternité prévu par la législation en vigueur en raison de la naissance d'un nouveau-né atteint d'un handicap, d'une malformation congénitale ou d'une maladie grave nécessitant un accompagnement obligatoire ou une intervention médicale peut, à sa demande, et à condition de présenter un dossier médical et de le soumettre aux services de l’organisme de la sécurité sociale justifiant l’handicap, la malformation congénitale ou la maladie grave du nouveau-né, bénéficier du droit de prolonger la période d'indemnisation journalière au taux de 100 % de son salaire journalier, immédiatement après déduction de la cotisation de la sécurité sociale et de l'impôt. ». « Art. 29. — Sous condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation, la femme assurée sociale reçoit une indemnité journalière pendant une durée de cent cinquante (150) jours consécutifs qui débute, au plus tôt, quarante-deux (42) jours avant la date présumée de l’accouchement. Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de cent cinquante (150) jours n’est pas réduite. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447 22 juillet 2025 La période de bénéfice de l'indemnité journalière est prolongée, dans les cas mentionnés à l’alinéa 2 de l'article ci-dessus, à cinquante (50) jours consécutifs après l'expiration de la période légale du congé de maternité, sous réserve du dépôt d’un dossier médical justificatif, au moins, quinze (15) jours avant l'expiration de la période fixée à l’alinéa 1er ci-dessus, accompagné, notamment d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste en pédiatrie attestant que le nouveau-né est atteint d'un handicap, d'une malformation congénitale ou d'une maladie grave nécessitant obligatoirement un accompagnement ou une intervention médicale durant cette période. En outre, la période de bénéfice de l’indemnité journalière peut être prolongée pour une deuxième période, sans interruption, à compter de la date d'expiration de la première période de prolongation, dans la limite de cent soixante-cinq (165) jours supplémentaires, au maximum, à condition que le dossier médical soit déposé quinze (15) jours avant l'expiration de la période fixée à l'alinéa 2 ci-dessus, accompagné notamment d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste en pédiatrie attestant que l'état de santé du nouveau-né nécessite le bénéfice de cette prolongation. Les modèles des certificats médicaux prévus aux alinéas et 3 ci-dessus, sont fixés par l'organisme de sécurité sociale. ». « Art. 71. — Est interdit le cumul des prestations suivantes : — les indemnités journalières de l’assurance-maladie ; — les indemnités journalières de l’assurance-maternité et les indemnités journalières des périodes de prolongation du bénéfice des indemnités prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus. (le reste sans changement) ». Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————