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LoiJO n° 47/2025·22 juillet 2025

loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 28. — La femme travailleuse contrainte d’interrompre

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Résumé

loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 28. — La femme travailleuse contrainte d’interrompre son travail pour cause de maternité a droit à une indemnité journalière au taux de cent pour cent (100%) du salaire journalier après déduction de la cotisation de sécurité sociale et de l’impôt. La femme travailleuse se trouvant dans…

Texte source

loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances
sociales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 28. — La femme travailleuse contrainte d’interrompre
son travail pour cause de maternité a droit à une indemnité
journalière au taux de cent pour cent (100%) du salaire
journalier après déduction de la cotisation de sécurité sociale
et de l’impôt.

La femme travailleuse se trouvant dans l’incapacité de
reprendre son travail à l'expiration du congé de maternité
prévu par la législation en vigueur en raison de la naissance
d'un nouveau-né atteint d'un handicap, d'une malformation
congénitale ou d'une maladie grave nécessitant un
accompagnement obligatoire ou une intervention médicale
peut, à sa demande, et à condition de présenter un dossier
médical et de le soumettre aux services de l’organisme de la
sécurité sociale justifiant l’handicap, la malformation congénitale
ou la maladie grave du nouveau-né, bénéficier du droit de
prolonger la période d'indemnisation journalière au taux de
100 % de son salaire journalier, immédiatement après déduction
de la cotisation de la sécurité sociale et de l'impôt. ».

« Art. 29. — Sous condition de cesser tout travail salarié durant
la période d’indemnisation, la femme assurée sociale reçoit une
indemnité journalière pendant une durée de cent cinquante (150)
jours consécutifs qui débute, au plus tôt, quarante-deux (42) jours
avant la date présumée de l’accouchement. Si l’accouchement a
lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de cent
cinquante (150) jours n’est pas réduite.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 26 Moharram 1447
22 juillet 2025
La période de bénéfice de l'indemnité journalière est
prolongée, dans les cas mentionnés à l’alinéa 2 de l'article
ci-dessus, à cinquante (50) jours consécutifs après l'expiration
de la période légale du congé de maternité, sous réserve du
dépôt d’un dossier médical justificatif, au moins, quinze (15)
jours avant l'expiration de la période fixée à l’alinéa 1er
ci-dessus, accompagné, notamment d’un certificat médical
établi par un médecin spécialiste en pédiatrie attestant que
le nouveau-né est atteint d'un handicap, d'une malformation
congénitale ou d'une maladie grave nécessitant
obligatoirement un accompagnement ou une intervention
médicale durant cette période.

En outre, la période de bénéfice de l’indemnité journalière peut
être prolongée pour une deuxième période, sans interruption, à
compter de la date d'expiration de la première période de
prolongation, dans la limite de cent soixante-cinq (165) jours
supplémentaires, au maximum, à condition que le dossier médical
soit déposé quinze (15) jours avant l'expiration de la période fixée
à l'alinéa 2 ci-dessus, accompagné notamment d’un certificat
médical établi par un médecin spécialiste en pédiatrie attestant
que l'état de santé du nouveau-né nécessite le bénéfice de cette
prolongation.

Les modèles des certificats médicaux prévus aux alinéas
et 3 ci-dessus, sont fixés par l'organisme de sécurité sociale. ».

« Art. 71. — Est interdit le cumul des prestations suivantes :
— les indemnités journalières de l’assurance-maladie ;
— les indemnités journalières de l’assurance-maternité et les
indemnités journalières des périodes de prolongation du bénéfice
des indemnités prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus.
  (le reste sans changement)   ».

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au
19 juillet 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
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