ministère chargé des
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 18 bis 1. — Les assujettis doivent appliquer les mesures relatives à l’interdiction des activités des personnes et entités terroristes inscrites sur la liste nationale des personnes et entités terroristes, ainsi que les procédures de gel et/ou de saisie de leurs fonds et à…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 18 bis 1. — Les assujettis doivent appliquer les mesures relatives à l’interdiction des activités des personnes et entités terroristes inscrites sur la liste nationale des personnes et entités terroristes, ainsi que les procédures de gel et/ou de saisie de leurs fonds et à l’interdiction de toute transaction avec elles, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. ». « Art. 20 bis . — Il est créé auprès du ministère chargé des affaires étrangères un comité de suivi des sanctions internationales ciblées, chargé du suivi des décisions du conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et des listes résultant de leur application. La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées sont fixés par voie réglementaire. ». 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 28 Moharram 1447 24 juillet 2025 2- constituer des équipes d’enquête conjointes, permanentes ou temporaires, pour mener des enquêtes spécialisées, y compris des enquêtes financières, des investigations sur les actifs ou des enquêtes conjointes avec les autorités compétentes d’autres Etats. ». « Art. 30 bis 2. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire mentionnés dans le code de procédure pénale, les fonctionnaires appartenant aux corps spécialisés de contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et de l’administration chargée des impôts, sont habilités à effectuer des opérations de surveillance et à constater les infractions prévues à l’article 32 bis 1. ». « Art. 31 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque enfreint les dispositions de l’article 6 bis de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ». Art. 14. — Les dispositions de l’article 32 de la