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AutreJO n° 48/2025·24 juillet 2025

ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ; - « Chargés d’exécution » :

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ; - « Chargés d’exécution » : • les services centraux de l'Etat, les organismes et les administrations publics concernés ; • les assujettis ; • les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ; • les organisations à but non lucratif ; • toute personne physique ou morale présente sur le territoire national susceptible de détenir des fonds ou de…

Texte source

ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ;

- « Chargés d’exécution » :
• les services centraux de l'Etat, les organismes et les
administrations publics concernés ;
• les assujettis ;
• les autorités de régulation, de contrôle et/ou de
surveillance ;
• les organisations à but non lucratif ;
• toute personne physique ou morale présente sur le
territoire national susceptible de détenir des fonds ou de
fournir des services financiers ou autres liés aux personnes
et entités inscrites sur la liste récapulative des sanctions et la
liste nationale des personnes et entités terroristes ;

- « Autorités de régulation, de contrôle et/ou de
surveillance » : les autorités compétentes désignées chargées
de veiller à la conformité des institutions financières et des
institutions et professions non financières désignées et des
organisations à but non lucratif aux exigences de prévention
et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement
du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des
armes de destruction massive ;
- « Financement de la prolifération des armes de
destruction massive » : tout acte par lequel des personnes
physiques ou entités, réunissent ou fournissent des fonds dans
l’intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour provoquer,
encourager ou inciter, par quelque moyen que ce soit, directement
ou indirectement, illicitement ou délibérément, quiconque à
perpétrer des activités de prolifération des armes à destruction
massive ;

- « Organe spécialisé » :   (sans changement)   ;

- « Organe international spécialisé » : groupe d’action
financière ;

- « Autorités compétentes » : les autorités administratives
et les autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées
de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement
du terrorisme et le financement de la prolifération des armes
de destruction massive, y compris les autorités de régulation,
de contrôle et/ou de surveillance ;

- « Gel et/ou saisie » :   (sans changement)   ;

- « Personnes politiquement exposées » : les algériens et
les étrangers occupant ou ayant occupé des fonctions générales
importantes en Algérie ou à l’étranger, tels que les chefs d’Etats
ou de Gouvernements, les politiciens de haut rang, les hauts
responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats de haut
rang, les dirigeants d’entreprises publiques, les hauts responsables
de partis politiques ainsi que les personnes auxquelles une
organisation internationale a confié ou qui ont été investies
de fonctions importantes tels que les membres de la direction
générale, y compris les directeurs, les directeurs adjoints et les
membres du conseil d’administration ou des postes équivalents.

Cette définition ne s’applique pas aux personnes de rang
intermédiaire ou subalterne appartenant aux catégories
susmentionnées ;

- « Bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques
qui, en dernier ressort, directement ou indirectement :

1. possèdent ou contrôlent effectivement le client ou le
mandataire du client, ou le bénéficiaire de contrats
d’assurance-vie ou d’investissement et/ou,

2. pour laquelle une opération est effectuée ou une relation
d’affaires est établie.

3. exercent un contrôle effectif sur une personne morale
ou une construction juridique ;

- « Constructions juridiques » : toute entité non soumise
à la législation en vigueur, y compris les trusts, établies hors
du territoire national dans le cadre d’un contrat ou d’un
accord par lequel une personne met des fonds à la disposition
d’une autre personne ou sous son contrôle pour une durée
déterminée, en vue de leur gestion au profit d’un bénéficiaire
désigné ou à une fin spécifique. Ces fonds ne font pas partie
des actifs de la personne qui les gère ou les contrôle ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 28 Moharram 1447
24 juillet 2025
• superviser la coordination entre les autorités compétentes,
coopérer et échanger les informations entre elles, dans le
respect de la législation relative à la protection des données
à caractère personnel.

Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».

« Art. 5 bis 2. — Les assujettis doivent prendre des mesures
appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques
de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de
la prolifération des armes de destruction massive auxquels
ils sont exposés, y compris les risques liés aux clients même
occasionnels, pays ou zones géographiques et aux produits,
services, opérations et canaux de distribution. Ils doivent
tenir compte de tous les facteurs de risques pertinents avant
de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le
type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces
risques.

Ces mesures doivent être proportionnées à la nature et à la
taille des personnes assujetties ainsi qu'au volume de leurs
activités.

Les évaluations mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont
documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités
compétentes, par le biais de mécanismes appropriés. ».

« Art. 5 bis 3. — Les autorités de régulation, de contrôle
et/ou de surveillance ainsi que les assujettis, doivent affecter
des ressources et mettre en place des programmes et des
mesures pratiques s'appuyant sur l'approche fondée sur les
risques, en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, le
financement du terrorisme et la prolifération des armes de
destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre.

Sur la base de cette approche, les autorités de régulation,
de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis
doivent :
— identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment
d'argent, de financement du terrorisme et de la prolifération
des armes de destruction massive, lesquelles doivent être en
cohérence avec l’évaluation nationale des risques et de
prendre les mesures susceptibles de les atténuer ;
— prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer
les risques identifiés comme étant élevés et veiller à ce que
ces informations soient intégrées dans le cadre des opérations
d’évaluation des risques qu’ils effectuent ;
— adopter des procédures simplifiées lors de l’identification
des risques faibles. ».
- « Organisations à but non lucratif » : les associations,
les fondations créées par actes notariés et les organisations
internationales non gouvernementales activant en Algérie ;

- « Associations » : regroupement de personnes physiques
et/ou morales sur une base contractuelle, pour une durée
déterminée ou indéterminée, mettant en commun leurs
connaissances et leurs moyens matériels de manière volontaire
et à des fins non lucratives, pour initier des programmes et
des activités dont le contenu et les objectifs s’inscrivent dans
l’intérêt général ;

- « Comité de coordination » : comité opérationnel de
coordination des politiques et des actions de lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme créé
par la réglementation en vigueur ;

- « Comité national » :   (sans changement)   ;

- « Tribunal d’Alger » :   (sans changement)    ».

Art. 3. — La
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