ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ; - « Chargés d’exécution » : • les services centraux de l'Etat, les organismes et les administrations publics concernés ; • les assujettis ; • les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ; • les organisations à but non lucratif ; • toute personne physique ou morale présente sur le territoire national susceptible de détenir des fonds ou de…
ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ; - « Chargés d’exécution » : • les services centraux de l'Etat, les organismes et les administrations publics concernés ; • les assujettis ; • les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ; • les organisations à but non lucratif ; • toute personne physique ou morale présente sur le territoire national susceptible de détenir des fonds ou de fournir des services financiers ou autres liés aux personnes et entités inscrites sur la liste récapulative des sanctions et la liste nationale des personnes et entités terroristes ; - « Autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance » : les autorités compétentes désignées chargées de veiller à la conformité des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées et des organisations à but non lucratif aux exigences de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ; - « Financement de la prolifération des armes de destruction massive » : tout acte par lequel des personnes physiques ou entités, réunissent ou fournissent des fonds dans l’intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour provoquer, encourager ou inciter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, quiconque à perpétrer des activités de prolifération des armes à destruction massive ; - « Organe spécialisé » : (sans changement) ; - « Organe international spécialisé » : groupe d’action financière ; - « Autorités compétentes » : les autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ; - « Gel et/ou saisie » : (sans changement) ; - « Personnes politiquement exposées » : les algériens et les étrangers occupant ou ayant occupé des fonctions générales importantes en Algérie ou à l’étranger, tels que les chefs d’Etats ou de Gouvernements, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats de haut rang, les dirigeants d’entreprises publiques, les hauts responsables de partis politiques ainsi que les personnes auxquelles une organisation internationale a confié ou qui ont été investies de fonctions importantes tels que les membres de la direction générale, y compris les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration ou des postes équivalents. Cette définition ne s’applique pas aux personnes de rang intermédiaire ou subalterne appartenant aux catégories susmentionnées ; - « Bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, directement ou indirectement : 1. possèdent ou contrôlent effectivement le client ou le mandataire du client, ou le bénéficiaire de contrats d’assurance-vie ou d’investissement et/ou, 2. pour laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est établie. 3. exercent un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ; - « Constructions juridiques » : toute entité non soumise à la législation en vigueur, y compris les trusts, établies hors du territoire national dans le cadre d’un contrat ou d’un accord par lequel une personne met des fonds à la disposition d’une autre personne ou sous son contrôle pour une durée déterminée, en vue de leur gestion au profit d’un bénéficiaire désigné ou à une fin spécifique. Ces fonds ne font pas partie des actifs de la personne qui les gère ou les contrôle ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 28 Moharram 1447 24 juillet 2025 • superviser la coordination entre les autorités compétentes, coopérer et échanger les informations entre elles, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ». « Art. 5 bis 2. — Les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels ils sont exposés, y compris les risques liés aux clients même occasionnels, pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et canaux de distribution. Ils doivent tenir compte de tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques. Ces mesures doivent être proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu'au volume de leurs activités. Les évaluations mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes, par le biais de mécanismes appropriés. ». « Art. 5 bis 3. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis, doivent affecter des ressources et mettre en place des programmes et des mesures pratiques s'appuyant sur l'approche fondée sur les risques, en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre. Sur la base de cette approche, les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis doivent : — identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, lesquelles doivent être en cohérence avec l’évaluation nationale des risques et de prendre les mesures susceptibles de les atténuer ; — prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme étant élevés et veiller à ce que ces informations soient intégrées dans le cadre des opérations d’évaluation des risques qu’ils effectuent ; — adopter des procédures simplifiées lors de l’identification des risques faibles. ». - « Organisations à but non lucratif » : les associations, les fondations créées par actes notariés et les organisations internationales non gouvernementales activant en Algérie ; - « Associations » : regroupement de personnes physiques et/ou morales sur une base contractuelle, pour une durée déterminée ou indéterminée, mettant en commun leurs connaissances et leurs moyens matériels de manière volontaire et à des fins non lucratives, pour initier des programmes et des activités dont le contenu et les objectifs s’inscrivent dans l’intérêt général ; - « Comité de coordination » : comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme créé par la réglementation en vigueur ; - « Comité national » : (sans changement) ; - « Tribunal d’Alger » : (sans changement) ». Art. 3. — La