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LoiJO n° 49/2025·25 novembre 2007

loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier. Art. 63. — L'excédent d'exploitation est constitué par le différentiel entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Art. 64. — Il est prélevé sur les excédents d'exploitation annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds de la coopérative artistique et dans l'ordre…

Texte source

loi n° 07-11 du
15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007,
modifiée, portant système comptable financier.

Art. 63. — L'excédent d'exploitation est constitué par le
différentiel entre les produits d'exploitation et les charges
d'exploitation.

Art. 64. — Il est prélevé sur les excédents d'exploitation
annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds de la
coopérative artistique et dans l'ordre de priorité suivant :
• le fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le
montant du capital social souscrit ;
• le fonds d’exploitation ;
• le fonds d'investissement.
L'assemblée générale décide des taux à prélever pour
l'alimentation des fonds, suscités.
Le reliquat dégagé après l'alimentation des fonds cités
ci-dessus, est affecté, obligatoirement, au capital social de la
coopérative artistique.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3 Safar 1447
28 juillet 2025
Art. 65. — Le produit de la cession des actifs d'une
coopérative artistique décidée par l'assemblée générale est,
obligatoirement, porté au fonds d'investissement.

Art. 66. — La coopérative artistique est tenue de désigner
un commissaire aux comptes, dont les missions et la
rémunération sont fixées conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 5
DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art. 67. — La coopérative artistique est dissoute dans les
cas suivants :
— à l’expiration de la durée qui lui est fixée ;
— par décision de l'assemblée générale extraordinaire, en
cas de perte de plus de la moitié (1/2) du capital social ;
— en cas de réduction du nombre de ses sociétaires à
moins de cinq (5) ;
— par jugement de justice définitif.

En cas de dissolution de la coopérative artistique, le
président de celle-ci, doit informer les services du ministère
chargé de la culture et des arts.

Art. 68. — Les modalités de dissolution de la coopérative
artistique sont déterminées par l'assemblée générale
extraordinaire, qui nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Les pouvoirs de l'assemblée générale sont maintenus
durant la période de liquidation.

Art. 69. — Conformément à la législation en vigueur, le ou
les liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs nécessaires en
vue de la liquidation de la coopérative artistique.

Il(s) rend(ent) compte à l'assemblée générale de la mission
qui (lui/leur)a été confiée et soumette(nt) à son approbation
les comptes de liquidation.

Art. 70. — Dans le cas où la liquidation fait apparaître des
pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont
supportées par les sociétaires au prorata de la part sociale
de chacun d'eux.

Art. 71. — Dans le cas où la liquidation fait apparaître un
excédent net d'actif, celui-ci est dévolu aux sociétaires
au prorata de la part sociale de chacun d'eux.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 72. — Les coopératives artistiques activant dans le
domaine culturel et artistique, disposent d’un délai d’une (1)
année, à compter de la date de la publication du présent
décret, pour se conformer aux dispositions prévues par le
présent décret.

Art. 73. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au
13 juillet 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
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