loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier. Art. 63. — L'excédent d'exploitation est constitué par le différentiel entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Art. 64. — Il est prélevé sur les excédents d'exploitation annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds de la coopérative artistique et dans l'ordre…
loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier. Art. 63. — L'excédent d'exploitation est constitué par le différentiel entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Art. 64. — Il est prélevé sur les excédents d'exploitation annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds de la coopérative artistique et dans l'ordre de priorité suivant : • le fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le montant du capital social souscrit ; • le fonds d’exploitation ; • le fonds d'investissement. L'assemblée générale décide des taux à prélever pour l'alimentation des fonds, suscités. Le reliquat dégagé après l'alimentation des fonds cités ci-dessus, est affecté, obligatoirement, au capital social de la coopérative artistique. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3 Safar 1447 28 juillet 2025 Art. 65. — Le produit de la cession des actifs d'une coopérative artistique décidée par l'assemblée générale est, obligatoirement, porté au fonds d'investissement. Art. 66. — La coopérative artistique est tenue de désigner un commissaire aux comptes, dont les missions et la rémunération sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 5 DISSOLUTION - LIQUIDATION Art. 67. — La coopérative artistique est dissoute dans les cas suivants : — à l’expiration de la durée qui lui est fixée ; — par décision de l'assemblée générale extraordinaire, en cas de perte de plus de la moitié (1/2) du capital social ; — en cas de réduction du nombre de ses sociétaires à moins de cinq (5) ; — par jugement de justice définitif. En cas de dissolution de la coopérative artistique, le président de celle-ci, doit informer les services du ministère chargé de la culture et des arts. Art. 68. — Les modalités de dissolution de la coopérative artistique sont déterminées par l'assemblée générale extraordinaire, qui nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les pouvoirs de l'assemblée générale sont maintenus durant la période de liquidation. Art. 69. — Conformément à la législation en vigueur, le ou les liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs nécessaires en vue de la liquidation de la coopérative artistique. Il(s) rend(ent) compte à l'assemblée générale de la mission qui (lui/leur)a été confiée et soumette(nt) à son approbation les comptes de liquidation. Art. 70. — Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont supportées par les sociétaires au prorata de la part sociale de chacun d'eux. Art. 71. — Dans le cas où la liquidation fait apparaître un excédent net d'actif, celui-ci est dévolu aux sociétaires au prorata de la part sociale de chacun d'eux. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 72. — Les coopératives artistiques activant dans le domaine culturel et artistique, disposent d’un délai d’une (1) année, à compter de la date de la publication du présent décret, pour se conformer aux dispositions prévues par le présent décret. Art. 73. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI.