ministre chargé de la culture
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, notamment son article 4 ; — de fixer les sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles du code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique et les modalités de recours ; — d’émettre des avis consultatifs sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l’industrie cinématographique et de…
loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, notamment son article 4 ; — de fixer les sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles du code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique et les modalités de recours ; — d’émettre des avis consultatifs sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l’industrie cinématographique et de proposer les mesures susceptibles d'améliorer le cadre normatif y afférent ; — d’organiser des cycles de formation et des journées d'études dans le domaine de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique au profit des professionnels de l’industrie cinématographique ; — d’établir des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux ayant les mêmes objectifs, en vue d'échanger les expertises et les expériences conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur instruction du ministre chargé de la culture. Art. 12. — Toute personne physique ou morale de droit algérien, exerçant une activité relative à l’industrie cinématographique, est tenu de respecter le code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique. Art. 13. — L’organisme assure la médiation entre les professionnels de l’industrie cinématographique au sujet des différends découlant de l’exercice de leurs activités cinématographiques, sur demande ou plainte émanant de l’un d’eux. Art. 14. — L’organisme statue sur les questions disciplinaires se rapportant au manquement au code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique d'office ou sur demande des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, ou sur plainte émanant de tout organisme ou personne physique ou morale de droit algérien. Art. 15. — Les décisions disciplinaires de l’organisme sont contraignantes pour les professionnels de l’industrie cinématographique. Art. 16. — L’organisme élabore un rapport annuel de ses activités et un rapport d'évaluation sur les questions de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique qu'il adresse au ministre chargé de la culture, accompagnés de ses recommandations. CHAPITRE 4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME Art. 17. — L’organisme se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président et peut se réunir en sessions extraordinaires, sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 18. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont transmises à chacun des membres de l’organisme quinze (15) jours, au moins, avant la date de la tenue de ses sessions. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours. Art. 19. — L’organisme ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau après une deuxième convocation de son président, dans les huit (8) jours qui suivent la date prévue de la réunion reportée, et délibère dans ce cas valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 20. — L’organisme prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. — Les délibérations de l’organisme font l'objet de procès-verbaux signés par le président et tous les membres présents, et consignés sur un registre, coté et paraphé par le président de l’organisme. Art. 22. — L’organisme élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion et le transmet au ministre chargé de la culture pour approbation et le publie sur son site officiel. Art. 23. — Le secrétariat de l’organisme est assuré par le centre national du cinéma. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’organisme sont inscrits au portefeuille de programmes du ministère chargé de la culture. Art. 25. — Les membres de l’organisme bénéficient d'indemnités en contrepartie de leur présence et de leur participation aux travaux de l’organisme, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 493 Safar 1447 28 juillet 2025