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LoiJO n° 50/2025·23 décembre 2023

loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières, le présent décret a pour objet

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'établissement de l'inventaire des richesses forestières nationales, de leur gestion durable et du développement forestier. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux richesses…

Texte source

loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445
correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et
aux richesses forestières, le présent décret a pour objet
de fixer les modalités d'établissement de l'inventaire des
richesses forestières nationales, de leur gestion durable et
du développement forestier.

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux richesses forestières nationales, se trouvant dans le
patrimoine forestier national, composé par les forêts, les
bois, les terres à vocation forestière, les dunes continentales
et côtières végétalisées, les aires protégées, les zones humides
à intérêt écologique, les nappes alfatières et les terres à
vocation alfatière, quelle que soit leur nature juridique.

Art. 3. — La gestion durable du patrimoine forestier
national vise à garantir la pérennité des services
écosystémiques fournis par les écosystèmes qui le constituent.

Ces services écosystémiques sont indispensables à
l'équilibre écologique des territoires et à un environnement
sain ; ils concourent à la régulation des inondations, de la
sécheresse, de la dégradation des sols, de la qualité de l'air
et du climat et fournissent de nombreux produits forestiers,
mais aussi des possibilités de loisirs, du bien-être et d'autres
services.
DECRETS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 509 Safar 1447
3 août 2025
Art. 8. — L'inventaire des richesses forestières nationales
permet de collecter les informations nécessaires à l’effet de
définir les axes stratégiques pour une gestion durable des
richesses forestières nationales, elles concernent :
— la surface boisée et non boisée ;
— la situation géographique, la composition et la répartition
des différentes formations forestières, alfatières et d'autres
formations végétales terrestres ;
— la structure des forêts et d'autres formations plus
particulièrement la répartition des essences, la distribution
selon le diamètre ainsi que la densité ;
— le volume de bois pour les différentes essences ;
— une évaluation globale du potentiel de production en
produits forestiers ligneux et non ligneux ;
— les aspects socio-économiques de l'utilisation des forêts ;
— la capacité de séquestration du carbone.

Art. 9. — Un système d'information contenant une base de
données est mis en place au niveau de l'administration chargée
des forêts, contenant :
— les données géographiques et cartographiques ;
— les données dendrométriques du bois et de la phytomasse ;
— les données écologiques et floristiques.

La base de données est mise à jour en tant que de besoin.

Section 1
Méthodologie de réalisation de l'inventaire
des richesses forestières nationales

Art. 10. — La réalisation de l'inventaire des richesses
forestières nationales, s'effectue selon les étapes suivantes :
— définition d'une méthodologie adéquate en choisissant
les outils modernes disponibles ;
— élaboration d'une note méthodologique établie par le
bureau d'études chargé de la réalisation de l'inventaire des
richesses forestières, validée par l'administration centrale
chargée des forêts ;
— élaboration et vérification du plan d'échantillonnage
pour l'inventaire au sol ;
— conduite de l'inventaire au sol ;
— analyse des données et établissement des cartes
thématiques ;
— mise en place ou mise à jour de la base de données de
l'inventaire des richesses forestières nationales.

Art. 11. — L'inventaire des richesses forestières nationales
s'effectue sur la base d’un plan d'échantillonnage systématique,
qui fixe les placettes d'échantillonnage sur tout le patrimoine
forestier national, en prenant en considération la région
écologique et les strates la composant.
Art. 4. — La gestion durable du patrimoine forestier
national nécessite la connaissance des richesses forestières
qui le constituent, un plan pour son développement et des
plans d'aménagement forestier pour sa gestion.

La connaissance, le développement et la gestion du patrimoine
forestier reposent sur les instruments suivants :
— l'inventaire des richesses forestières nationales ;
— le plan national de développement forestier ;
— le plan d'aménagement forestier ou le plan de gestion
forestière.

Ces instruments sont initiés par l'administration chargée des
forêts et élaborés par un bureau d'études agréé conformément
à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 2
INVENTAIRE DES RICHESSES
FORESTIERES NATIONALES

Art. 5. — L'inventaire des richesses forestières nationales
est l'ensemble des opérations à travers lesquelles les données
qualitatives et quantitatives sont collectées, systématiquement,
à travers des inventaires sur le terrain, la télédétection et tout
autre outil facilitant la collecte et l'analyse de données afin
d'évaluer le statut du patrimoine forestier national.

Art. 6. — L'inventaire des richesses forestières nationales,
concerne :
— l'inventaire forestier national qui porte sur les écosystèmes
forestiers et les autres formations végétales terrestres, sur tout
le territoire national ;
— l'inventaire des nappes alfatières et des terres à vocation
alfatière se trouvant sur l'aire de répartition de l'alfa.

Art. 7. — L'inventaire des richesses forestières nationales
a pour objectif :
— d'évaluer divers produits et services forestiers ainsi que
leur évolution dans le temps et dans l'espace ;
— d'éclairer les décisions pour l'élaboration du plan national
de développement forestier ainsi que la stratégie forestière
nationale ;
— d'établir une classification des forêts selon leur réel
potentiel et les services écosystémiques qu'elles fournissent ;
— de mettre à la disposition de l'administration chargée
des forêts, des données lui permettant de tracer les axes de
gestion durable du patrimoine forestier national conforme à
son potentiel réel ;
— de fournir les informations nécessaires à l'élaboration
de la base de données relative à l'inventaire national des
émissions et des absorptions de gaz à effet de serre.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 9 Safar 1447
3 août 2025
— veiller à l'actualisation des plans d'aménagement et des
plans de gestion existants ;
— suivre et évaluer la mise en œuvre des plans d'aménagement
et de gestion forestière.

Art. 16. — La composition des cellules prévues par les
articles 14 et 15 ci-dessus, est fixée par décision du directeur
général des forêts.

Art. 17. — Les données de l'inventaire des richesses
forestières nationales sont actualisées tous les deux (2) ans,
selon les étapes définies dans la note méthodologique.

Art. 18. — L'inventaire des richesses forestières nationales
est validé par l'administration chargée des forêts.

CHAPITRE 3
DEVELOPPEMENT DES RICHESSES
FORESTIERES NATIONALES

Art. 19. — Les rapports d'analyse des données collectées
par l'inventaire des richesses forestières nationales ainsi que
les cartes thématiques qui en découlent permettent d'élaborer
le schéma directeur de wilaya, le plan wilaya de développement
forestier ainsi que le plan national de développement forestier.

Art. 20. — Le schéma directeur de wilaya est établi sous
la forme d'une carte d'affectation prospective des terres qui
traduit et met en cohérence les principes, les options et les
orientations de développement définis en matière
d’aménagement, d'utilisation des terres et d'organisation de
l'espace à long terme.

Le schéma directeur de wilaya découle de l'analyse des
données et des cartes thématiques issues de l'inventaire des
richesses forestières nationales.

Art. 21. — Le plan wilaya de développement forestier est
établi sur la base :
— d'une synthèse des caractéristiques et potentialités des
zones et sous-zones homogènes de la wilaya ;
— des affectations retenues par sous-zones homogènes et
des axes d'actions correspondants, qui ont été proposés par
le schéma directeur de wilaya ;
— des orientations stratégiques de dévelop
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