loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir le régime juridique…
loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir le régime juridique applicable aux activités d'infrastructure géologique, de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles, et en fixe le cadre institutionnel les encadrant. Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux activités d'infrastructure géologique, de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles, à l'exception des eaux, des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des schistes combustibles pétrolifères et gaziers, qui sont soumis aux dispositions législatives qui leur sont spécifiques, mais qui demeurent, néanmoins, soumis à l'obligation du dépôt légal de l’information géologique prévu aux articles 33 et 34 de la présente loi. Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par la législation en vigueur, l'exploitation des substances minérales ou fossiles dans le domaine public hydraulique et dans le domaine forestier national, est soumise aux dispositions de la présente loi. Art. 3. — Sont propriété publique, bien de la collectivité nationale, les substances minérales et fossiles découvertes ou non découvertes, situées dans l'espace terrestre national du sol et du sous-sol ou dans les espaces maritimes sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains. L’Etat en assure la gestion dans une perspective de développement durable et de valorisation dans les conditions prévues par la présente loi. Art. 4. — Aucune activité minière ne peut être autorisée sur les sites protégés, en vertu des conventions internationales et/ou de la législation en vigueur. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13 Safar 1447 7 août 2025 — Plan de réhabilitation : document faisant partie du plan de développement, présenté par le demandeur du titre ou de l’autorisation d’exploitation miniers qui comporte les opérations, les actions, les méthodes ainsi que les moyens et les travaux appropriés pour la réhabilitation et la remise en état des lieux, en cours d’exploitation et après la cessation de l’activité, y compris le démantèlement et la récupération de toutes les composantes d’équipements et d’installations minières ; — Provision pour reconstitution de gisements : disposition qui permet au titulaire d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières de soustraire à l'impôt une partie de son bénéfice imposable, à condition de réutiliser les sommes soustraites pour effectuer des travaux de recherche minière aux fins de mettre en évidence de nouvelles réserves minières ou de nouveaux gisements ; — Provision pour réhabilitation et remise en état des lieux : disposition qui permet au titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation de mines ou de carrières de soustraire à l'impôt une partie de son bénéfice imposable, à condition de réutiliser les sommes soustraites pour financer les travaux de réhabilitation et de remise en état des lieux ainsi que des actions visant à prendre en charge les effets, les séquelles et les dommages pouvant être générés dans la phase de l’après-mine ; — Recherche minière : activités de prospection et d’exploration minières ; — Règles de l’art minier : conditions techniques et méthodes d'exploitation pour mieux valoriser le potentiel du gisement ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité, tant industrielle que publique, et de protection de l'environnement ; — Risque minier : tout évènement susceptible de survenir du fait des activités minières et risquant de provoquer des dommages aux personnes et aux biens, non limités au périmètre, ni à la validité du titre ou de l’autorisation miniers ; — Site géologique remarquable ou géosite : espace naturel délimité permettant d’observer des éléments et/ou phénomènes géologiques (minérales, lithologiques, structurales, paléontologiques, chronologiques, géomorphologiques et physiographiques) qui présentent un intérêt pour la compréhension de l’histoire de la terre. Les géosites ont un caractère remarquable, en raison de leur rareté, de leur unicité et de leur splendeur ; — Site minier : périmètre d’un terrain susceptible de renfermer des minéralisations, des occurrences minéralisées, des concentrations géologiques de substances minérales ou fossiles, d’un gisement de substances minérales ou fossiles à exploiter, en cours d’exploitation ou déjà exploité partiellement ou totalement, ou abandonné, ou d’une exploitation abandonnée ou orpheline ; — Site protégé : tout site protégé en vertu des conventions internationales et/ou de la législation en vigueur ; — Entité affiliée : entité qui, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entité(s), détient ou est détenue, à cent pour cent (100%), par la personne détentrice du titre minier ; — Espace maritime : les eaux intérieures, les eaux territoriales, le plateau continental ainsi que la zone économique exclusive telle que définis par la législation et la réglementation en vigueur ; — Gestion de l’après-mine : mesures et actions pour la réhabilitation et la remise en état des sites miniers après la fin du titre ou de l’autorisation miniers et les responsabilités y afférentes, visant la protection de la santé des populations riveraines et de la sécurité publique, ainsi que le respect de l’intégrité écologique et des principes du développement durable ; — Gisement : gîte ou partie de gîte qui peut être mis en valeur par une exploitation ; — Gîte : toute concentration de substances minérales ou fossiles pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée ; — Haldes et terrils : masses constituées de tous rejets, liquides ou solides, déblais et résidus d’exploitation de mines provenant des opérations d’extraction, de traitement et/ou de valorisation ; — Indice : tout renseignement certain de l'existence en un point donné d'une minéralisation ; — Inventeur : titulaire d'un permis d'exploration de mines ou de carrières ayant fait la découverte et l’évaluation d'un gîte relevant du régime des mines ou du régime des carrières dont l’étude technico-économique, prenant en compte les principes du développement durable en a prouvé la faisabilité ; — Météorites : corps, fragments, débris rocheux ou métallifères, de tailles et de poids variables, provenant de l’espace et atteignant la terre ; — Patrimoine géologique : partie du patrimoine naturel qui regroupe l’ensemble des sites géologiques remarquables ou géosites, dont les éléments constitutifs se distinguent par leur typicité et leur unicité ainsi que par leur intérêt scientifique. Leur caractère exceptionnel justifie la nécessité de leur inventaire, classement et conservation ; — Plan de développement : programmes concernant les travaux de développement ou d'extension, d’exploitation, de valorisation, de fermeture, de réhabilitation et de remise en état des lieux ainsi que de gestion de l’après-mines. Il comprend, notamment les éléments techniques, économiques, financiers et de sécurité ainsi que les éléments du contenu local. Le plan de développement peut faire l’objet de révisions ; — Plan de recherche : programmes de travaux concernant les opérations de recherche minière, au titre d’une autorisation de prospection de mines ou d’un permis d’exploration de mines ou de carrières, ainsi que le budget qui lui est rattaché. Le plan de recherche peut faire l’objet de révisions ; 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5213 Safar 1447 7 août 2025 Les gîtes et gisements de ces substa