autorité du président de la Cour
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les infractions relatives à la monnaie et au crédit ; — les infractions relatives à la bourse des valeurs mobilières ; — les infractions relatives à l’évasion et à la fraude fiscales. Art. 318. — Le pôle pénal national économique et financier est chargé de la recherche, de l’investigation, de la poursuite, de l'instruction et du…
ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les infractions relatives à la monnaie et au crédit ; — les infractions relatives à la bourse des valeurs mobilières ; — les infractions relatives à l’évasion et à la fraude fiscales. Art. 318. — Le pôle pénal national économique et financier est chargé de la recherche, de l’investigation, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions économiques et financières de grande complexité et des infractions qui leur sont connexes. On entend par infraction économique et financière de grande complexité, au sens de la présente loi, l’infraction qui, en raison de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou du recours aux technologies de l’information et de la communication pour son exécution, requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale. 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 Art. 319. — Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier exerce ses attributions sous l’autorité hiérarchique du procureur général près la Cour d’Alger et assure les attributions du ministère public dans les affaires relevant de sa compétence. Art. 320. — Le juge d’instruction et le président du pôle pénal national économique et financier relèvent administrativement de l’autorité du président de la Cour d’Alger. Art. 321. — Les procureurs de la République près les juridictions territorialement compétentes, en vertu des dispositions de l’article 58 de la présente loi, transmettent immédiatement, par tout moyen, des copies des rapports d’information et des procédures d’enquêtes accomplis par la police judiciaire, relatifs à l’une des infractions mentionnées à l’article 317 ci-dessus, au procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier. Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier peut également intervenir d’office dans les affaires relevant de la compétence de ce dernier, si aucune information judiciaire n’a été ouverte par aucune juridiction. Art. 322. — S’il estime que l’infraction relève de sa compétence, le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, après avis du procureur général près la Cour d’Alger, revendique le dossier de la procédure. Art. 323. — Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, peut revendiquer le dossier de la procédure, lors des investigations préliminaires, de la poursuite et de l’instruction. Art. 324. — Lors des phases des investigations préliminaires et de poursuites, le procureur de la République territorialement compétent, saisi des réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, tendant à revendiquer le dossier de la procédure, prend une décision de dessaisissement au profit de ce dernier. Art. 325. — Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, les réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier, tendant à la revendication du dossier de la procédure, sont transmises, par le procureur de la République, au juge d’instruction saisi de l’affaire. Le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du pôle pénal national économique et financier. Art. 326. — Le procureur de la République compétent assure l’acheminement du dossier de la procédure, objet du dessaisissement, et l’ensemble des documents et pièces en relation ainsi que les pièces à conviction, au procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier. Art. 327. — Les mandats d’arrêt ou les ordonnances de placement en détention provisoire décernés, continuent à produire leurs effets jusqu’à l’intervention d’une décision contraire du juge d’instruction du pôle pénal national économique et financier, ce dernier garantit, dès lors, la légalité et la régularité de la détention provisoire. Les actes de poursuite, d’instruction ainsi que les formalités accomplies, ne sont pas renouvelés. Art. 328. — Le dessaisissement du dossier de la procédure a pour effet le transfert au procureur de la République et au juge d’instruction du pôle pénal national économique et financier des pouvoirs de direction et de contrôle des activités de la police judiciaire quant aux actes accomplis, en cours ou à accomplir, dans les infractions prévues dans l’article 317 de la présente loi. Les officiers de police judiciaire, abstraction faite du lieu de leur tribunal d’attache, reçoivent les instructions et les commissions rogatoires directement du procureur de la République et du juge d’instruction du pôle pénal national économique et financier Art. 329. — En cas de dessaisissement, il est fait application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en mouvement et à l’exercice de l’action publique, à l’information judiciaire ainsi qu’au jugement. Art. 330. — Dans les infractions relevant de la compétence du pôle pénal national économique et financier, le procureur de la République peut recourir à une enquête judiciaire pour la recherche, l'identification et la saisie des fonds et des biens d’un condamné sur lesquels la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation ou des frais de justice peut être exécutée. L’enquête est menée par et sous l'autorité et la direction du procureur de la République, à l'égard de l'auteur condamné et des tiers qui conspirent sciemment avec lui afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires. Toute personne appelée à prêter son concours à l'enquête prévue au présent article, est tenue au secret, sous peine des sanctions prévues pour la violation du secret professionnel. Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier peut accomplir ou faire accomplir, sur l'ensemble du territoire national, tous les actes d'exécution prévus dans l’article 331 ci-dessous. Art. 331. — Le procureur de la République près le pôle pénal national économique et financier peut, dans le cadre de l’enquête prévue à l’article 330 ci-dessus, accomplir toute perquisition, saisie, audition ou demande de renseignements bancaires et financiers du condamné. Il peut recourir aux modes spéciaux d’investigations prévus au présent code. Il peut également requérir l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques de lui communiquer les renseignements relatifs à l'identification d'un abonné ou d'un utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé. 47JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5419 Safar 1447 13 août 2025 La personne requise ou l'organisme requis prête son concours sans délai à l'exécution des mesures susvisées. La responsabilité pénale des personnes physiques et morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence d’entraver le bon déroulement de l’enquête judiciaire. La peine encourue par la personne physique est l’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et l’amende de 60.000 DA à 300.000 DA. La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues par le code pénal. Art. 332. — Les biens meubles saisis, dans le cadre de l’enquête prévue aux articles 330 et 331 ci-dessus, sont déposés au greffe du pôle pénal national économique et financier. Les sommes saisies sont versées sur le compte trésor ouvert à cet