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AutreJO n° 54/2025·23 août 2005

ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les infractions relatives à la monnaie et au crédit ;

autorité du président de la Cour

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les infractions relatives à la monnaie et au crédit ; — les infractions relatives à la bourse des valeurs mobilières ; — les infractions relatives à l’évasion et à la fraude fiscales. Art. 318. — Le pôle pénal national économique et financier est chargé de la recherche, de l’investigation, de la poursuite, de l'instruction et du…

Texte source

ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la
lutte contre la contrebande ;
— les infractions relatives à la monnaie et au crédit ;
— les infractions relatives à la bourse des valeurs
mobilières ;
— les infractions relatives à l’évasion et à la fraude fiscales.

Art. 318. — Le pôle pénal national économique et
financier est chargé de la recherche, de l’investigation, de la
poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions
économiques et financières de grande complexité et des
infractions qui leur sont connexes.

On entend par infraction économique et financière de
grande complexité, au sens de la présente loi, l’infraction
qui, en raison de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs,
des victimes, de l’étendue géographique de son lieu
d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des
dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou
transnational ou du recours aux technologies de
l’information et de la communication pour son exécution,
requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales,
d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération
judiciaire internationale.
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447
13 août 2025
Art. 319. — Le procureur de la République près le pôle
pénal national économique et financier exerce ses
attributions sous l’autorité hiérarchique du procureur général
près la Cour d’Alger et assure les attributions du ministère
public dans les affaires relevant de sa compétence.

Art. 320. — Le juge d’instruction et le président du pôle
pénal national économique et financier relèvent
administrativement de l’autorité du président de la Cour
d’Alger.

Art. 321. —  Les procureurs de la République près les
juridictions territorialement compétentes, en vertu des
dispositions de l’article 58 de la présente loi, transmettent
immédiatement, par tout moyen, des copies des rapports
d’information et des procédures d’enquêtes accomplis par la
police judiciaire, relatifs à l’une des infractions mentionnées
à l’article 317 ci-dessus, au procureur de la République près
le pôle pénal national économique et financier.

Le procureur de la République près le pôle pénal national
économique et financier peut également intervenir d’office
dans les affaires relevant de la compétence de ce dernier, si
aucune information judiciaire n’a été ouverte par aucune
juridiction.

Art. 322. — S’il estime que l’infraction relève de sa
compétence, le procureur de la République près le pôle pénal
national économique et financier, après avis du procureur
général près la Cour d’Alger, revendique le dossier de la
procédure.

Art. 323. — Le procureur de la République près le pôle
pénal national économique et financier, peut revendiquer le
dossier de la procédure, lors des investigations préliminaires,
de la poursuite et de l’instruction.

Art. 324. — Lors des phases des investigations
préliminaires et de poursuites, le procureur de la République
territorialement compétent, saisi des réquisitions du
procureur de la République près le pôle pénal national
économique et financier, tendant à revendiquer le dossier de
la procédure, prend une décision de dessaisissement au profit
de ce dernier.

Art. 325. — Dans le cas où une information judiciaire a
été ouverte, les réquisitions du procureur de la République
près le pôle pénal national économique et financier, tendant
à la revendication du dossier de la procédure, sont
transmises, par le procureur de la République, au juge
d’instruction saisi de l’affaire.

Le juge d’instruction rend une ordonnance de
dessaisissement au profit du juge d’instruction du pôle pénal
national économique et financier.

Art. 326. — Le procureur de la République compétent
assure l’acheminement du dossier de la procédure, objet du
dessaisissement, et l’ensemble des documents et pièces en
relation ainsi que les pièces à conviction, au procureur de la
République près le pôle pénal national économique et
financier.
Art. 327. — Les mandats d’arrêt ou les ordonnances de
placement en détention provisoire décernés, continuent à
produire leurs effets jusqu’à l’intervention d’une décision
contraire du juge d’instruction du pôle pénal national
économique et financier, ce dernier garantit, dès lors, la
légalité et la régularité de la détention provisoire.

Les actes de poursuite, d’instruction ainsi que les
formalités accomplies, ne sont pas renouvelés.

Art. 328. — Le dessaisissement du dossier de la procédure
a pour effet le transfert au procureur de la République et au
juge d’instruction du pôle pénal national économique et
financier des pouvoirs de direction et de contrôle des
activités de la police judiciaire quant aux actes accomplis,
en cours ou à accomplir, dans les infractions prévues dans
l’article 317 de la présente loi.

Les officiers de police judiciaire, abstraction faite du lieu
de leur tribunal d’attache, reçoivent les instructions et les
commissions rogatoires directement du procureur de la
République et du juge d’instruction du pôle pénal national
économique et financier

Art. 329. — En cas de dessaisissement, il est fait
application des dispositions du code de procédure pénale
relatives à la mise en mouvement et à l’exercice de l’action
publique, à l’information judiciaire ainsi qu’au jugement.

Art. 330. — Dans les infractions relevant de la compétence
du pôle pénal national économique et financier, le procureur
de la République peut recourir à une enquête judiciaire pour
la recherche, l'identification et la saisie des fonds et des biens
d’un condamné sur lesquels la condamnation au paiement
d'une amende, d'une confiscation ou des frais de justice peut
être exécutée.

L’enquête est menée par et sous l'autorité et la direction du
procureur de la République, à l'égard de l'auteur condamné
et des tiers qui conspirent sciemment avec lui afin de
soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations
exécutoires.

Toute personne appelée à prêter son concours à l'enquête
prévue au présent article,  est tenue au secret, sous peine des
sanctions prévues pour la violation du secret professionnel.

Le procureur de la République près le pôle pénal national
économique et financier peut accomplir ou faire accomplir,
sur l'ensemble du territoire national, tous les actes
d'exécution prévus dans l’article 331 ci-dessous.

Art. 331. — Le procureur de la République près le pôle
pénal national économique et financier peut, dans le cadre
de l’enquête prévue à l’article 330 ci-dessus, accomplir toute
perquisition, saisie, audition ou demande de renseignements
bancaires et financiers du condamné.

Il peut recourir aux modes spéciaux d’investigations
prévus au présent code.

Il peut également requérir l'opérateur d'un réseau de
communications électroniques ou le fournisseur d'un service
de communications électroniques de lui communiquer les
renseignements relatifs à l'identification d'un abonné ou d'un
utilisateur habituel d'un service de communications
électroniques ou du moyen de communication électronique
utilisé.
47JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5419 Safar 1447
13 août 2025
La personne requise ou l'organisme requis prête son
concours sans délai à l'exécution des mesures susvisées.

La responsabilité pénale des personnes physiques et
morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence
d’entraver le bon déroulement de l’enquête judiciaire.

La peine encourue par la personne physique est
l’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et l’amende
de 60.000 DA à 300.000 DA.

La personne morale encourt la peine d’amende suivant les
modalités prévues par le code pénal.

Art. 332. — Les biens meubles saisis, dans le cadre de
l’enquête prévue aux articles 330 et 331 ci-dessus, sont
déposés au greffe du pôle pénal national économique et
financier.

Les sommes saisies sont versées sur le compte trésor
ouvert à cet
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