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LoiJO n° 54/2025·5 mai 2022

loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire ; Après avis du Conseil d’Etat,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE 1 DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE Article 1er. — Le présent code est fondé sur les principes de la légalité, du procès équitable et du respect de la dignité et droits humains. Il prend en…

Texte source

loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au
5 mai 2022 portant découpage judiciaire ;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :

LIVRE 1
DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION
PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE

Article 1er. — Le présent code est fondé sur les principes de
la légalité, du procès équitable et du respect de la dignité et droits
humains. Il prend en considération, notamment, le fait que :
— toute personne est présumée innocente tant que sa
culpabilité n’a pas été établie par jugement ayant acquis
force de la chose jugée ;
— toute personne ne peut être poursuivie, jugée ou punie,
deux (2) fois, à raison des mêmes faits, même pris sous une
qualification différente ;
— la poursuite et les procédures postérieures s’effectuent
dans des délais raisonnables et sans retard indu, la priorité
est donnée à l’affaire dans laquelle l’accusé est détenu ;
— le doute est interprété, dans tous les cas, dans l’intérêt
de l’accusé ;
— l’autorité judiciaire veille à informer les ayants droit
civils et à assurer la protection de leurs droits durant toute la
procédure ;
— les jugements, arrêts et ordonnances judiciaires doivent
être motivés ;
— toute personne condamnée a le droit de faire examiner
sa condamnation par une juridiction supérieure.

Art. 2. — L’action publique pour l’application des peines
est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par
les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut être aussi mise en mouvement par la
partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent
code.

Art. 3. — L’action civile en réparation du dommage causé
par un crime, un délit, ou une contravention appartient à tous
ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction.

Sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 9, la
renonciation ou la non introduction de l’action civile devant
la juridiction pénale ne peut arrêter ni suspendre l’exercice
de l’action publique.

Art. 4. — L’action civile peut être exercée en même temps
que l’action publique devant la juridiction pénale.

Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne
physique ou morale de droit civil responsable du dommage.

Elle l’est également à l’égard de l’Etat, de la wilaya, de la
commune ou d’un établissement public à caractère
administratif dans le cas où l’action en responsabilité tend à
la réparation de dommages causés par un véhicule.

L’action en responsabilité civile est recevable pour tous
chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou
moraux qui découlent des faits objet de la poursuite pénale.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447
13 août 2025
Art. 5. — L’action civile peut aussi être exercée séparément
de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la
juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement
sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Art. 6. — La partie qui a exercé son action devant la
juridiction civile compétente ne peut la porter devant la
juridiction pénale.

Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le
ministère public avant qu’un jugement sur le fond n’ait été
rendu par la juridiction civile. Dans ce cas, la partie civile
doit renoncer à son action civile devant la juridiction civile.

Art. 7. — Si l’action publique est mise en mouvement, la
juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour
ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui
sont l’objet de poursuites, lorsque l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, même si le demandeur
s’est constitué partie civile devant la juridiction pénale.

Art. 8. — L’action publique ne peut être mise en mouvement
à l’encontre des gestionnaires des entreprises publiques
économiques dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou à
capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entraîné le vol,
la dilapidation, le détournement, la détérioration ou la perte des
deniers publics ou privés, que sur plainte préalable des organes
sociaux de l’entreprise prévus par les articles de 576 à 578, 580,
583, 610 à 612, 624, 635, 638, 639, 642 à 648, 652, 654, 663,
674, 715 bis 136, 715 bis 137, 715 bis 143, 715 ter 1, 715 ter
et 799 bis 2 du code de commerce, et la législation en vigueur.

La non-dénonciation, par les membres des organes sociaux
des faits à caractère pénal portés à leur connaissance ou dont ils
ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs
missions dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du
présent article, les expose aux peines prévues par le code pénal,
la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et
par la législation pénale pertinente.

Art. 9. — L'action publique pour l'application de la peine
s'éteint par la mort du prévenu, de l’inculpé ou de l’accusé,
la prescription, l'amnistie, l'abrogation du texte
d'incrimination et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont
révélé que le jugement ou l'arrêt qui a déclaré l'action publique
éteinte a été rendu à la suite d'un faux ou d'un usage de faux,
l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors
être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement
ou l'arrêt est devenu définitif, jusqu'à celui de la condamnation
du coupable de faux ou de l’usage de faux.

L'action publique s'éteint par l'exécution de l'accord de
médiation, par le pardon de la victime lorsqu’il est prévu par
la loi et par le retrait de plainte lorsque celle-ci est une
condition nécessaire à la poursuite.

Elle s'éteint également par transaction lorsque la loi en
dispose expressément.
Art. 10. — En matière de crime, l'action publique se
prescrit par quinze (15) années révolues, à compter du jour
où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait
aucun acte d'enquête préliminaire, d’exercice de l'action
publique, d'instruction ou de jugement si la loi ne prévoit pas
d’autres délais.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit
qu'après quinze (15) années révolues, à compter du dernier acte.

Il en est de même à l'égard des personnes impliquées dans
l’infraction qui n'ont pas fait l'objet d'aucun acte des actes
énumérés à l’alinéa 1er.

Art. 11. — En matière de délit, la prescription de l'action
publique est de cinq (5) années révolues.

Toutefois, si la peine d'emprisonnement prévue par la loi
dépasse cinq (5) années, la durée de la prescription est portée
à dix (10) années révolues.

Les modalités de calcul des délais de la prescription
s'accomplissent selon les distinctions spécifiées à l'article 10,
ci-dessus.

Art. 12. — L’action publique ne s’éteint pas par la prescription
en matière de crimes et de délits qualifiés d’actes terroristes et
subversifs, tous autres crimes portant atteinte à la sûreté de
l’Etat, de crime transnational organisé, et si le produit de
l’infraction a été transféré à l’étranger pour les infractions de
corruption ou de détournement de deniers publics.

L’action civile en réparation du dommage causé par les
crimes et les délits prévus à l’alinéa 1er du présent article ne
s’éteint pas par la prescription.

Art. 13. — Pour les crimes, les délits et les contraventions
commis à l’encontre d’un mineur, le délai de prescription de
l’action publique commence à courir, à compter de sa
majorité civile.

Art. 14. — En matière de contravention, la prescription est
de deux (2) années révolues ; les modalités de calcul des
délais de la prescription s’accomplissent selon les
distinctions spécifiées à l’article 10 ci-dessus.

 Art. 15. — Le délai de prescription de l'action publique
de l'infraction occulte ou dissimulée court, à compter du jour
où l'infraction est ap
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