Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale SOMMAIRE 3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5419 Safar 1447 13 août 2025 DECISIONS ET LOIS DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Décision N° 02/D. C.C/C.C/2025 du 20 Moharram 1447 correspondant au 16 juillet 2025 relative au contrôle de constitutionnalité d’articles du code de procédure pénale, adopté. ———— La…
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale SOMMAIRE 3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5419 Safar 1447 13 août 2025 DECISIONS ET LOIS DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Décision N° 02/D. C.C/C.C/2025 du 20 Moharram 1447 correspondant au 16 juillet 2025 relative au contrôle de constitutionnalité d’articles du code de procédure pénale, adopté. ———— La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle présentée par le député Abdelouahab Yakoubi, membre du groupe parlementaire du Mouvement de la Société pour la Paix, en sa qualité de mandataire des auteurs de la saisine, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution, par une lettre enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 9 juillet 2025, sous le n° 03/2025, accompagnée de la liste des noms, prénoms, signatures et copies des cartes de député des auteurs de la saisine, au nombre de 45, aux fins de contrôler la constitutionnalité des articles 8, 12, 47, 49, 83, 128, 204, 205, 294, 308 et 323, ainsi que les articles à 544 et les articles 609 à 620, 652 et 768 du texte du code de procédure pénale, adopté ; Vu la Constitution, notamment ses articles 116 (point 5), 185, 190 (alinéa 1er), 193 (alinéa 2), 196, 197 et 198 (alinéa 2) ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution ; Les membres rapporteurs entendus ; Après en avoir délibéré ; En la forme : Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle à l’effet de contrôler quelques articles du code de procédure pénale adopté, avant promulgation, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 1er) de la Constitution, et aux articles 3 et 4 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle et aux articles 3, 4, 6, 9, 10, 11 et 12 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, et est, donc, recevable en la forme. Au fond : Premièrement : en ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 8 du code adopté. Attendu que l’article 8, objet de saisine, stipule que : « L’action publique ne peut être mise en mouvement à l’encontre des gestionnaires des entreprises publiques économiques de l’Etat qui détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entraîné le vol, la dilapidation, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés, que sur plainte préalable des organes sociaux de l’enreprise prévus par le code de commerce et la législation en vigueur. Les membres des organes sociaux de l’entreprise qui s’abstiennent de dénoncer les faits à caractère délictueux portés à leur connaissance ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises mentionnées à l’alinéa 1er du présent article, sont passibles des peines prévues par la législation pertinente en vigueur. » ; Attendu que les auteurs de la saisine estiment que l’exigence d’une « plainte préalable pour les infractions de gestion » pourrait instaurer une discrimination injustifiée dans la dénonciation de certaines infractions par rapport à d’autres, et restreindre la liberté du ministère public d’exercer des poursuites judiciaires au nom de la société, ce qui est susceptible de compromettre l’efficacité de la justice pénale dans la lutte contre les infractions de corruption ; ils sollicitent, donc, de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 8 précité, pour violation des articles 34, 37 et 163 de la Constitution et de son préambule, notamment le paragraphe relatif à la lutte contre la corruption et à la protection des deniers publics, ainsi qu’aux engagements internationaux, notamment ceux relatifs à la Convention des Nations Unies contre la corruption ; Attendu que la condition de « plainte préalable » a été remplacée dans l’alinéa 2 de l’article précité par la criminalisation de la non-dénonciation pour les organes sociaux de l’entreprise, afin d’encourager les dirigeants intègres, de libérer l’activité économique, d’insuffler l’esprit d’initiative et d’éviter le désengagement des cadres compétents des postes de direction par crainte d’erreurs non intentionnelles. Il en découle que l’article, objet de saisine, ne contient rien qui puisse suggérer une dissimulation de la poursuite ou une entrave à la mise en mouvement de l’action publique au nom de la société, par le ministère public, dès lors que la poursuite est subordonnée à une plainte préalable émanant des organes sociaux de l’entreprise, lesquels, en leur qualité de membres dans l’entreprise et de participants à la gestion, sont en mesure de juger si les erreurs de gestion atteignent le seuil de la criminalité et, par conséquent, la portée de la responsabilité pénale est élargie et renforcée par l’incrimination, conformément à l’alinéa 2 de l’article susmentionné, la non dénonciation des faits à caractère pénal portés à la connaissance des organes sociaux de l’entreprise ou découverts par eux dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ; Attendu que si l’action publique est conditionnée par une plainte préalable en raison de la nature particulière des infractions de gestion, la reconnaissance du droit du ministère public de la mise en mouvement de l’action publique à l'encontre des organes sociaux de l'entreprise compense la restriction de sa liberté de poursuite à l’encontre des dirigeants, et écarte ainsi tout soupçon d’inconstitutionnalité de la procédure ; Attendu que la Cour constitutionnelle ne relève, donc, aucun indice d’inconstitutionnalité quant à l’article 8 susmentionné, à condition de respecter la réserve relative à l’obligation de se référer aux articles pertinents du code de commerce concernant les organes sociaux de l’entreprise, au niveau de l’alinéa 1er ainsi qu’à la détermination de la législation en vigueur à l’alinéa 2. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Safar 1447 13 août 2025 Deuxièmement : en ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 652 de la loi objet de saisine. Attendu que l’article 652 de la loi objet de saisine, dispose : « Ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation : 1. les arrêts de la chambre d’accusation relatifs à la détention provisoire et au contrôle judiciaire ; 2. les arrêts de la chambre d’accusation de renvoi rendus par devant les juridictions . » ; Attendu que les auteurs de la saisine sollicitent de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article susmentionné, notamment ses points 1er et 2, au motif qu’il prive l’accusé de la possibilité d’exercer un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi, rendu par la chambre d’accusation devant les juridictions de jugement, ce qui contrevient selon eux au principe du double degré de juridiction, consacré par l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, ainsi qu’à l’article 44 de la Constitution qui sanctionne les actes de détention arbitraire. Selon eux, cette décision priverait l’accusé des garanties fondamentales d’un procès équitable et de son droit de se prévaloir de la présomption d’innocence, conformément à l’article 41 de la Constitution et à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu que le droit au double degré de juridiction en matière pénale garanti par l’article 165 (alin