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Décret présidentielJO n° 55/2025·4 août 2025

Décret présidentiel n° 25-217 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention

ministre d'Etat, ministre des affaires

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 25-217 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye, le 5 octobre 1961. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et…

Texte source

Décret présidentiel n° 25-217 du 10 Safar 1447 correspondant
au 4 août 2025 portant adhésion de la République
algérienne démocratique et populaire à la Convention
supprimant l'exigence de la légalisation des actes
publics étrangers, signée à La Haye, le 5 octobre 1961.
————

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des
affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant la convention supprimant l'exigence de la
légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye, le
5 octobre 1961 ;

Décrète :

Article 1er. — La République algérienne démocratique et
populaire adhère à la convention supprimant l'exigence de la
légalisation des actes publics étrangers, signée à la Haye, le
5 octobre 1961.

Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte de la
convention seront publiés au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————

CONVENTION SUPPRIMANT L'EXIGENCE
DE LA LEGALISATION DES ACTES PUBLICS
ETRANGERS
(1)

(Conclue le 5 octobre 1961)

Les Etats signataires de la présente Convention ;

Désirant supprimer l’exigence de la légalisation
diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers ;

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont
convenus des dispositions suivantes :

Article Premier

La présente Convention s'applique aux actes publics qui
ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui
doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat
contractant.
Sont considérés comme actes publics, au sens de la
présente Convention :
a) les documents qui émanent d’une autorité ou d'un
fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris
ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un
huissier de justice ;

b) les documents administratifs ;

c) les actes notariés ;

d) les déclarations officielles tels que mentions
d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de
signature, apposés sur un acte sous-seing privé.

Toutefois, la présente Convention ne s'applique pas :

a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou
consulaires ;

b) aux documents administratifs ayant trait directement à
une opération commerciale ou douanière.

Article 2

Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les
actes auxquels s'applique la présente Convention et qui
doivent être produits sur son territoire. La légalisation, au
sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité
par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays
sur le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la
véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire
de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre
dont cet acte est revêtu.

Article 3

La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la
véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire
de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre
dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie
à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où
émane le document.

Toutefois, la formalité mentionnée à l'alinéa précédent ne
peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages
en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente
entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la
simplifient ou dispensent l'acte de légalisation.
(1) Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site internet de la conférence de La Haye de droit international privé
(www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions » ou sous l'« Espace apostille ». Concernant l'historique complet de la convention, voir conférence de La Haye
de droit international privé, actes et documents de la neuvième session (1960), tome Il, Légalisation (p.193).
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5523 Safar 1447
17 août 2025
Article 4

L'apostille prévue à l'article 3 (alinéa 1er), est apposée sur
l'acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme
au modèle annexé à la présente Convention.

Toutefois, elle peut être rédigée dans la langue officielle
de l'autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent
peuvent, également, être données dans une deuxième langue.
Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre
1961) » devra être mentionné en langue française.

Article 5

L'apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout
porteur de l'acte.

Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la
qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas
échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est
revêtu.

La signature, le sceau ou le timbre qui figurent sur l'apostille,
sont dispensés de toute attestation.

Article 6

Chaque Etat contractant désignera les autorités prises
ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer
l'apostille prévue à l'article 3 (alinéa 1er).

Il notifiera cette désignation au ministère des affaires
étrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion ou de sa déclaration
d'extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la
désignation de ces autorités.

Article 7

Chacune des autorités désignées conformément à l'article
doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend note des
apostilles délivrées en indiquant :

a) le numéro d'ordre et la date de l'apostille ;

b) le nom du signataire de l'acte public et la qualité en
laquelle il a agi, ou, pour les actes non signés, l'indication de
l'autorité qui a apposé le sceau ou le timbre.

A la demande de tout intéressé, l'autorité qui a délivré
l'apostille est tenue de vérifier si les inscriptions portées sur
l'apostille correspondent à celles du registre ou du fichier.

Article 8

Lorsqu'il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants
un traité, une convention ou un accord, contenant des
dispositions qui soumettent l'attestation de la signature, du
sceau ou du timbre à certaines formalités, la présente
Convention n'y déroge que si lesdites formalités sont plus
rigoureuses que celles prévues aux articles 3 et 4.
Article 9

Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires
pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne
procèdent à des légalisations dans les cas où la présente
Convention en prescrit la dispense.

Article 10

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
représentés à la neuvième session de la conférence de
La Haye de droit international privé, ainsi qu'à celle de
l'Irlande, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification
seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères
des Pays-Bas.

Article 11

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième
jour après le dépôt du troisième instrument de ratification
prévu par l'article 10 (alinéa 2).

La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat
signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après
le dépôt de son instrument de ratification.

Article 12

Tout Etat non visé par l'article 10 pourra adhérer à la
présente Convention après son entrée en vigueur, en vertu de
l'article 11 (alinéa 1er). L'instrument d'adhésion sera déposé
auprès du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat
adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé
d'objection à son encontre dans les six (6) mois après la
réception de la notification prévue à l'article 15, litt. d). Une
telle objection sera notifiée au ministère des affaires
étrangères des Pays-Bas. La C
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