loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5730 Safar 1447 24 août 2025 Art. 20. — En cas de soupçon des assujettis à l’égard de toute opération liée au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive et s’ils estiment qu’en…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5730 Safar 1447 24 août 2025 Art. 20. — En cas de soupçon des assujettis à l’égard de toute opération liée au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive et s’ils estiment qu’en continuant à poursuivre l’application des mesures de vigilance ou de diligence raisonnable, le client risque d’être alerté, ils doivent s’abstenir d’exécuter cette procédure et faire une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier. Art. 21. — Les indicateurs de soupçon de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, sont constitués, notamment des cas suivants : — l'achat par un client de bijoux, de métaux précieux ou de pierres précieuses pour des montants élevés sans se soucier des caractéristiques de ces objets ; — l'achat par un client de bijoux, de métaux précieux ou de pierres précieuses qui ne correspondent pas à son activité ou à son profil ; — la tentative de restitution et de remboursement d’achats récents ou la tentative de revendre sans justification des achats à un prix inférieur ; — l’exécution par le client d’opérations complexes concernant des métaux précieux ou des pierres précieuses, en s’adonnant à l’achat puis à la revente, à l'échange et au troc ; — la disponibilité du client à payer n'importe quel prix pour acquérir des bijoux ou des objets en métaux précieux dont les prix sont très élevés, sans négocier et sans chercher à réduire le prix ; — le recours du client au paiement systématique, en espèces, pour l'achat de bijoux, de métaux précieux ou de pierres précieuses, avec des montants élevés, tout en évitant l'utilisation de comptes bancaires afin d'échapper aux procédures d’identification du client. Art. 22. — Aucune responsabilité pénale ou action civile, pour violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne peut être engagée contre les assujettis, leurs dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectués les déclarations prévues par le présent règlement à la cellule de traitement du renseignement financier, même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l’activité criminelle d’origine ou si l’activité illégale ayant fait l’objet de soupçon, ne s’est pas effectivement produite. CHAPITRE 6 PAYS A RISQUES ELEVES Art. 23. — Les assujettis doivent consulter régulièrement, dans le cadre de leurs relations d’affaires, la liste des pays à haut risque publiée par les autorités compétentes, à l’effet d’appliquer les mesures de vigilance renforcée à leur égard ainsi que toute autre mesure jugée appropriée. Art. 24. — Les assujettis doivent appliquer les mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques dans leurs relations d'affaires et leurs opérations avec des personnes physiques ou morales de pays contre lesquels l’organisme international compétent appelle à une telle action et que l’organe spécialisé publie sur son site web officiel. Les assujettis doivent appliquer des contre-mesures proportionnées au degré de risque, comme spécifié dans les disséminations émises par la cellule de traitement du renseignement financier, sur la base des données de l’organisme international compétent, ou les mesures décidées par l’organe spécialisé de manière indépendante. CHAPITRE 7 CONTROLE INTERNE ET FORMATION Art. 25. — Les assujettis doivent suivre des cycles de formation organisée par la direction générale des impôts, dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les assujettis sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes assurant le contrôle interne, basés sur l’approche fondée sur les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, en fonction de la dimension et de la nature et de leur activité, en s’assurant de son exécution et de son actualisation. Les assujettis sont tenus, également, d’assurer une formation continue de leurs personnels pour qu’ils acquièrent les connaissances, les qualifications et les capacités nécessaires en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le calendrier et le contenu de la formation doivent être adaptés aux besoins spécifiques des employés. Les assujettis doivent réévaluer leurs besoins, à intervalles réguliers et appropriés, et élaborer un plan d'action pour combler les lacunes du programme de formation approuvé, à la lumière des résultats de ces évaluations. Art. 26. — Les assujettis doivent désigner l’un de leurs employés en tant que responsable de conformité et en l'absence d'employés, l’assujetti lui-même est considéré responsable de conformité. Le responsable de conformité est l’interlocuteur principal de la cellule de traitement du renseignement financier, des autres autorités compétentes ainsi que de l’autorité de contrôle et de supervision des marchands de pierres et métaux précieux, lequel doit exercer, en toute indépendance et confidentialité, ses missions qui comprennent, notamment : — informer la cellule de traitement du renseignement financier des opérations suspectes, lorsque l’assujetti effectue avec un client une opération commerciale, en espèces, égale ou supérieure à deux millions de dinars algériens (2.000.000 DA) ou son équivalent en devises étrangères, ou des opérations occasionnelles effectuées par paiement électronique, dont le seuil est égal ou supérieur à celui fixé par la réglementation en vigueur ; — informer immédiatement la cellule de traitement du renseignement financier sur les opérations suspectées de constituer des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; — fournir à la cellule de traitement du renseignement financier les renseignements qu’elle demande, en veillant à transmettre ces renseignements et toutes les informations demandées dans les délais fixés dans la demande ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 30 Safar 1447 24 août 2025 — conserver les copies des déclarations, des données et des documents relatifs aux opérations suspectées de blanchiment d'argent ; — mettre en place un guide de procédures internes pour se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; — élaborer des rapports périodiques sur les opérations inhabituelles ou suspectées d’être liées aux infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Art. 27. — Les assujettis doivent élaborer et communiquer à l'autorité de contrôle et de supervision, au plus tard, trois (3) mois après la clôture de l’exercice, un rapport annuel relatif au dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Art. 28. — Les assujettis doivent assurer la communication des procédures à tous les employés permettant à chaque employé de signaler toute opération suspecte au responsable de conformité, en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Art. 29. — Les assujettis sont tenus de procéder, de façon continue, à la sensibilisation de leurs employés aux risques auxquels ils pourraient être confrontés, en matière de blanchiment