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LoiJO n° 57/2025·6 février 2005

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5730 Safar 1447 24 août 2025 Art. 20. — En cas de soupçon des assujettis à l’égard de toute opération liée au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive et s’ils estiment qu’en…

Texte source

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja
1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée,
susvisée.
17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5730 Safar 1447
24 août 2025
Art. 20. — En cas de soupçon des assujettis à l’égard de toute
opération liée au blanchiment d’argent, au financement du
terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de
destruction massive et s’ils estiment qu’en continuant à
poursuivre l’application des mesures de vigilance ou de diligence
raisonnable, le client risque d’être alerté, ils doivent s’abstenir
d’exécuter cette procédure et faire une déclaration de soupçon à
la cellule de traitement du renseignement financier.

Art. 21. — Les indicateurs de soupçon de blanchiment
d'argent, de financement du terrorisme et de financement de
la prolifération des armes de destruction massive, sont
constitués, notamment des cas suivants :
— l'achat par un client de bijoux, de métaux précieux ou
de pierres précieuses pour des montants élevés sans se
soucier des caractéristiques de ces objets ;
— l'achat par un client de bijoux, de métaux précieux ou
de pierres précieuses qui ne correspondent pas à son activité
ou à son profil ;
— la tentative de restitution et de remboursement d’achats
récents ou la tentative de revendre sans justification des
achats à un prix inférieur ;
— l’exécution par le client d’opérations complexes
concernant des métaux précieux ou des pierres précieuses,
en s’adonnant à l’achat puis à la revente, à l'échange et au
troc ;
— la disponibilité du client à payer n'importe quel prix
pour acquérir des bijoux ou des objets en métaux précieux
dont les prix sont très élevés, sans négocier et sans chercher
à réduire le prix ;
— le recours du client au paiement systématique, en
espèces, pour l'achat de bijoux, de métaux précieux ou de
pierres précieuses, avec des montants élevés, tout en évitant
l'utilisation de comptes bancaires afin d'échapper aux
procédures d’identification du client.

Art. 22. — Aucune responsabilité pénale ou action civile, pour
violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations
imposée par contrat ou par toutes dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, ne peut être engagée contre
les assujettis, leurs dirigeants et préposés assujettis à la
déclaration de soupçon lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les
informations ou effectués les déclarations prévues par le présent
règlement à la cellule de traitement du renseignement financier,
même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l’activité
criminelle d’origine ou si l’activité illégale ayant fait l’objet de
soupçon, ne s’est pas effectivement produite.

CHAPITRE 6
PAYS A RISQUES ELEVES

Art. 23. — Les assujettis doivent consulter régulièrement,
dans le cadre de leurs relations d’affaires, la liste des pays à
haut risque publiée par les autorités compétentes, à l’effet
d’appliquer les mesures de vigilance renforcée à leur égard
ainsi que toute autre mesure jugée appropriée.

Art. 24. — Les assujettis doivent appliquer les mesures de
vigilance renforcée, proportionnées aux risques dans leurs
relations d'affaires et leurs opérations avec des personnes
physiques ou morales de pays contre lesquels l’organisme
international compétent appelle à une telle action et que
l’organe spécialisé publie sur son site web officiel.
Les assujettis doivent appliquer des contre-mesures
proportionnées au degré de risque, comme spécifié dans les
disséminations émises par la cellule de traitement du
renseignement financier, sur la base des données de
l’organisme international compétent, ou les mesures décidées
par l’organe spécialisé de manière indépendante.

CHAPITRE 7
CONTROLE INTERNE ET FORMATION

Art. 25. — Les assujettis doivent suivre des cycles de
formation organisée par la direction générale des impôts, dans
le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment
d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive.

Les assujettis sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre
des programmes assurant le contrôle interne, basés sur
l’approche fondée sur les risques de blanchiment d’argent et
de financement du terrorisme, en fonction de la dimension
et de la nature et de leur activité, en s’assurant de son
exécution et de son actualisation.

Les assujettis sont tenus, également, d’assurer une formation
continue de leurs personnels pour qu’ils acquièrent les
connaissances, les qualifications et les capacités nécessaires en
matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent,
le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive.

Le calendrier et le contenu de la formation doivent être
adaptés aux besoins spécifiques des employés.

Les assujettis doivent réévaluer leurs besoins, à intervalles
réguliers et appropriés, et élaborer un plan d'action pour
combler les lacunes du programme de formation approuvé,
à la lumière des résultats de ces évaluations.

Art. 26. — Les assujettis doivent désigner l’un de leurs
employés en tant que responsable de conformité et en
l'absence d'employés, l’assujetti lui-même est considéré
responsable de conformité.

Le responsable de conformité est l’interlocuteur principal de
la cellule de traitement du renseignement financier, des autres
autorités compétentes ainsi que de l’autorité de contrôle et de
supervision des marchands de pierres et métaux précieux, lequel
doit exercer, en toute indépendance et confidentialité, ses
missions qui comprennent, notamment :
— informer la cellule de traitement du renseignement
financier des opérations suspectes, lorsque l’assujetti
effectue avec un client une opération commerciale, en
espèces, égale ou supérieure à deux millions de dinars
algériens (2.000.000 DA) ou son équivalent en devises
étrangères, ou des opérations occasionnelles effectuées par
paiement électronique, dont le seuil est égal ou supérieur à
celui fixé par la réglementation en vigueur ;
— informer immédiatement la cellule de traitement du
renseignement financier sur les opérations suspectées de
constituer des infractions de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme ;
— fournir à la cellule de traitement du renseignement
financier les renseignements qu’elle demande, en veillant à
transmettre ces renseignements et toutes les informations
demandées dans les délais fixés dans la demande ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 30 Safar 1447
24 août 2025
— conserver les copies des déclarations, des données et
des documents relatifs aux opérations suspectées de
blanchiment d'argent ;
— mettre en place un guide de procédures internes pour
se conformer aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur ;
— élaborer des rapports périodiques sur les opérations
inhabituelles ou suspectées d’être liées aux infractions de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Art. 27. — Les assujettis doivent élaborer et communiquer
à l'autorité de contrôle et de supervision, au plus tard, trois
(3) mois après la clôture de l’exercice, un rapport annuel
relatif au dispositif de prévention et de lutte contre le
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération des armes de destruction
massive.

Art. 28. — Les assujettis doivent assurer la communication des
procédures à tous les employés permettant à chaque employé de
signaler toute opération suspecte au responsable de conformité,
en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive.

Art. 29. — Les assujettis sont tenus de  procéder, de façon
continue, à la sensibilisation de leurs employés aux risques
auxquels ils pourraient être confrontés, en matière de
blanchiment
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