ministre chargé des collectivités
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 23-178 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès aux instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5911 Rabie El Aouel 1447 4 septembre 2025 Art. 2. — L'ouverture du concours sur épreuves est…
décret exécutif n° 23-178 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès aux instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5911 Rabie El Aouel 1447 4 septembre 2025 Art. 2. — L'ouverture du concours sur épreuves est prononcée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. L'arrêté fixe ce qui suit : — le ou les grade(s) pour le(s)quel(s) est ouvert le concours ; — le nombre de postes budgétaires à pourvoir par grade et leur répartition par administration d'affectation et par institut, le cas échéant ; — les conditions de participation au concours ; — les modalités d'inscription et l'adresse de dépôt ou de transmission des dossiers de candidature ; — la date d'ouverture et de clôture des inscriptions ; — le nombre, la nature, la durée et les coefficients ainsi que la note éliminatoire des épreuves écrites d'admissibilité ; — la composition des jurys d'admissibilitéet d'admission définitive au concours. Art. 3. — Le concours sur épreuves pour l'accès aux instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales prévu à l'article 1er ci-dessus, est ouvert aux candidats : — de nationalité algérienne ; — en situation régulière vis-à-vis du service national ; — âgés de 18 ans, au moins, à la date du concours ; et remplissant l'une des conditions suivantes : • Pour l'accès à la formation spécialisée au grade d'agent de l'administration territoriale : — justifier du niveau de deuxième année de l'enseignement secondaire accomplie ; ou être — parmi les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales appartenant au grade d'agent de bureau de l'administration territoriale ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. • Pour l'accès à la formation spécialisée au grade d'attaché de l'administration territoriale : — être titulaire du diplôme de baccalauréat ; ou être — parmi les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales appartenant au grade d'agent principal de l'administration territoriale ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. • Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de comptable de l'administration territoriale : — justifier du niveau de troisième année de l'enseignement secondaire accomplie ; ou être — parmi les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales appartenant au grade d'aide comptable de l'administration territoriale ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. • Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de technicien de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine : — justifier du niveau de troisième année de l'enseignement secondaire accomplie ; ou être — parmi les fonctionnaires relevant de l'administration des collectivités locales appartenant au grade d'adjoint technique de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. • Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de contrôleur d'hygiène, salubrité publique et de l’environnement : — justifier du niveau de troisième année de l'enseignement secondaire accomplie. Art. 4. — Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes : — une demande manuscrite pour participer au concours ; — une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat ; — une copie de la carte nationale d'identité en cours de validité ; — une copie du titre ou du diplôme exigé, accompagnée du bulletin de notes ; — une copie de l'arrêté de titularisation pour les candidats fonctionnaires, accompagnée d'une autorisation écrite de participation au concours, délivrée par l'autorité ayant pouvoir de nomination ; — une copie de l'attestation justifiant la situation régulière du candidat vis-à -vis du service national ; — le récépissé de paiement des droits d'inscription au concours. Les dossiers de candidature sont transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposés auprès de l'institut national de formation des personnels des collectivités locales organisant le concours, contre accusé de réception, ou via une plate-forme numérique conçue à cet effet. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 11 Rabie El Aouel 1447 4 septembre 2025 A l'issue de la proclamation des résultats d'admission définitive et préalablement à l'accès à la formation, les candidats doivent compléter leur dossier de candidature, par les pièces suivantes : — deux (2) photos d'identité ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), délivrés par un médecin spécialiste, attestant l'aptitude du candidat à occuper le grade postulé ; — une fiche familiale pour les candidats mariés, le cas échéant ; — une attestation de fils ou fille de chahid, le cas échéant ; — une (1) copie de la carte d'handicapé du candidat, le cas échéant. Art. 5. — L'institut national de formation des personnels des collectivités locales organisant le concours, informe les candidats retenus pour participer au concours, soit par une lettre individuelle avec accusé de réception, soit par voie de publication ou d'affichage ou par tout autre moyen approprié, et ce, dans un délai, minimum, de dix (10) jours ouvrables, avant la date prévue pour le déroulement du concours. Art. 6. — Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission définitive, comme suit : • Pour l'accès à la formation spécialisée au grade d'agent de l'administration territoriale : 1. Epreuves écrites d'admissibilité : — une épreuve de rédaction de texte, durée : trois (3) heures, coefficient : 3 ; — une épreuve d'histoire et de géographie de l'Algérie, durée : 2 heures, coefficient : 2. 2. Epreuve orale d'admission définitive : elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximale : vingt (20) minutes, coefficient : 2. • Pour l'accès à la formation spécialisée au grade d'attaché de l'administration territoriale : 1. Epreuves écrites d'admissibilité : — une épreuve de culture générale, durée : trois (3) heures, coefficient : 3 ; — une épreuve d’histoire et de géographie de l'Algérie, durée : deux (2) heures, coefficient : 2 ; — une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée : deux (2) heures, coefficient : 1. 2. Epreuve orale d'admission définitive : elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximale : vingt (20) minutes, coefficient : 2. • Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de comptable de l'administration territoriale : 1. Epreuves écrites d'admissibilité : — une épreuve de culture générale, durée : deux (2) heures, coefficient : 2 ; — une épreuve de mathématiques, durée : trois (3) heures, coefficient : 3 ; — une épreuve d'histoire et de géographie de l'Algérie, durée : 2 heures, coefficient : 2. 2. Epreuve orale d'admission définitive : elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximale : vingt (20) minutes, coefficient : 2. • Pour l'accès à la formation spécialisée au grade de technicien de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine : 1. Epreuves écrites d'admissibilité : — une épreuve de culture générale, durée : deux (2) heures, coefficient : 2 ; — une épreuve de mathématiques, durée : trois (3) heures, coefficient : 3 ; — une épreuve d’histoire et de géographie de l'Algérie, durée : 2 heures, coefficient : 2. 2. Epreuve orale d'admission définitive : elle consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximale : vingt (20)