ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de bénéfice du programme de la famille productive. Art. 2. — Est entendu par famille productive, au sens du présent décret, la…
décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de bénéfice du programme de la famille productive. Art. 2. — Est entendu par famille productive, au sens du présent décret, la famille qui dépend, pour subvenir à ses besoins, de l'exercice d'activités sur la base des qualifications artisanales ou des compétences professionnelles de ses membres acquises, validées ou résultant d'une formation, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — Le programme de la famille productive vise l'autonomisation économique et sociale des familles, en vue de leur garantir un revenu à travers l’exercice d'activités productives. Art. 4. — Il est octroyé une seule fois à la famille productive une aide sous forme de matériels ou d'appareils ou d'équipements se rapportant aux activités exercées citées à l'article ci-dessous, dont le montant varie entre quatre-vingt mille dinars (80.000 DA) et cent mille dinars (100.000 DA). Art. 5. — Bénéficient du programme de la famille productive les catégories sans revenu, suivantes : — le chef ou la cheffe de famille ; — la femme ayant à charge ses parents, ses frères ou ses sœurs. Art. 6. — Les activités liées à l'aide prévues à l'article ci-dessus, portent, notamment sur les domaines suivants : — la cuisine, la pâtisserie et les différents types de pâtes alimentaires ; — la couture, la broderie, le filage de laine et le tissage ; — les activités artisanales de la poterie, de la porcelaine, de la céramique, de la verrerie, des métaux, de l'halfa, du bois et des cuirs ; — les activités artisanales de joaillerie, de bijouterie et des arts décoratifs ; — les activités agricoles et la valorisation de leurs produits, notamment le séchage des fruits, les huiles naturelles et la distillation ainsi que celles de l'élevage et de l'apiculture. Art. 7. — Pour bénéficier du programme de la famille productive, le demandeur doit remplir les conditions ci-après : — être de nationalité algérienne ; — avoir l'âge de dix-neuf (19) ans révolus ; — être résident en Algérie ; — disposant de qualifications artisanales ou de compétences professionnelles acquises, validées ou résultant d'une formation, conformément à la réglementation en vigueur ; — ne disposant pas d'un revenu quelle que soit sa nature ; — n'ayant pas bénéficié d'aides, de dispositifs ou de programmes de soutien de l'Etat ; 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6122 Rabie El Aouel 1447 15 septembre 2025 — du directeur de wilaya chargé de la santé, ou son représentant ; — du directeur de wilaya chargé de l'emploi, ou son représentant ; — du représentant du ministère chargé des micro- entreprises ; — du directeur de l’antenne régionale de l'agence de développement social, ou son représentant. La commission peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l'aider dans ses travaux. Art. 11. — Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par décision du wali, territorialement compétent, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d'un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu’à l'expiration du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec la cessation de celle-ci. Art. 12. — La commission se réunit chaque six (6) mois et chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président. Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les réunions de la commission font l’objet de procès- verbaux, signés par tous les membres présents et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Art. 13. — La commission fixe la liste définitive des familles productives bénéficiaires ainsi que les matériels, les appareils et les équipements dont bénéficient ces familles. La liste définitive est transmise par le président de la commission au wali, pour approbation. La décision de la commission est notifiée, par écrit, aux demandeurs de bénéfice du programme de la famille productive. Art. 14. — En cas de refus de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la notification de la décision de la commission. Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur le recours dans un délai n’excédant pas trente (30) jours. Art. 15. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya concernée. — avoir la capacité d'exercer les activités productives prévues à l'article 6 ci-dessus ; — s'engager à utiliser les matériels ou les appareils ou les équipements dans l'exercice effectif de l'activité. Art. 8. — Les demandeurs de bénéfice du programme de la famille productive sont inscrits au niveau des directions de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya de leur lieu de résidence, dans un registre spécial avec dépôt d'un dossier, en contrepartie de la remise d'un récépissé. Le dossier doit comprendre les pièces suivantes : — une demande de l'intéressé ; — un extrait de naissance ; — un certificat de résidence ; — les documents attestant les qualifications artisanales, les compétences professionnelles ou l'attestation de formation ; — une attestation de non revenu ; — des attestations de non affiliation à aucun organisme de sécurité sociale. L'inscription à ce programme peut être effectuée, aussi, à travers la plate-forme électronique créée à cet effet, qui permet d'assurer le suivi et d'éviter le double bénéfice des différents aides, dispositifs ou programmes de soutien de l'Etat, à travers l'interopérabilité. Art. 9. — Le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya procède à une enquête sociale, à travers les cellules de proximité de solidarité relevant de l'agence de développement social sur les demandeurs de bénéfice du programme de la famille productive pour s’assurer de leur situation sociale. Après vérification que les dossiers contiennent toutes les pièces administratives nécessaires, le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya procède à leur transmission, accompagnés des enquêtes sociales effectuées par les cellules de proximité de solidarité, à la commission prévue par l'article 10 ci-dessous. Art. 10. — Il est créé au niveau de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, une commission présidée par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, chargée d'étudier et de se prononcer sur les demandes de bénéfice du programme de la famille productive, désignée ci-après la "commission". La commission est composée : — du directeur de wilaya chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, ou son représentant ; — du directeur de wilaya chargé de l'agriculture, ou son représentant ; — du directeur de wilaya chargé du commerce intérieur, ou son représentant ; — du directeur de wilaya chargé du tourisme et de l’artisanat, ou son représentant ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 Rabie El Aouel 1447 15 septembre 2025