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Décret exécutifJO n° 61/2025·10 avril 2013

décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la

ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la

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Résumé

décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de bénéfice du programme de la famille productive. Art. 2. — Est entendu par famille productive, au sens du présent décret, la…

Texte source

décret exécutif  n° 13-134 du 29 Joumada El Oula
1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions
du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les
conditions et les modalités de bénéfice du programme de la
famille productive.
Art. 2. — Est entendu par famille productive, au sens du
présent décret, la famille qui dépend, pour subvenir à ses
besoins, de l'exercice d'activités sur la base des qualifications
artisanales ou des compétences professionnelles de ses
membres acquises, validées ou résultant d'une formation,
conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — Le programme de la famille productive vise
l'autonomisation économique et sociale des familles, en vue
de leur garantir un revenu à travers l’exercice d'activités
productives.

Art. 4. — Il est octroyé une seule fois à la famille productive
une aide sous forme de matériels ou d'appareils ou d'équipements
se rapportant aux activités exercées citées à l'article
ci-dessous, dont le montant varie entre quatre-vingt mille
dinars (80.000 DA) et cent mille dinars (100.000 DA).

Art. 5. — Bénéficient du programme de la famille
productive les catégories sans revenu, suivantes :
— le chef ou la cheffe de famille ;
— la femme ayant à charge ses parents, ses frères ou ses
sœurs.

Art. 6. — Les activités liées à l'aide prévues à l'article
ci-dessus,  portent, notamment sur les domaines suivants :
— la cuisine, la pâtisserie et les différents types de pâtes
alimentaires ;
— la couture, la broderie, le filage de laine et le tissage ;
— les activités artisanales de la poterie, de la porcelaine,
de la céramique, de la verrerie, des métaux, de l'halfa, du bois
et des cuirs ;
— les activités artisanales de joaillerie, de bijouterie et
des arts décoratifs ;
— les activités agricoles et la valorisation de leurs
produits, notamment le séchage des fruits, les huiles
naturelles et la distillation ainsi que celles de l'élevage et de
l'apiculture.

Art. 7. — Pour bénéficier du programme de la famille
productive, le demandeur doit remplir les conditions ci-après :
— être de nationalité algérienne ;
— avoir l'âge de dix-neuf (19) ans révolus ;
— être résident en Algérie ;
— disposant de qualifications artisanales ou de compétences
professionnelles acquises, validées ou résultant d'une formation,
conformément à la réglementation en vigueur ;
— ne disposant pas d'un revenu quelle que soit sa nature ;
— n'ayant pas bénéficié d'aides, de dispositifs ou de
programmes de soutien de l'Etat ;
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6122 Rabie El Aouel 1447
15 septembre 2025
— du directeur de wilaya chargé de la santé, ou son
représentant ;
— du directeur de wilaya chargé de l'emploi, ou son
représentant ;
— du représentant du ministère chargé des micro-
entreprises ;
— du directeur de l’antenne régionale de l'agence de
développement social, ou son représentant.

La commission peut faire appel à toute personne qualifiée
susceptible de l'aider dans ses travaux.

Art. 11. — Les membres de la commission sont désignés
pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois,
par décision du wali, territorialement compétent, sur
proposition des autorités dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d'un membre de la
commission, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes, jusqu’à l'expiration du mandat.

Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction
cesse avec la cessation de celle-ci.

Art. 12. — La commission se réunit chaque six (6) mois
et chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président.
Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.

Les  réunions  de  la  commission font l’objet de procès-
verbaux, signés par tous les membres présents et transcrits
sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Art. 13. — La commission fixe la liste définitive des
familles productives bénéficiaires ainsi que les matériels, les
appareils et les équipements dont bénéficient ces familles.
La liste définitive est transmise par le président de la commission
au wali, pour approbation.

La décision de la commission est notifiée, par écrit, aux
demandeurs de bénéfice du programme de la famille productive.

Art. 14. — En cas de refus de sa demande, le demandeur
peut introduire un recours auprès du ministre chargé  de la
solidarité  nationale  dans un délai de trente (30)  jours, à
compter de la date de la notification de la décision de la
commission.

Le ministre chargé de la solidarité  nationale se prononce
sur  le recours dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.

Art. 15. — Le secrétariat de la commission est assuré par
les services de la direction de l'action sociale et de la solidarité
de la wilaya concernée.
— avoir la capacité d'exercer les activités productives
prévues à l'article 6 ci-dessus ;
— s'engager à utiliser les matériels ou les appareils ou les
équipements dans l'exercice effectif de l'activité.

Art. 8. — Les demandeurs de bénéfice du programme de
la famille productive sont inscrits au niveau des directions
de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya de leur lieu
de résidence, dans un registre spécial avec dépôt d'un dossier,
en contrepartie de la remise d'un récépissé.

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :
— une demande de l'intéressé ;
— un extrait de naissance ;
— un certificat de résidence ;
— les documents attestant les qualifications artisanales,
les compétences professionnelles ou l'attestation de formation ;
— une attestation de non revenu ;
— des attestations de non affiliation à aucun organisme de
sécurité sociale.

L'inscription à ce programme peut être effectuée, aussi, à
travers la plate-forme électronique créée à cet effet, qui
permet d'assurer le suivi et d'éviter le double bénéfice  des
différents  aides,  dispositifs  ou programmes  de soutien  de
l'Etat, à travers l'interopérabilité.

Art. 9. — Le  directeur  de  l'action  sociale  et  de  la
solidarité  de  wilaya  procède  à une enquête sociale, à
travers les cellules de proximité de solidarité relevant  de
l'agence de développement social sur  les demandeurs  de
bénéfice du programme de la famille productive pour
s’assurer de leur situation sociale.

Après vérification que les dossiers contiennent toutes les
pièces administratives nécessaires, le directeur de l'action
sociale et de la solidarité de wilaya procède à leur
transmission, accompagnés des enquêtes sociales effectuées
par les cellules de proximité de solidarité, à la commission
prévue par l'article 10 ci-dessous.

Art. 10. — Il est créé au niveau de la direction de l'action
sociale et de la solidarité de wilaya, une commission
présidée par le directeur de l'action sociale et de la solidarité
de wilaya, chargée d'étudier et de se prononcer sur les
demandes de bénéfice du programme de la famille productive,
désignée ci-après la "commission".

La commission est composée :
— du directeur de wilaya chargé de la formation et de
l’enseignement professionnels, ou son représentant ;
— du directeur de wilaya chargé de l'agriculture, ou son
représentant ;
— du directeur de wilaya chargé du commerce intérieur,
ou son représentant ;
— du directeur de wilaya chargé du tourisme et de l’artisanat,
ou son représentant ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 Rabie El Aouel 1447
15 septembre 2025
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