loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifié, portant système comptable financier, et les textes réglementaires pris pour son application. Art. 3. — Les opérations comptables relatives à certaines opérations bancaires, notamment celles liées aux opérations sur titres et les opérations en devises, sont soumises à des règles particulières d’évaluation et de comptabilisation fixées…
loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifié, portant système comptable financier, et les textes réglementaires pris pour son application. Art. 3. — Les opérations comptables relatives à certaines opérations bancaires, notamment celles liées aux opérations sur titres et les opérations en devises, sont soumises à des règles particulières d’évaluation et de comptabilisation fixées par voie de règlements. Art. 4. — Les prestataires de services de paiement sont tenus de se conformer à l’ensemble des dispositions prévues par le présent règlement, de manière proportionnée à la nature, à la complexité, à la diversité et au volume de leurs activités. II. PLAN DE COMPTES Art. 5. — Le plan de comptes comprend huit (8) classes, réparties et définies comme suit : CLASSE 1 : COMPTES D'OPERATIONS DE TRESORERIE ET D’OPERATIONS INTERBANCAIRES Les comptes de cette classe enregistrent les espèces et les valeurs en caisse, les opérations de trésorerie et les opérations interbancaires. Les opérations de trésorerie englobent, notamment les prêts, les emprunts et les pensions effectués sur le marché monétaire ainsi que les opérations internes au réseau. Les opérations interbancaires sont celles effectuées avec les banques centrales, les Trésors publics, le centre des chèques postaux, les banques et les établissements financiers y compris les correspondants étrangers, ainsi que les institutions financières internationales et régionales. CLASSE 2 : COMPTES D'OPERATIONS A VEC LA CLIENTELE Les comptes de cette classe comprennent l'ensemble des opérations réalisées avec la clientèle, autres que les banques centrales, les banques et les établissements financiers, à l'exclusion des opérations sur titres. Ces opérations regroupent l'ensemble des crédits à la clientèle ainsi que les dépôts effectués par cette dernière. Les crédits à la clientèle englobent tous les crédits octroyés à la clientèle indépendamment de leurs termes. Les comptes de la clientèle regroupent l'ensemble des ressources apportées par la clientèle (dépôts à vue, dépôts à terme, bons de caisse...). Figurent, également, dans cette classe, les valeurs reçues et données en pensions et les prêts et emprunts réalisés avec la clientèle financière. CLASSE 3 : COMPTES D'OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES Les comptes de cette classe enregistrent, notamment les opérations relatives au portefeuille-titres, les opérations de recouvrement, les débiteurs et créditeurs divers, les instruments financiers dérivés, les emplois divers ainsi que les comptes transitoires et de régularisation. Le portefeuille-titres comprend les titres détenus à des fins de transaction, les titres de placement, les titres détenus jusqu'à leur échéance ainsi que les comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres. Les dettes matérialisées par des titres, englobent les obligations et les autres dettes matérialisées par un titre émis par les établissements assujettis. CLASSE 4 : COMPTES DE V ALEURS IMMOBILISEES Les comptes de cette classe enregistrent les emplois destinés à servir de façon durable l'activité de l’établissement assujetti. Figurent dans cette classe, notamment les prêts et les titres subordonnés, les titres de participation, les autres titres immobilisés et les immobilisations corporelles et incorporelles. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 Rabie Ethani 1447 25 septembre 2025 CLASSE 5 : CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES Sont regroupés dans cette classe, l'ensemble des moyens de financement apportés ou laissés à la disposition de l’établissement assujetti de façon permanente ou durable. Figurent également, dans cette classe, les produits et charges différés – hors cycle d’exploitation, les provisions pour risques et charges, les dettes subordonnées, les provisions pour risques généraux, les primes liées au capital, les réserves et assimilés, le capital, le report à nouveau et le résultat de l’exercice. CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES Les comptes de cette classe enregistrent l'ensemble des charges supportées pendant l'exercice par l'établissement assujetti. Outre les charges d'exploitation bancaire relatives à l'activité proprement bancaire, les rubriques de cette classe incluent les frais généraux ainsi que les dotations aux amortissements, aux provisions et aux pertes de valeur. Figurent, également, dans cette classe, les dotations aux provisions pour risques généraux. Les charges d'exploitation bancaire sont distinguées selon le type d’opérations et selon qu'il s'agisse d’intérêts ou de commissions. Y figurent enfin, les éléments extraordinaires - charges ainsi que l’impôt sur les résultats et assimilés. CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS Les comptes de cette classe englobent l'ensemble des produits réalisés durant l'exercice par l'établissement assujetti. Outre les produits d'exploitation bancaire relatifs à l'activité proprement bancaire, les rubriques de cette classe comprennent les reprises sur pertes de valeur et provisions. Les reprises de provisions pour risques généraux sont enregistrées dans cette classe. Au même titre que les charges, les produits d'exploitation bancaire sont distingués selon le type d’opérations et selon qu'il s'agisse d’intérêts ou de commissions. Y figurent enfin, les éléments extraordinaires - produits. CLASSE 9 : COMPTES DU HORS BILAN Les comptes de cette classe enregistrent l'ensemble des engagements de l'établissement assujetti, qu'ils soient donnés ou reçus. Les différents engagements sont distingués selon la nature de l'engagement et de l'agent économique (contrepartie). Des comptes appropriés sont prévus pour les engagements de financement, les engagements de garantie, les engagements sur titres, les engagements sur instruments financiers dérivés et les opérations en devises. Figurent également dans cette classe, les comptes d'ajustement devises hors bilan et les engagements douteux. Art. 6. — Les établissements assujettis sont tenus d'enregistrer leurs opérations en comptabilité, conformément au plan de comptes dont la nomenclature est annexée au présent règlement. L'obligation de conformité concerne la codification, l’intitulé et le contenu des comptes d’opérations. Les établissements assujettis sont autorisés à subdiviser les comptes du plan comptes pour leurs besoins internes. Art. 7. — Les établissements assujettis en activité, disposent d'un délai de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel, pour se conformer à ses dispositions. Les établissements assujettis doivent transmettre un rapport d’étape semestriel à la commission bancaire portant état de mise en conformité avec les dispositions du présent règlement. Art. 8. — Les modalités d'application du présent règlement sont fixées, en tant que de besoin, par instruction de la Banque d’Algérie. Art. 9. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment celles du règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers. Art. 10. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025. Salah-Eddine TALEB. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 643 Rabie Ethani 1447 25 septembre 2025 ANNEXE REGLEMENT PORTANT PLAN DE COMPTES APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS CLASSE 1 : COMPTES D’OPERATIONS DE TRESORERIE ET D’OPERATIONS INTERBANCAIRES 10 - CAISSE 101- Billets et monnaies 109- Autres valeurs 11- BANQUES CENTRALES, TRESOR PUBLIC, CENTRES D