décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l'organisation de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret présidentiel du 10 Safar 1444 correspondant au 7 septembre 2022 portant nomination de M. Ahmed Ibrahim Boukhari, directeur d'études à la Cour constitutionnelle ; Vu la décision du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 portant délégation…
décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l'organisation de la Cour constitutionnelle ; Vu le décret présidentiel du 10 Safar 1444 correspondant au 7 septembre 2022 portant nomination de M. Ahmed Ibrahim Boukhari, directeur d'études à la Cour constitutionnelle ; Vu la décision du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 portant délégation de signature au directeur d'études à la Cour constitutionnelle ; Décide : Article 1er. — Les dispositions de la décision du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 portant délégation de signature à M. Ahmed Ibrahim Boukhari, directeur d'études à la Cour constitutionnelle, sont abrogées. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025. Leila ASLAOUI. COUR CONSTITUTIONNELLE 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 Rabie Ethani 1447 25 septembre 2025 Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les règles d'évaluation et de comptabilisation des opérations sur titres par les banques et les établissements financiers, désignés ci-après « assujettis ». Art. 2. — Au sens du présent règlement, on entend par : a) Taux d'intérêt effectif (TIE) : taux qui actualise les sorties ou entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de vie attendue d'un actif financier ou d'un passif financier, de manière à obtenir exactement la valeur comptable brute de l'actif financier ou le coût amorti du passif financier. b) Filiale : sous réserve des dispositions du code du commerce, la filiale est une entité contrôlée par l’assujetti. Il y a contrôle lorsque l’assujetti est exposé ou a des droits sur les rendements variables, en raison de ses liens avec l’entité et qu’il a la capacité d’influencer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient. c) Co-entreprise : une co-entreprise est un partenariat dans lequel l’assujetti exerce un contrôle conjoint sur l’entreprise et a des droits sur l’actif net de celle-ci. d) Entité associée : l’entreprise associée est une entité sur laquelle l’assujetti a une influence notable. L'influence notable est présumée exister dans les cas suivants : — détention (directe ou indirecte) de 20% ou plus des droits de vote ; — représentation dans les organes dirigeants ; — participation au processus d'élaboration des politiques stratégiques ; — transactions d'importance significative, échange d'informations techniques essentielles ou échange de cadres et de dirigeants. e) Modèle économique : le modèle économique définit les modalités d'appréciation de la performance du portefeuille par les dirigeants de l’assujetti compte tenu de l'intention de gestion retenue. f) Coût amorti : valeur attribuée à un actif financier ou à un passif financier lors de sa comptabilisation initiale : — diminuée des remboursements en principal ; — majorée ou diminuée de l'amortissement cumulé, calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre cette valeur initiale et la valeur à l'échéance ; et — dans le cas d'un actif financier ajustée au titre de la correction de valeur pour pertes, le cas échéant. BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 25-05 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 relatif aux règles d'évaluation et de comptabilisation des opérations sur titres par les banques et les établissements financiers. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la