Banque d’Algérie
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64, point j ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque…
loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64, point j ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de Vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de Vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 20-02 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers ; Vu le règlement n° 25-05 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 relatif aux règles d'évaluation et de comptabilisation des opérations sur titres par les banques et les établissements financiers ; Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 24 juillet 2025 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations de banque relevant de la finance islamique. I. DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par : a) Etablissement assujetti : — les banques et les établissements financiers ayant des guichets dédiés exclusivement aux opérations de banque relevant de la finance islamique ; — les banques et les établissements financiers qui exercent à titre de profession habituelle exclusivement des opérations de banque relevant de la finance islamique. b) Guichet de finance islamique : structure dédiée exclusivement aux opérations de banque relevant de la finance islamique, au niveau d'une banque ou d'un établissement financier. c) Autorité charaïque de la Fetwa en matière de finance islamique : autorité chargée de la Charia pour l'industrie de la finance islamique. d) Comité de contrôle charaïque : comité nommé par l'assemblée générale de l'établissement assujetti et ayant pour mission, dans le cadre de la conformité des produits à la Charia, de contrôler les activités relevant de la finance islamique de la banque ou de l’établissement financier. II. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDE SUR LA MOURABAHA A. Comptabilisation et évaluation des stocks de la Mourabaha Art. 3. — Les stocks de la Mourabaha correspondent à des actifs détenus par l’établissement assujetti et destinés à être vendus à la clientèle, dans le cadre de son exploitation courante, au moyen de financement Mourabaha. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 8 Rabie Ethani 1447 30 septembre 2025 Art. 4. — Les stocks de la Mourabaha sont comptabilisés dans les livres de l’établissement assujetti lorsqu'il en a le contrôle, c'est-à-dire, au moment où il acquiert la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de ces stocks. Art. 5. — Les stocks sont initialement comptabilisés à leur coût. Le coût des stocks comprend tous les coûts d'achat et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent. Les autres coûts encourus incluent tous types de taxes (autres que celles récupérées ultérieurement), les frais de transport et de manutention, y compris les frais d'assurance / Takaful, y afférents et tous les autres coûts directement imputables aux stocks, y compris ceux encourus par le client de l’établissement assujetti en qualité d'agent et toute commission versée à l'agent. Les remises commerciales, les rabais et autres éléments similaires sont déduits des coûts. Art. 6. — Après la comptabilisation initiale, tous les frais supplémentaires de manutention et de détention doivent être imputés au compte de résultats, au cours de la période où ils surviennent. Art. 7. — Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de leur valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation correspondant au prix de vente estimé, après déduction des coûts estimés pour la réalisation de la vente. Dans le cas d'une promesse unilatérale d'un client potentiel solvable d'acheter le stock concerné à un prix égal ou supérieur au coût, l'établissement assujetti comptabilise le stock au coût, indépendamment des variations de la juste valeur du stock. Lorsqu'il n'existe pas de promesse unilatérale d’achat, la valeur comptable doit être ajustée pour être ramenée à la valeur nette de réalisation (si elle est inférieure au coût) et la dépréciation doit être comptabilisée dans la période au cours de laquelle elle a été constatée. Art. 8. — Les stocks sont considérés comme vendus, dans le cadre d'un contrat de Mourabaha, au moment de la conclusion dudit contrat entraînant le transfert au client de tous les risques et avantages liés à la propriété des stocks. Art. 9. — La valeur comptable des stocks vendus ainsi que les frais directs encourus, sont enregistrés en tant que coût des ventes dans la période au cours de laquelle les recettes correspondantes sont comptabilisées. B. Comptabilisation des recettes et des créances de la Mourabaha Art. 10. — L'établissement assujetti comptabilise les créances et les recettes dans ses états financiers lorsque les stocks sont vendus dans le cadre d'un contrat de Mourabaha. Ceux-ci sont comptabilisés pour un montant égal à la valeur nominale (montant brut ou valeur de la facture). Art. 11. — Après la comptabilisation initiale, les créances brutes doivent être enregistrées à leur encours diminué de toute provision pour pertes de valeur sur créances. L'encours représente le montant brut des créances moins les recouvrements ou autres ajustements, y compris les remises et rabais accordés, le cas échéant. La provision pour pertes sur créances doit être comptabilisée, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. Art. 12. — Dans le cas d'une Mourabaha à paiement différé, le bénéfice résultant de la transaction, c'est-à-dire, la différence entre le revenu et le coût des ventes comptabilisés, doit être différé par le biais d'un compte de produit différé. Toutefois, lorsque le prix de vente au comptant des marchandises vendues est supérieur au coût des ventes, le bénéfice correspondant à la différence entre le prix de vente au comptant et le coût des ventes, n'est pas différé. Art. 13. — Les produits différés doivent être amortis au compte de résultats sur la période du financement contractuelle, au prorata du temps écoulé. Pour les transactions assorties de versements échelonnés ou d'un paiement forfaitaire à la fin de la période de financement contractuelle, dont la maturité initiale est supérieure à douze (12) mois, la méthode appropriée pour appliquer la méthode du prorata temporis, est celle du taux de rendement effectif (TRE), fondée sur le profit implicite de la transaction. Pour les transactions assorties d'un paiement unique à l’échéance et dont la maturité initiale est inférieure ou égale à douze (12) mois, l'affectation linéaire du profit sur la période de financement contractuelle, est autor