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LoiJO n° 65/2025·21 juin 2023

loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64, point j ;

Banque d’Algérie

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64, point j ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque…

Texte source

loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant
au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment
son article 64, point j ;
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant
au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au
17 novembre 2015 portant nomination de membres du
conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441
correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de
Vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443
correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de
membres du conseil d’administration de la Banque
d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444
correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un
membre du Conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445
correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de
Vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant
au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du
conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 20-02 du 20 Rajab 1441 correspondant
au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque
relevant de la finance islamique et les conditions de leur
exercice par les banques et les établissements financiers ;
Vu le règlement n° 25-05 du 28 Moharram 1447
correspondant au 24 juillet 2025 relatif aux règles
d'évaluation et de comptabilisation des opérations sur titres
par les banques et les établissements financiers ;
Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en
date du 24 juillet 2025 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir
les règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations
de banque relevant de la finance islamique.

I. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu
par :

a) Etablissement assujetti :
— les banques et les établissements financiers ayant des
guichets dédiés exclusivement aux opérations de banque
relevant de la finance islamique ;
— les banques et les établissements financiers qui exercent
à titre de profession habituelle exclusivement des opérations
de banque relevant de la finance islamique.

b) Guichet de finance islamique : structure dédiée
exclusivement aux opérations de banque relevant de la
finance islamique, au niveau d'une banque ou d'un
établissement financier.

c) Autorité charaïque de la Fetwa en matière de finance
islamique : autorité chargée de la Charia pour l'industrie de
la finance islamique.

d) Comité de contrôle charaïque :  comité nommé par
l'assemblée générale de l'établissement assujetti et ayant pour
mission, dans le cadre de la conformité des produits à la
Charia, de contrôler les activités relevant de la finance
islamique de la banque ou de l’établissement financier.

II. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDE
SUR LA MOURABAHA

A. Comptabilisation et évaluation des stocks de la
Mourabaha

Art. 3. — Les stocks de la Mourabaha correspondent à des
actifs détenus par l’établissement assujetti et destinés à être
vendus à la clientèle, dans le cadre de son exploitation
courante, au moyen de financement Mourabaha.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 8 Rabie Ethani 1447
30 septembre 2025
Art. 4. — Les stocks de la Mourabaha sont comptabilisés
dans les livres de l’établissement assujetti lorsqu'il en a le
contrôle, c'est-à-dire, au moment où il acquiert la quasi-totalité
des risques et des avantages inhérents à la propriété de ces
stocks.

Art. 5. — Les stocks sont initialement comptabilisés à leur
coût. Le coût des stocks comprend tous les coûts d'achat et
autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et
dans l'état où ils se trouvent.

Les autres coûts encourus incluent tous types de taxes
(autres que celles récupérées ultérieurement), les frais de transport
et de manutention, y compris les frais d'assurance / Takaful,
y afférents et tous les autres coûts directement imputables
aux stocks, y compris ceux encourus par le client de
l’établissement assujetti en qualité d'agent et toute
commission versée à l'agent.

Les remises commerciales, les rabais et autres éléments
similaires sont déduits des coûts.

Art. 6. — Après la comptabilisation initiale, tous les frais
supplémentaires de manutention et de détention doivent être
imputés au compte de résultats, au cours de la période où ils
surviennent.

Art. 7. — Les stocks sont évalués au plus faible de leur
coût et de leur valeur nette de réalisation. La valeur nette de
réalisation correspondant au prix de vente estimé, après
déduction des coûts estimés pour la réalisation de la vente.

Dans le cas d'une promesse unilatérale d'un client potentiel
solvable d'acheter le stock concerné à un prix égal ou
supérieur au coût, l'établissement assujetti comptabilise le
stock au coût, indépendamment des variations de la juste
valeur du stock.

Lorsqu'il n'existe pas de promesse unilatérale d’achat, la
valeur comptable doit être ajustée pour être ramenée à la
valeur nette de réalisation (si elle est inférieure au coût) et la
dépréciation doit être comptabilisée dans la période au cours
de laquelle elle a été constatée.

Art. 8. — Les stocks sont considérés comme vendus, dans
le cadre d'un contrat de Mourabaha, au moment de la
conclusion dudit contrat entraînant le transfert au client de
tous les risques et avantages liés à la propriété des stocks.

Art. 9. — La valeur comptable des stocks vendus ainsi que
les frais directs encourus, sont enregistrés en tant que coût
des ventes dans la période au cours de laquelle les recettes
correspondantes sont comptabilisées.

B. Comptabilisation des recettes et des créances de la
Mourabaha

Art. 10. — L'établissement assujetti comptabilise les
créances et les recettes dans ses états financiers lorsque les
stocks sont vendus dans le cadre d'un contrat de Mourabaha.
Ceux-ci sont comptabilisés pour un montant égal à la valeur
nominale (montant brut ou valeur de la facture).
Art. 11. — Après la comptabilisation initiale, les créances
brutes doivent être enregistrées à leur encours diminué de
toute provision pour pertes de valeur sur créances.

L'encours représente le montant brut des créances moins
les recouvrements ou autres ajustements, y compris les
remises et rabais accordés, le cas échéant.

La provision pour pertes sur créances doit être
comptabilisée, conformément aux exigences de la
réglementation en vigueur.

Art. 12. — Dans le cas d'une Mourabaha à paiement
différé, le bénéfice résultant de la transaction, c'est-à-dire, la
différence entre le revenu et le coût des ventes comptabilisés,
doit être différé par le biais d'un compte de produit différé.

Toutefois, lorsque le prix de vente au comptant des
marchandises vendues est supérieur au coût des ventes, le
bénéfice correspondant à la différence entre le prix de vente
au comptant et le coût des ventes, n'est pas différé.

Art. 13. — Les produits différés doivent être amortis au
compte de résultats sur la période du financement
contractuelle, au prorata du temps écoulé.

Pour les transactions assorties de versements échelonnés
ou d'un paiement forfaitaire à la fin de la période de
financement contractuelle, dont la maturité initiale est
supérieure à douze (12) mois, la méthode appropriée pour
appliquer la méthode du prorata temporis, est celle du taux
de rendement effectif (TRE), fondée sur le profit implicite
de la transaction.

Pour les transactions assorties d'un paiement unique à
l’échéance et dont la maturité initiale est inférieure ou égale
à douze (12) mois, l'affectation linéaire du profit sur la
période de financement contractuelle, est autor
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