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LoiJO n° 68/2025·6 février 2005

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les dispositions du présent règlement s’appliquent, également, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement, dans le respect du principe de proportionnalité tenant compte de la nature, de la…

Texte source

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée,
relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent,
également, aux bureaux de change et aux prestataires de services
de paiement, dans le respect du principe de proportionnalité
tenant compte de la nature, de la complexité, de la diversité et
de la taille de leurs activités ainsi que des risques qui y sont
associés. ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du règlement
n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet
2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme
suit :

« Art. 2. — Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, au sens du présent règlement, on
entend par :

(a) « Institutions assujetties » : les banques, les
établissements financiers, les services financiers d’Algérie
poste, les bureaux de change et les prestataires de services
de paiement.

(b) « Client » :   (sans changement)

(c) « Comptes de passage » : désignent des comptes de
correspondance, utilisés directement par des tiers pour
réaliser des opérations pour leur propre compte.

(d) « Banque fictive » : désigne une banque qui ne dispose
d’aucune présence physique dans le pays où elle est constituée
et agréée et qui n'est pas affiliée à un groupe financier
réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective.

Par présence physique, il est entendu la présence d’une
direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple
présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne
constitue pas une présence physique.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 22 Rabie Ethani 1447
14 octobre 2025
e) « Relation de correspondance bancaire » : désigne la
prestation de services bancaires ou financiers par une
institution financière (dite institution correspondante) au
bénéfice d’une autre institution financière étrangère (dite
institution répondante), dans le cadre d’un accord ou d’une
relation contractuelle établie entre elles.

f) « Relation d’affaires » :  (sans changement)

g) « Opération occasionnelle » : (sans changement)... ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 22 du règlement
n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet
2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme
suit :

« Art. 22. — Les institutions assujetties, lorsqu'elles agissent
en tant qu'institutions correspondantes et fournissent des
services de correspondance bancaire ou des relations similaires
à des institutions financières étrangères répondantes, doivent
prendre les mesures suivantes :
— identifier et vérifier l’identité de l’institution répondante,
recueillir des informations suffisantes pour comprendre
pleinement la nature de ses activités, s’assurer de sa réputation,
du niveau de supervision auquel elle est soumise, et vérifier si
elle a fait l’objet d’enquêtes ou de procédures de contrôle liées
au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme
et/ou au financement de la prolifération des armes de
destruction massive ;
— évaluer l’efficacité des dispositifs appliqués par l’institution
répondante en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme et le financement de
la prolifération des armes de destruction massive ;
— obtenir l’approbation de la direction générale ou du
directoire avant d’établir toute nouvelle relation de
correspondance avec une institution répondante ;
— définir par écrit et de manière claire les responsabilités
respectives de l’institution correspondante et de l’institution
répondante en ce qui concerne les obligations en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et le financement de la prolifération des armes de
destruction massive, y compris les modalités d’échange
d’informations et les mécanismes de suivi du respect de la
convention ;
— mettre à jour les conventions relatives aux comptes de
correspondance existants afin d’y inclure les obligations
susmentionnées.
En ce qui concerne les comptes de passage, les institutions
assujetties doivent s’assurer que l’institution répondante :
a- applique des mesures de vigilance à l’égard des clients
qui bénéficient d’un accès direct aux comptes de la banque
correspondante ;
b- est en mesure de fournir à l’institution correspondante,
sur demande, les informations relatives aux mesures de
vigilance à l’égard des clients. ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 23  du règlement
n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet
2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme
suit :

« Art. 23. —  Il est interdit aux institutions assujetties,
lorsqu’elles agissent en tant qu’institutions correspondantes,
d’établir ou de maintenir toute relation de correspondance
bancaire avec des banques fictives étrangères.

Elles doivent, en outre, parvenir à la conviction que les
institutions répondantes n’autorisent pas l’utilisation de leurs
comptes par des banques fictives, que ce soit directement ou
indirectement. ».

Art. 6. — Les dispositions de l ’article 48 du règlement
n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet
2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme
suit :

« Art. 48. — Les institutions assujetties doivent mettre en
place un mécanisme automatique et efficace permettant
d’interdire et de bloquer, immédiatement, toute opération liée
aux actifs virtuels et/ou aux prestataires de services d’actifs
virtuels, y compris ceux établis en dehors de l’Algérie, et
d’en faire, immédiatement, une déclaration à la cellule de
traitement du renseignement financier de toute tentative ou
exécution de telle transaction.

Les actifs virtuels n’incluent pas les opérations portant sur
les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres
financiers et autres actifs financiers. ».

Art. 7. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au
24 septembre 2025.

Salah-Eddine TALEB.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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