loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les dispositions du présent règlement s’appliquent, également, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement, dans le respect du principe de proportionnalité tenant compte de la nature, de la…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les dispositions du présent règlement s’appliquent, également, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement, dans le respect du principe de proportionnalité tenant compte de la nature, de la complexité, de la diversité et de la taille de leurs activités ainsi que des risques qui y sont associés. ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au sens du présent règlement, on entend par : (a) « Institutions assujetties » : les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement. (b) « Client » : (sans changement) (c) « Comptes de passage » : désignent des comptes de correspondance, utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte. (d) « Banque fictive » : désigne une banque qui ne dispose d’aucune présence physique dans le pays où elle est constituée et agréée et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. Par présence physique, il est entendu la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 22 Rabie Ethani 1447 14 octobre 2025 e) « Relation de correspondance bancaire » : désigne la prestation de services bancaires ou financiers par une institution financière (dite institution correspondante) au bénéfice d’une autre institution financière étrangère (dite institution répondante), dans le cadre d’un accord ou d’une relation contractuelle établie entre elles. f) « Relation d’affaires » : (sans changement) g) « Opération occasionnelle » : (sans changement)... ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 22 du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 22. — Les institutions assujetties, lorsqu'elles agissent en tant qu'institutions correspondantes et fournissent des services de correspondance bancaire ou des relations similaires à des institutions financières étrangères répondantes, doivent prendre les mesures suivantes : — identifier et vérifier l’identité de l’institution répondante, recueillir des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités, s’assurer de sa réputation, du niveau de supervision auquel elle est soumise, et vérifier si elle a fait l’objet d’enquêtes ou de procédures de contrôle liées au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive ; — évaluer l’efficacité des dispositifs appliqués par l’institution répondante en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ; — obtenir l’approbation de la direction générale ou du directoire avant d’établir toute nouvelle relation de correspondance avec une institution répondante ; — définir par écrit et de manière claire les responsabilités respectives de l’institution correspondante et de l’institution répondante en ce qui concerne les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les modalités d’échange d’informations et les mécanismes de suivi du respect de la convention ; — mettre à jour les conventions relatives aux comptes de correspondance existants afin d’y inclure les obligations susmentionnées. En ce qui concerne les comptes de passage, les institutions assujetties doivent s’assurer que l’institution répondante : a- applique des mesures de vigilance à l’égard des clients qui bénéficient d’un accès direct aux comptes de la banque correspondante ; b- est en mesure de fournir à l’institution correspondante, sur demande, les informations relatives aux mesures de vigilance à l’égard des clients. ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 23 du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 23. — Il est interdit aux institutions assujetties, lorsqu’elles agissent en tant qu’institutions correspondantes, d’établir ou de maintenir toute relation de correspondance bancaire avec des banques fictives étrangères. Elles doivent, en outre, parvenir à la conviction que les institutions répondantes n’autorisent pas l’utilisation de leurs comptes par des banques fictives, que ce soit directement ou indirectement. ». Art. 6. — Les dispositions de l ’article 48 du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 48. — Les institutions assujetties doivent mettre en place un mécanisme automatique et efficace permettant d’interdire et de bloquer, immédiatement, toute opération liée aux actifs virtuels et/ou aux prestataires de services d’actifs virtuels, y compris ceux établis en dehors de l’Algérie, et d’en faire, immédiatement, une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier de toute tentative ou exécution de telle transaction. Les actifs virtuels n’incluent pas les opérations portant sur les valeurs numériques des devises fiduciaires, des titres financiers et autres actifs financiers. ». Art. 7. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025. Salah-Eddine TALEB. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE