ministère chargé de la solidarité
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 susvisé. Les stagiaires sont assujettis, pendant la formation spécialisée, au règlement intérieur de l'établissement de formation concerné. Art. 10. — Tout candidat admis n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de convocation à la formation considérée perd le droit à la…
décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 susvisé. Les stagiaires sont assujettis, pendant la formation spécialisée, au règlement intérieur de l'établissement de formation concerné. Art. 10. — Tout candidat admis n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de convocation à la formation considérée perd le droit à la réussite au concours et sera remplacé par le candidat suivant figurant sur la liste d’attente, selon l’ordre de classement. Art. 11. — Les programmes de la formation spécialisée sont annexés à l’original du présent arrêté, dont l’élaboration et les contenus sont détaillés par une commission technique qui les évalue, les actualise, les adapte et les valide. Art. 12. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation spécialisée cités à l'article ci dessus, et/ou par des cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 13. — Les stagiaires en formation spécialisée effectuent un stage pratique, auprès des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale qui désigne un encadreur pour ceux qui sont de la même spécialité ou une spécialité équivalente, dont la durée est fixée comme suit : — trois (3) mois, pour les grades d’assistante maternelle, d’auxiliaire maternelle, d’auxiliaire de vie et d’éducateur spécialisé ; — six (6) mois, pour les grades d’assistante maternelle principale, d’auxiliaire maternelle principale, d’auxiliaire de vie principal, d’éducateur spécialisé principal, d’assistant social et de médiateur social, à l’issue duquel, ils préparent un rapport de fin de stage. Art. 14. — Les stagiaires en formation d’assistante maternelle, d’auxiliaire maternelle, d’auxiliaire de vie et d’éducateur spécialisé, doivent établir un rapport de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6822 Rabie Ethani 1447 14 octobre 2025 Art. 15. — Les stagiaires en formation d’assistante maternelle principale, d’auxiliaire maternelle principale, d’auxiliaire de vie principal, d’éducateur spécialisé principal, d’assistant social et de médiateur social, doivent établir et soutenir un mémoire de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme. Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous l’égide d’un encadreur parmi le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus, qui assure, également, le suivi de son élaboration, l’évaluation et la soutenance. Art. 16. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques portant sur des aspects théoriques et pratiques. Art. 17. — L’évaluation annuelle de la formation spécialisée, s’effectue comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu : coefficient 1 ; — la note du stage pratique : coefficient 1. Art. 18. — Le passage d’une année à l'autre est subordonné à l’obtention par le stagiaire d’une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 10/20, de plus, toute note inférieure à 5/20 est considérée comme note éliminatoire. Les stagiaires sont tenus de passer les examens de rattrapage. Art. 19. — Le redoublement n’est autorisé qu’une seule fois durant le cycle de formation, après avis du conseil des enseignants des établissements publics de formation concernés. Art. 20. — A la fin du cycle de la formation spécialisée et pour l'ensemble des grades concernés, un examen final est organisé et comprend : — trois (3) épreuves écrites se rapportant au programme d'une durée de trois (3) heures pour chaque épreuve, coefficient 2 ; — la note de soutenance du mémoire de fin de formation ou la note du rapport de fin de formation : coefficient 2. Art. 21. — Les modalités d’évaluation de la formation spécialisée, s’effectuent comme suit : — la moyenne des années de formation, coefficient 2 ; — la moyenne de l’examen final, coefficient 4. Art. 22. — Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20, à l’évaluation citée à l’article ci-dessus. Art. 23. — La liste des stagiaires admis définitivement à la formation spécialisée, est établie sur la base du procès- verbal des délibérations du jury de fin de formation. Art. 24. — Le jury de fin de formation est composé : — du représentant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — du directeur de l’établissement public de formation ou son représentant ; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné. Art. 25. — A l’issue du cycle de formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation aux stagiaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 26. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée, sont nommés en qualité de stagiaires dans les grades concernés. Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1447 correspondant au 12 août 2025. Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme Soraya MOULOUDJI ————H———— Arrêté du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. ———— La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le