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Décret exécutifJO n° 68/2025·8 novembre 2009

décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 susvisé.

ministère chargé de la solidarité

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 susvisé. Les stagiaires sont assujettis, pendant la formation spécialisée, au règlement intérieur de l'établissement de formation concerné. Art. 10. — Tout candidat admis n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de convocation à la formation considérée perd le droit à la…

Texte source

décret
exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant
au 8 novembre 2009 susvisé.

Les stagiaires sont assujettis, pendant la formation
spécialisée, au règlement intérieur de l'établissement de
formation concerné.

Art. 10. — Tout candidat admis n’ayant pas rejoint
l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois,
à compter de la date de convocation à la formation
considérée perd le droit à la réussite au concours et sera
remplacé par le candidat suivant figurant sur la liste d’attente,
selon l’ordre de classement.

Art. 11. — Les programmes de la formation spécialisée
sont annexés à l’original du présent arrêté, dont l’élaboration
et les contenus sont détaillés par une commission technique
qui les évalue, les actualise, les adapte et les valide.

Art. 12. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours
de formation, sont assurés par le corps enseignant des
établissements publics de formation spécialisée cités à l'article
ci dessus, et/ou par des cadres qualifiés des institutions et
administrations publiques.

Art. 13. — Les stagiaires en formation spécialisée
effectuent un stage pratique, auprès des établissements
spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité
nationale qui désigne un encadreur pour ceux qui sont de la
même spécialité ou une spécialité équivalente, dont la durée
est fixée comme suit :
— trois (3) mois, pour les grades d’assistante maternelle,
d’auxiliaire maternelle, d’auxiliaire de vie et d’éducateur spécialisé ;
—  six (6) mois, pour les grades d’assistante maternelle
principale, d’auxiliaire maternelle principale, d’auxiliaire de
vie principal, d’éducateur spécialisé principal, d’assistant
social et de médiateur social, à l’issue  duquel, ils préparent
un rapport de fin de stage.

Art. 14. — Les stagiaires en formation d’assistante
maternelle, d’auxiliaire maternelle, d’auxiliaire de vie et
d’éducateur spécialisé, doivent établir un rapport de fin de
formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés
et  prévus au programme.
19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6822 Rabie Ethani 1447
14 octobre 2025
Art. 15. — Les stagiaires en formation d’assistante
maternelle principale, d’auxiliaire maternelle principale,
d’auxiliaire de vie principal, d’éducateur spécialisé principal,
d’assistant social et de médiateur social, doivent établir et
soutenir un mémoire de fin de formation sur un thème en
rapport avec les  modules enseignés et prévus au programme.

Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous l’égide d’un
encadreur parmi le corps enseignant des établissements
publics de formation cités ci-dessus, qui assure, également,
le suivi de son élaboration, l’évaluation et la soutenance.

Art. 16. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon
le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend
des examens périodiques portant sur des aspects théoriques
et pratiques.

Art. 17. — L’évaluation annuelle de la formation spécialisée,
s’effectue comme suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu : coefficient 1 ;
— la note du stage pratique : coefficient 1.

Art. 18. — Le passage d’une année à l'autre est subordonné
à l’obtention par le stagiaire d’une moyenne générale
annuelle égale ou supérieure à 10/20, de plus, toute note
inférieure à 5/20 est considérée comme note éliminatoire.
Les stagiaires sont tenus de passer les examens de rattrapage.

Art. 19. — Le redoublement n’est autorisé qu’une seule
fois durant le cycle de formation, après avis du conseil des
enseignants des établissements publics de formation concernés.

Art. 20. — A la fin du cycle de la formation spécialisée et
pour l'ensemble des grades concernés, un examen final est
organisé et comprend :
— trois (3) épreuves écrites se rapportant au programme
d'une durée de trois (3) heures pour chaque épreuve,
coefficient 2 ;
— la note de soutenance du mémoire de fin de formation
ou la note du rapport de fin de formation : coefficient 2.

Art. 21. — Les modalités d’évaluation de la formation
spécialisée, s’effectuent comme suit :
— la moyenne des années de formation, coefficient 2 ;
— la moyenne de l’examen final, coefficient 4.

Art. 22. — Sont déclarés définitivement admis à la formation
spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale
égale au moins à 10/20, à l’évaluation citée à l’article
ci-dessus.

Art. 23. — La liste des stagiaires admis définitivement à
la formation spécialisée, est établie sur la base du procès-
verbal des délibérations du jury de fin de formation.
Art. 24. — Le jury de fin de formation est composé :
— du représentant de l’autorité ayant le pouvoir de
nomination, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction
publique ;
— du directeur de l’établissement public de formation ou
son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de
l’établissement public de formation concerné.

Art. 25. — A l’issue du cycle de formation spécialisée, une
attestation est délivrée par le directeur de l’établissement
public de formation aux stagiaires admis définitivement sur
la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 26. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le cycle
de formation spécialisée, sont nommés en qualité de stagiaires
dans les grades concernés.

Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Safar 1447 correspondant au 12 août
2025.
Pour le Premier ministre et par
délégation,
le chargé de la gestion de la
direction générale
de la fonction publique et de la
réforme administrative

Abdelouahab LAOUICI
La ministre de la
solidarité nationale,
de la famille
et de la condition
de la femme

Soraya MOULOUDJI
————H————

Arrêté du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au
25 septembre 2025 portant délégation de signature
au directeur des finances et des moyens.
————

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme,
Vu le
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