Arrêté interministériel du 18 Safar 1447 correspondant au 12 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale Arrêté du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens MINISTERE…
Arrêté interministériel du 18 Safar 1447 correspondant au 12 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation
spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens
MINISTERE DES RELATIONS A VEC LE PARLEMENT
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 portant délégation de signature au directeur de l'administration
générale
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 portant délégation de signature au sous-directeur du budget,
de la comptabilité et des moyens généraux
REGLEMENTS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 25-13 du 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025 relatif au marché monétaire interbancaire relevant
de la finance islamique
Règlement n° 25-14 du 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025 modifiant et complétant le règlement n° 24-03 du
18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement
du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 22 Rabie Ethani 1447
14 octobre 2025
DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 03/ D.C.C/ C.C/ 25 du 17 Rabie El Aouel 1447
correspondant au 10 septembre 2025 relative à la
saisine parlementaire concernant la constitutionnalité
du report de l’ouverture de la session parlementaire
de l’année 2025/2026.
————
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine de la Cour constitutionnelle, présentée par le
député Laïd Boukraf, président du groupe parlementaire du
Mouvement de la société pour la paix, en sa qualité de
délégué des auteurs de la saisine, conformément aux dispositions
de l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre enregistrée
au greffe de la Cour constitutionnelle, en date du 7 septembre
2025, sous le numéro 04/25, accompagnée d’une liste des
noms, prénoms, signatures et copies des cartes des députés
de l’Assemblée Populaire Nationale, au nombre de cinquante
(50) députés, aux fins de « déclarer l’inconstitutionnalité de
la décision de report de l’ouverture de la session parlementaire
et de réaffirmer le principe de suprématie de la Constitution,
afin de garantir que de telles pratiques portant atteinte à la
légitimité des institutions représentatives ne se reproduisent
plus » ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 116 (point 5),
190, 193 (alinéa 2) et 196 ;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437
correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant
l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée
Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les
relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et
le Gouvernement ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443
correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et
modalités de saisine et de renvoi devant la Cour
constitutionnelle, notamment son article 13 ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre
2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17 ;
Les deux membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins
de déclarer l’inconstitutionnalité de la décision de report de
l’ouverture de la session parlementaire, présentée par
cinquante (50) députés de l’Assemblée Populaire Nationale,
en vertu d’une lettre motivée déposée par le délégué des
auteurs de la saisine auprès du greffe de la Cour
constitutionnelle, accompagnée d’une liste contenant les
noms, prénoms, signatures et copies des cartes des députés
auteurs de la saisine, est intervenue conformément à l’article
193 (alinéa 2) de la Constitution, et est recevable en la forme ;
Au fond :
Attendu que l’article 138 (alinéa 1er) de la Constitution
stipule ce qui suit : « Le Parlement siège en une session
ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois. Celle-ci
commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre
et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin » ;
Attendu que les auteurs de la saisine demandent à la Cour
constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité de la
décision de report de l’ouverture de la session parlementaire
ordinaire prévue par la Constitution le deuxième jour ouvrable
du mois de septembre et la sollicitent à l’effet de déclarer
l’inconstitutionnalité de cette décision et de réaffirmer le
principe de la suprématie de la Constitution ;
Attendu que l’article 190 de la Constitution a clairement
défini le domaine de compétences de la Cour constitutionnelle
qui consiste à se prononcer, par décision, sur la
constitutionnalité des traités, des lois et des règlements, ainsi
que sur la conformité du règlement intérieur de chacune des
deux chambres du Parlement, à la Constitution ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle
d’examiner les mesures réglementaires internes ou les décisions
de circonstances prises dans le cadre des prérogatives conférées
au Parlement ;
Attendu que la Cour constitutionnelle, chargée de garantir
le respect de la Constitution, est tenue, en vertu de ses
dispositions, de rejeter toute saisine qui outrepasserait les
limites de ses compétences ;
Attendu que la demande des auteurs de la saisine relative
à la déclaration de l’inconstitutionnalité du report de
l’ouverture de la session ordinaire prévue par l’article
de la Constitution, constitue un acte interne du Parlement
lequel ne relève pas des compétences dévolues à la Cour
constitutionnelle par l’article 190 de la Constitution, qu’il
convient de déclarer l’incompétence de la Cour
constitutionnelle pour statuer sur l’objet de la saisine ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6822 Rabie Ethani 1447
14 octobre 2025
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : En la forme : La saisine est recevable
Deuxièmement : Au fond :
Déclare la saisine irrecevable car ne relevant pas de la
compétence de la Cour constitutionnelle.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au
Président de la République, au Président du Conseil de la
Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au
Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en
sa séance du 17 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
10 septembre 2025.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI.
— Abbas AMMAR, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ourdia NAIT KACI, membre ;
— Abdelaziz BERGOUG, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Bouziane ALIANE, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Ahmed BENNINI, membre.
DECRETS