banque ou de l’établissement financier
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ; — les investisseurs institutionnels et les entités nationales dont l’activité relève des opérations financières islamiques, notamment les sociétés d'assurance exerçant des opérations d'assurance Takaful, à travers des placements de fonds, après autorisation du conseil monétaire et bancaire. Art. 4. — Le guichet de…
loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ; — les investisseurs institutionnels et les entités nationales dont l’activité relève des opérations financières islamiques, notamment les sociétés d'assurance exerçant des opérations d'assurance Takaful, à travers des placements de fonds, après autorisation du conseil monétaire et bancaire. Art. 4. — Le guichet de la finance islamique peut intervenir sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique par le biais de la structure chargée de la trésorerie de la banque ou de l’établissement financier. Art. 5. — Le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique permet aux intervenants de se financer ou de placer des excédents de liquidité. CHAPITRE 2 OPERATIONS DU MARCHE MONETAIRE INTERBANCAIRE RELEV ANT DE LA FINANCE ISLAMIQUE Art. 6. — Les opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, sont subdivisées en deux (2) catégories : — l’investissement interbancaire ; — le dépôt interbancaire. Art. 7. — L'investissement interbancaire peut revêtir les formes suivantes : — investissement interbancaire Moudaraba, qui est une opération par laquelle un intervenant ayant un excédent de liquidité investit auprès d’un intervenant ayant un besoin de liquidité, sur la base d’un contrat Moudaraba ; — investissement interbancaire Wakala, qui est une opération par laquelle un intervenant ayant un excédent de liquidité investit auprès d’un intervenant ayant un besoin de liquidité, sur la base d’un contrat Wakala. Art. 8. — Le dépôt interbancaire est une opération par laquelle un intervenant ayant un excédent de liquidité effectue un dépôt de fonds auprès d’un intervenant faisant face à un besoin de liquidité, sur la base d’un contrat Qard. REGLEMENTS 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 22 Rabie Ethani 1447 14 octobre 2025 CHAPITRE 3 EXIGENCES OPERATIONNELLES Art. 9. — Les opérations effectuées sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, doivent être conclues dans le cadre de conventions-cadres signées par les deux parties. Art. 10. — Les opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique sont effectuées selon des maturités allant de 24 heures à deux (2) ans. Art. 11. — Les intervenants sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, doivent utiliser leur compte courant, ouvert auprès de la Banque d'Algérie. Le guichet de la finance islamique doit avoir un compte dédié, ouvert auprès de la Banque d’Algérie. Art. 12. — Le règlement des opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, doit être effectué par le biais du système « Algeria Real Time Settlements » (ARTS). CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES Art. 13. — L'intermédiation de la Banque d'Algérie sur le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, donne lieu à la perception d'une commission payée par l’intervenant ayant un besoin de liquidité. Art. 14. — Les intervenants s'engagent, de bonne foi, à privilégier le règlement à l’amiable de tout litige relatif aux opérations du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique, dans le respect de la législation en vigueur. Art. 15. — La Banque d'Algérie fixe les horaires de la séance quotidienne du marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique. Art. 16. — Outre les dispositions du présent règlement et sauf dispositions contraires, le marché monétaire interbancaire relevant de la finance islamique est régi par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au marché monétaire. Art. 17. — Les modalités d’application des dispositions du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie. Art. 18. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025. Salah-Eddine TALEB. Règlement n° 25-14 du 2 Rabie Ethani 1447 correspondant au 24 septembre 2025 modifiant et complétant le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’