ministre des transports
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ; 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 728 Joumada El Oula 1447 30 octobre 2025 — une copie de l’extrait du registre du commerce pour l'exercice des activités devant être agréées ; — une copie des diplômes universitaires et/ou des attestations justifiant les capacités…
décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ; 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 728 Joumada El Oula 1447 30 octobre 2025 — une copie de l’extrait du registre du commerce pour l'exercice des activités devant être agréées ; — une copie des diplômes universitaires et/ou des attestations justifiant les capacités professionnelles du demandeur pour l'exercice des activités devant être agréées ; — un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être agréées ; — un état descriptif des moyens prévus et des mesures prises pour la conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — une copie du titre d'occupation du local devant abriter les activités devant être agréées ; — une copie du titre de séjour pour les résidents étrangers. Pour les personnes morales : — une copie du statut ; — un formulaire de renseignements de chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, conformément au modèle fixé par le centre national ; — pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, une copie de la carte nationale d'identité, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois ; — une copie de l’extrait du registre du commerce pour l'exercice des activités devant être agréées ; — une copie des diplômes universitaires et/ou des attestations justifiant les capacités professionnelles du gérant en relation avec les activités devant être agréées ; — un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être agréées ; — un état descriptif des moyens prévus et des mesures prises pour la conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — une copie du titre d'occupation du local devant abriter les activités devant être agréées ; — une copie du titre de séjour pour les gérants, actionnaires et dirigeants de nationalité étrangère. Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition de capacité professionnelle prévue ci-dessus, il doit intégrer, au moins, un associé permanent et effectif répondant à cette condition. Art. 7. — La demande d'agrément est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt, et traitée dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception du dossier de la demande d’agrément. En cas de rejet de la demande d'agrément, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur. Art. 8. — L'obtention de l’agrément, selon l’activité, délivré par le centre national, est assujettie à l'immatriculation au registre du commerce. Art. 9. — Tout agrément est personnel et incessible, il est valable pour une durée de deux (2) ans renouvelable. La demande de renouvellement est formulée, conformément au modèle fixé par le centre national, et déposée six (6) mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours. Cette demande est accompagnée d’un bilan chiffré sur toutes les opérations connexes aux activités liées aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ou d’une déclaration motivée de non- activité pour les demandeurs n’ayant pas exercé leurs activités. Le renouvellement de l’agrément s’effectue par le centre national, conformément aux dispositions des articles 5 et et de l’alinéa 1er de l’article 9 du présent arrêté. Section 2 Obligations de l'opérateur Art. 10. — La fabrication, l’importation et l’exportation, la vente en gros ou en détail, la location, la prestation de service et la maintenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ne peuvent s'effectuer qu'au profit de personnes physiques ou morales dûment autorisées, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 11. — La vente des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par un opérateur à un autre opérateur, ne peut s'effectuer que sur présentation de l'autorisation d'acquisition prévue à l'article 21 ci-dessous. Art. 12. — L'opérateur doit tenir un registre, coté et paraphé par les services de sécurité, territorialement compétents, sur lequel doivent être mentionnées toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice de ses activités, notamment les indications se rapportant à l'identité du client, son adresse, sa raison sociale et sa profession, sur présentation des pièces administratives y afférentes. Ces registres doivent, également, comporter les indications relatives à la désignation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord (type, marque, numéro de série), leur provenance ou leur destination, la date du mouvement et les références de l'autorisation d’acquisition justifiant le mouvement. Art. 13. — Avant toute opération de vente en gros ou en détail, de location, de prestation de service ou de maintenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, l'opérateur doit s'assurer de l'identité exacte du client, de son adresse et de sa raison sociale ou de sa profession, à travers la vérification des documents administratifs y afférents. Art. 14. — Le transport des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté, de telle sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d'utilisation frauduleuse. Le transfert des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les opérateurs, dans le cadre de l'exercice des activités de fabrication, d’importation et d’exportation et de vente en gros, ne peut se faire que sous le régime de l'escorte effectuée par les sociétés dûment agréées à cet effet. Pour les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à la catégorie 4, l'escorte est exclusivement assurée par les services de sécurité dûment requis par l’autorité compétente. La modalité et le type d'escorte sont expressément spécifiés sur l'autorisation d'acquisition prévue à l'article 21 ci-dessous. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 8 Joumada El Oula 1447 30 octobre 2025 Art. 22. — La demande d'autorisation d'acquisition ou d'importation, selon le modèle fixé par le centre national, doit mentionner, notamment : — l'identité ou la raison sociale, l'adresse et la nationalité de l'opérateur demandeur ; — l'activité de l'opérateur, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté ; — la désignation complète (type, catégorie, marque et modèle) des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de la demande d'autorisation d'acquisition ou d'importation, et leur quantité ; — l'origine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord et les modalités de transport ; — le(s) lieu(x) d'entreposage ainsi que les conditions de conservation en sécurité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ; — le pays d’origine et le pays de provenance des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord pour la demande d’autorisation d’importation. La demande d'autorisation d'acquisition ou d’importation doit être accompagnée d'un dossier comportant : — une copie de l'agrément de l'opérateur demandeur en cours de validité ; — une copie des caractéristiques techniques des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord. La demande d'autorisation d'acquisition ou d’importation ne doit porter que sur les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord figurant dans l'agrément. Art. 23. — La demande d'autorisation d'acquisition ou d’importation est déposée auprès du centre national et/ou ses annexes, contre remise de récépissé de dépôt et traitée dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de son dépôt. Art. 24. — L'autorisation d'acquisition ou d’importation, établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 23 du présent arrêté. L'autorisation d'acquisition ou d’importation est personnelle. Elle ne peut être ni cédée ni échangée. L'autorisation d'acquisition ou d’importation est établie confo