décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 susvisé, doit inclure les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés par les services de sécurité ainsi que les services de secours et de sauvetage. Art. 43. — La commission doit élaborer la liste des intervenants et leurs missions, et définir les modalités de coordination opérationnelle pour l’utilisation de l’espace surplombant les…
décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 susvisé, doit inclure les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés par les services de sécurité ainsi que les services de secours et de sauvetage. Art. 43. — La commission doit élaborer la liste des intervenants et leurs missions, et définir les modalités de coordination opérationnelle pour l’utilisation de l’espace surplombant les lieux de la catastrophe. Art. 44. — L’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord avec d’autres aéronefs doit faire l’objet d’une coordination étroite, à l’effet de faire cohabiter l’utilisation simultanée des moyens aériens engagés. CHAPITRE 3 REGLES D’UTILISATION ET DE COORDINATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD AFFRETES PAR L’ETAT Section 1 Conditions générales d’affrètement dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et de lutte contre les feux de forêt Art. 45. — Dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêt, et en cas de nécessité, le centre national peut accorder l’affrètement et l’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, avec ou sans télépilote, pour une période préalablement définie. Art. 46. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, peuvent être de droit algérien ou étranger. Art. 47. — L ’exploitation des systèmes d’aéronef sans pilote à bord, affrétés avec ou sans télépilote, est subordonnée à la signature d’un contrat ou un accord d’affrètement définissant la durée d’affrètement, les règles générales, les responsabilités des deux parties et les assurances y afférentes. Art. 48. — L ’exploitation d’un système d’aéronef sans pilote à bord, affrété avec ou sans télépilote, peut être suspendue ou révoquée dans le cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant son exploitation. Section 2 Conditions d’affrètement et d’exploitation dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et de lutte contre les feux de forêt Art. 49. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doivent être certifiés et/ou homologués, enregistrés et immatriculés dans leurs pays d’origine. Art. 50. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doivent détenir les autorisations d’exploitation/d’utilisation dans leurs pays d’origine. Art. 51. — Les télépilotes des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doivent détenir des licences délivrées par l’autorité compétente du pays d’exploitation et en cours de validité. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 Joumada El Oula 1447 2 novembre 2025 Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Brahim MERAD Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le Général d’Armée Said CHANEGRIHA Les télépilotes doivent détenir les certificats de formation couvrant la spécificité des opérations de l’activité, objet de l’affrètement. Art. 52. — L’autorisation d’exploitation délivrée par une autorité étrangère pour un système d’aéronef sans pilote à bord, accompagné d’un télépilote, peut servir de base à un accord d’exploitation qui sera établi et délivré par le centre national. Art. 53. — La reconnaissance des licences des télépilotes, brevets ou autres preuves de formation doit être conforme à la réglementation en vigueur. Art. 54. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, lorsqu’ils sont utilisés dans le cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le centre national peut délivrer une décision motivée, pour une durée limitée dérogeant aux exigences des articles précités. Art. 55. — En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le centre national, peut, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux dispositions des articles 48 et 49 du présent arrêté. Art. 56. — L’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages, doit respecter les exigences ci-après : — détenir un document de navigabilité en état de validité, s’il y a lieu ; — répondre à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ; — utiliser le système d’aéronef sans pilote à bord, conformément à son manuel de vol et aux règles édictées, en vue d'assurer la sécurité. Section 3 Règles d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages algériens Art. 57. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages algériens, doivent respecter les conditions générales d’affrètement et les conditions d’exploitation prévues par les articles 46, 47, et 49 du présent arrêté. Art. 58. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages algériens, obéissent aux règles d’utilisation et de coordination prévues par les articles de 50 à 57 du présent arrêté. Section 4 Règles d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages étrangers Art. 59. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages étrangers, doivent être utilisés et exploités conformément aux dispositions prévues par le chapitre 2 et les articles 46, 47, 48 et 49 du présent arrêté. Art. 60. — Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, avec des équipages étrangers, doivent être dépourvus de systèmes embarqués pouvant porter atteinte à la sécurité nationale. Art. 61. — Les équipages des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doivent être accompagnés pendant toute la durée des missions par des représentants des services compétents. Art. 62. — Les procédures et manuels d’utilisation détaillés par type d’intervention, doivent être respectés pendant les opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et de missions de lutte contre les feux de forêt. Art. 63. — L’affréteur et/ou l’utilisateur doit fournir aux télépilotes étrangers les informations aéronautiques, opérationnelles et de la sécurité de vol dans le cadre de leurs interventions. Art. 64. — La phraséologie utilisée par les télépilotes étrangers des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doit être définie avant le début des opérations d’intervention des services de la sécurité, de missions de secours et de sauvetage et de missions de lutte contre les feux de forêt. Art. 65. — Le survol des zones à statut particulier ou sensible par les télépilotes étrangers des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, est soumis à un accord préalable du centre national. Art. 66. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Moharram 1447 correspondant au 27 juin 2025. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7311 Joumada El Oula 1447 2 novembre 2025