décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration ; 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7625 Joumada El Oula 1447 16 novembre 2025 Art. 10. — Le directeur général de l’école peut modifier ou actualiser le programme de formation dans les limites du tiers (1/3) du…
décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration ; 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7625 Joumada El Oula 1447 16 novembre 2025 Art. 10. — Le directeur général de l’école peut modifier ou actualiser le programme de formation dans les limites du tiers (1/3) du volume horaire, et ce, après avis du conseil scientifique et pédagogique. Art. 11. — Les modules du programme de formation sont enseignés sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux de groupe et de séminaires, et ce, en fonction de la nature et du contenu de chaque module. Art. 12. — Les sections de spécialité au titre de la troisième année de la formation, sont : 1. management des organisations publiques ; 2. management des ressources humaines ; 3. management de l’administration locale ; 4. management des projets publics ; 5. finances publiques ; 6. communication et coopération institutionnelles ; 7. gestion de la commande publique ; 8. politiques publiques ; 9. audit et contrôle ; 10. administration électronique et transformation numérique. Art. 13. — Les sections de spécialité sont ouvertes au titre de chaque année d’étude, par décision du directeur général de l’école, et ce, en fonction des besoins et après avis du conseil scientifique et pédagogique de l’école. Le nombre de places pédagogiques pour les sections de spécialité, est fixé par décision du directeur général de l’école, au début de chaque année d’étude. L’élève est orienté vers la spécialité, en fonction de sa moyenne générale des deux (2) premières années de la formation. Cette moyenne est calculée comme suit : (la moyenne de la première année + la moyenne de la deuxième année) /2. CHAPITRE 2 ORGANISATION DES STAGES Art. 14. — Le programme de formation comprend trois (3) stages pratiques, répartis sur les trois (3) années de la formation. Les stages pratiques ont pour but de professionnaliser l’élève et d’assurer sa préparation à l’exercice de ses missions, dès qu’il rejoint son poste de travail. Art. 15. — La durée du stage pratique de la première année est de deux (2) mois et se déroule au niveau de l’administration locale. Ce stage pratique a pour but de permettre à l’élève de découvrir l’administration publique locale et de prendre connaissance des règles de son organisation et de son fonctionnement. Art. 5. — La formation au sein de l’école est répartie en six (6) semestres. Le premier et le deuxième semestre ont pour objectif de permettre aux élèves d’acquérir des notions et des connaissances fondamentales sur l’administration publique et les modalités de son fonctionnement. Le troisième et le quatrième semestre ont pour objectif de permettre aux élèves de maîtriser les outils de la gestion publique. Le cinquième semestre a pour objectif de permettre aux élèves d’acquérir les connaissances spécialisées de l’administration publique et d’élever leur niveau de compétence professionnelle. Le sixième semestre est consacré à l’intégration des connaissances théoriques, pratiques et de terrain dans le mémoire ou dans le projet de fin de formation, préparé par l’élève sur une des questions de l’administration publique. Art. 6. — Le programme de formation comprend des activités d’enseignements théoriques et pratiques et des activités de terrain, réparties comme suit : — des modules d’enseignement en présentiel et/ou à distance ; — des stages pratiques et des visites sur terrain ; — divers travaux sous forme de rapports, de mémoires et de projets ; — des conférences, des ateliers et des séminaires ; — d’autres activités pédagogiques validées par le directeur général de l’école, après avis du conseil scientifique et pédagogique. Art. 7. — La liste des modules du programme de formation des trois (3) années et leurs volumes horaires, sont fixés en annexe 1 du présent arrêté. Art. 8. — Le programme de chaque section de spécialité citée à l’article 12 ci-dessous, comprend un séminaire thématique à l’issue duquel un mémoire collectif est réalisé par les élèves de chaque section de spécialité. Le mémoire collectif traite d’un sujet d’actualité en rapport avec la spécialité, et ce, après avis du conseil scientifique et pédagogique de l’école. Art. 9. — Les contenus et les syllabus des modules de formation sont élaborés par des commissions d’enseignants, ou, le cas échéant, par l’enseignant du module, sur demande du directeur général de l’école. Les contenus et les syllabus des modules sont soumis au conseil scientifique et pédagogique pour avis, avant leur approbation. L’enseignant du module peut formuler des propositions au directeur des études, afin de modifier ou d’actualiser le contenu du ou des module(s) qu’il enseigne. Les modifications et les actualisations proposées, sont soumises au conseil scientifique et pédagogique de l’école pour avis, avant leur approbation. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 25 Joumada El Oula 1447 16 novembre 2025 Le stage pratique de la première année est sanctionné par l’élaboration d’un rapport de stage, présenté par l’élève devant un jury, dont la composition est fixée par le directeur général de l’école. Art. 16. — La durée du stage pratique de la deuxième année est de trois (3) mois durant laquelle l’élève met en pratique les outils de la gestion publique. Le stage pratique peut se dérouler au sein : — des administrations publiques ; — des organismes nationaux ; — des organisations internationales établies en Algérie ; — des établissements publics, y compris les établissements économiques. Le stage pratique peut être effectué, partiellement ou totalement, à l'étranger, après avis du conseil scientifique et pédagogique. Le stage pratique de deuxième année est sanctionné par l’élaboration d’un rapport de stage, présenté par l’élève devant un jury, dont la composition est fixée par le directeur général de l’école. Art. 17. — La durée du stage pratique de la troisième année est de quatre (4) mois. Il est consacré à l’élaboration d’un mémoire ou d’un projet de fin de formation, dans lequel l’élève traite d’un sujet en lien avec l’administration publique en rapport avec sa section de spécialité. Le lieu du stage pratique est fixé selon le thème du mémoire ou du projet de fin de formation et peut être effectué au niveau des administrations, organismes et établissements publics cités à l’article 16 ci-dessus. Le stage pratique peut être effectué, partiellement ou totalement, à l'étranger, après avis du conseil scientifique et pédagogique. L’élève soutient son mémoire ou son projet de fin de formation devant un jury, dont la composition est fixée par le directeur général de l’école. Art. 18. — Les mémoires et les projets de fin de formation sont encadrés par les enseignants de l’école et/ou par des cadres de l’administration et des institutions et organismes publics ayant une expertise en matière d’encadrement pédagogique, et ce, après avis du conseil scientifique et pédagogique. Art. 19. — Les jurys de soutenance des rapports de stage, mémoires et projets de fin de formation, constitués d’enseignants de l’école et/ou des agents de l’Etat cités aux articles 31 et 32 du