loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données par les règlements et les recommandations de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Loi », désigne la loi 18-04 du 24…
loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données par les règlements et les recommandations de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Loi », désigne la loi 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Autorité de régulation », désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. « Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. « Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence 5G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente. « Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles ou l’état de guerre. « GMPCS » (Global Mobile Personal Communication by Satellite), désigne un système de communications mobiles personnelles par satellite. « IMT-2020 » (International Mobile Telecommunication 2020), terme utilisé par l’UIT pour désigner la cinquième génération de réseaux mobiles. « Infrastructures actives », désigne les « installations de communications électroniques » telles que définies dans la loi. « Infrastructures passives », désigne les infrastructures de génie civil et ouvrages qui permettent de supporter l’établissement des réseaux de communications électroniques, notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes de génie-civil, les sites d’installations de stations radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre optique ou en cuivre et les accessoires associés ainsi que l'alimentation électrique et les équipements de climatisation. « Infrastructures », comprend les infrastructures actives et les infrastructures passives. « Licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et répondant aux obligations fixées par le présent cahier des charges. « 3GPP », désigne un consortium qui réunit sept (7) organisations de développement de normes de télécommunications, offrant à leurs membres un environnement stable pour produire les rapports et spécifications des systèmes IMT. « 4G », désigne la quatrième génération du réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public. « 5G », désigne la cinquième génération du réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public. « Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques. « Titulaire », désigne l’opérateur détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération et la fourniture de services y afférents, à savoir la société « Optimum Télécom Algérie », société par actions de droit algérien au capital de cent soixante-quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA) ayant son siège social à Route de wilaya, Lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0991890 B13. « Opérateur mobile », désigne toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public. « UIT », désigne l’union internationale des télécommunications. « NR », désigne la technologie d’accès radio standard utilisée par la 5G, définie par le consortium 3GPP dans le cadre de ses spécifications pour la cinquième génération de réseaux de communications électroniques mobiles. « NSA », désigne un scénario de déploiement non autonome (réseau d’accès radio 5G et un réseau cœur 4G). « SA », désigne un scénario de déploiement autonome de bout en bout (réseau d’accès radio 5G et réseau cœur 5G). « Réseau 5G », désigne un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public, conformément aux spécifications des IMT-2020 et utilisant un des scénarios de déploiement NSA ou SA, dont son établissement et son exploitation font l’objet du présent cahier des charges. « Station de base 5G », désigne une station de base (notamment gNodeB), qui assure la couverture radioélectrique d’une ou de plusieurs cellules (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du réseau 5G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux usagers présents dans sa cellule. « eMBB », désigne les services de connectivité mobile à très haut débit. 63JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7729 Joumada El Oula 1447 20 novembre 2025 « uRLLC », désigne les services de communication à très faible latence et à très haute fiabilité. « mMTC », désigne les services qui prennent en charge la communication massive entre un grand nombre de machines. « Equipement d’utilisateur (UE) », désigne tout équipement terminal permettant d’accéder à des services de réseau 5G, qui englobe tous les cas d’usage de la 5G, à savoir eMBB, uRLLC et mMTC. « SIM », désigne la carte universelle permettant l'identification de l'abonné et l'accès au réseau 5G. « Usagers visiteurs », désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public exploités en Algérie par les opérateurs mobiles nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale). « Usagers itinérants », désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale). « Usager », désigne soit un abonné du titulaire, un usager visiteur ou un usager itinérant. « Zone de couverture », désigne les zones géographiques dans lesquelles le titulaire s’engage à déployer son réseau 5G. « Cœur 5G », désigne le réseau cœur en mode SA et/ou NSA. « NG-RAN », désigne la partie radio du réseau 5G, composée des stations de base 5G qui assurent la connectivité entre les équipements utilisateurs (UE) et le Cœur 5G. « 5GC », désigne le réseau cœur de la 5G en mode SA. « Duplex à répartition en fréquence FDD » (Frequency Division Duplex), désigne le mode duplex dans lequel les transmissions sur la liaison montante et la liaison descendante utilisent des fréquences différentes mais sont, généralement, simultanées. « Duplex à répartition dans le temps TDD » (Time Division Duplex), désigne le mode duplex dans lequel les transmissions sur la liaison montante et sur la liaison descendante n’ont pas lieu en même temps mais utilisent, en partage, la même fréquence. « Site radioélectrique », désigne un lieu limité où sont implantées, aux fins d'exploitation, une ou plusieurs infrastructures actives radioélectriques destinées à émettre et/ou à recevoir les ondes radioélectriques. « MIMO », désigne une technique de diversité d'antennes en émission et en réception « Multiple Input Multiple Output ». « Acteurs verticaux », désigne l’ensemble des entreprises du secteur privé et les structures du secteur public agissant en tant qu'utilisateurs finaux de services de communications électroniques. Art. 2. — Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’o