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Décret exécutifJO n° 78/2025·17 novembre 2007

décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 17 novembre 2007 susvisé, sont complétées par des articles 5 bis, 5 ter et

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Résumé

décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 17 novembre 2007 susvisé, sont complétées par des articles 5 bis, 5 ter et 5 quater, rédigés comme suit : « Art. 5 bis. — Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l’office peut être chargé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de ce qui suit : — promouvoir l’organisation des services améliorés du pèlerinage et…

Texte source

décret exécutif n° 07-349 du
7 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 17 novembre 2007
susvisé, sont complétées par des articles 5 bis, 5 ter  et
5 quater, rédigés comme suit :

« Art. 5 bis. — Dans le cadre de l’accomplissement de ses
missions, l’office peut être chargé, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, de ce qui suit :
— promouvoir l’organisation des services améliorés du
pèlerinage et contrôler sa mise en œuvre ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 2 Joumada Ethania 1447
23 novembre 2025
— les projets d'acquisition, de location ou de prise en
location de biens immeubles et meubles ainsi que leur
cession ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— la désignation d’un commissaire aux comptes de
l’office ;
— le contrôle de la comptabilité de l’office. Il peut, le cas
échéant, faire appel au commissaire aux comptes ;
— la création de commissions parmi ses membres, pour
élaborer des recherches ou un rapport sur toute question liée
à l'activité de l’office ;
— les conventions individuelles et collectives des
personnels de l’office ;
— la création des annexes régionales à l'intérieur du pays
et d’une annexe au Royaume d’Arabie Saoudite ;
— les projets d'investissement ;
— les projets de conventions, de contrats, d’accords et de
marchés ;
— les procédures adaptées liées aux contrats avec les
opérateurs ;
— les projets d'échanges et de partenariats avec des
institutions et organismes, nationaux et internationaux, liés
au domaine d'activité de l’office ;
— les projets de cahiers des charges ;
— toutes questions et mesures requises pour l’amélioration
de l'organisation de l’office et de son fonctionnement et
encouragement de la réalisation de ses objectifs.

Le conseil d’administration peut délibérer sur toute
question qui lui est soumise par le directeur général.

Le conseil d’administration assure le suivi de l’exécution
des décisions prises lors de ses réunions. ».

« Art. 17. — Les procès-verbaux des délibérations du
conseil sont transmis dans un délai de quinze (15) jours,
après la date de la réunion, à l’autorité de tutelle, pour
approbation.

Les délibérations du conseil sont exécutoires trente (30)
jours, à compter de la date de leur réception, sauf opposition
expresse notifiée dans ce délai.

Les délibérations relatives aux dispositions financières ne
sont exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité
de tutelle. ».

« Art. 18. —   (sans changement jusqu’à) sur
proposition du directeur général.
Les cadres de l’office de rang de directeur ou de
sous-directeur sont nommés par décision du directeur
général, après accord du ministre de tutelle. ».

« Art. 20. — Le directeur général peut, dans la limite de
ses attributions et après accord du ministre de tutelle,
déléguer sa signature à ses collaborateurs. ».

« Art. 24. —  Le budget de l’office comporte un titre de
recettes et un titre de dépenses :

Au titre des recettes :
— les revenus résultant de l’opération relative à la
supervision de l’activité de la Omra ;
— les contributions allouées par l’Etat afin de couvrir les
charges résultant des sujétions de service public ;
— les dons et legs acceptés, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur ;
— les contributions éventuelles de l’Etat ;
— les emprunts ;
— les revenus des activités commerciales de l’office ;
— toutes autres recettes résultant des exercices de l’office
liées à son objet et à la réalisation de ses missions.

Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— les indemnités compensatrices des frais engagés à
l'occasion des missions temporaires à l’étranger des membres
de la mission nationale du pèlerinage et de la délégation
préparatoire multisectorielle, conformément à la réglementation
en vigueur ;
— toutes autres dépenses nécessaires à son objet et à la
réalisation de ses missions. ».

Art. 9. — L’office continue à percevoir la contrepartie
financière citée à l’article 5 ter ci-dessus, conformément aux
procédures en vigueur, jusqu’à la publication au Journal
officiel de l’arrêté conjoint prévu par le même article.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1447 correspondant
au 16 novembre 2025.

Sifi GHRIEB.
13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 782 Joumada Ethania 1447
23 novembre 2025
ANNEXE

Cahier des charges des sujétions de service public
de l’office national du pèlerinage et de la Omra

Article. 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’office
national du pèlerinage et de la Omra ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.

Art. 2. — Les sujétions de service public mises à la charge de l’office, constituent l’ensemble des tâches qui lui sont confiées
au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de l’organisation du pèlerinage et de la régulation et la supervision de l’activité
de la Omra.

Art. 3. — Dans le cadre des sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat, l'office est chargé :

• d’assurer les services liés à la préparation matérielle et humaine du pèlerinage à l’intérieur du pays et dans le pays d’accueil,
autres que ceux acquittés par les pèlerins, à savoir :
— de protéger les droits des pèlerins, en coordination avec les instances concernées ;
— de contribuer à l’encadrement religieux, à travers l’élaboration de différents documents et supports de communication
et d’information disponibles, en coordination avec les instances et les services compétents ;
— d’assurer la couverture et l'encadrement sanitaire des pèlerins dans les lieux saints de l’islam, en coordination avec les
instances et les services compétents ;
— de contribuer, en coordination avec les services du ministère chargé des affaires étrangères, à assurer l’encadrement
consulaire dans le pays d’accueil ;
— de prendre en charge toutes les dépenses imprévues et/ou supplémentaires imposées par le pays d’accueil.

• de réguler et de superviser l'activité de la Omra.

Art. 4. — L'office reçoit, pour chaque exercice, une contribution financière en contrepartie de la prise en charge des sujétions
de service public mises à sa charge et imposées par le présent cahier des charges.

Art. 5. — Les contributions financières dues en contrepartie de la prise en charge par l'office des sujétions de service public,
sont versées à ce dernier, conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et ce, sur
rapport portant sur les dépenses d’organisation du pèlerinage et de la Omra, approuvées par le commissaire aux comptes.

Art. 6. — Les contributions de l’Etat doivent faire l'objet d'une comptabilisation distincte, tenue conformément aux règles
de la comptabilité publique.

Art. 7. — L'office adresse à l’autorité de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants devant être
alloués pour l’année prochaine en vue de couvrir des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont
imposées par le présent cahier des charges.

Art. 8. — Les contributions peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice au cas de prise de nouvelles dispositions
réglementaires.

Art. 9. — Un bilan d'utilisation des contributions doit être transmis au ministre chargé des finances, à la fin de chaque
exercice budgétaire.

Art. 10. — L’office doit transmettre, à la fin de chaque exercice budgétaire, au ministre chargé des affaires religieuses et des
wakfs et au ministre chargé des finances :

— un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de service public de l’année précédente ;

— une copie du rapport du commissaire aux comptes, élaboré à cet effet.

Art. 11.
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