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LoiJO n° 79/2025·15 juillet 2015

loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le juge des mineurs ayant ordonné

ministre de tutelle et du ministre

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le juge des mineurs ayant ordonné le placement de l’enfant au centre de protection, participe obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif, lors de l’étude du dossier de ce dernier. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 35. — Les membres de la commission,…

Texte source

loi
n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet
2015, modifiée, susvisée, le juge des mineurs ayant ordonné
le placement de l’enfant au centre de protection, participe
obligatoirement aux réunions de la commission du travail
éducatif, lors de l’étude du dossier de ce dernier.

La commission peut faire appel à toute personne
susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 35. — Les membres de la commission, autres que ceux
désignés par leur qualité, sont nommés pour une durée de trois
(3) ans, renouvelable par décision du directeur du centre.

Les membres de la commission sont tenus au secret des
délibérations.

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre de
protection.
Art. 36. — La commission se réunit sur convocation de
son président, au moins, une (1) fois chaque trois (3) mois,
en session ordinaire. Elle peut, en cas de besoin, se réunir en
sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou
sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 37. — La commission ne peut délibérer valablement
que si la majorité de ses membres sont présents.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion
est tenue dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les
délibérations sont valables quel que soit le nombre des
membres présents.

Les délibérations de la commission sont adoptées à la
majorité des voix des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 38. — Les délibérations de la commission sont
consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un
registre ad hoc, coté, paraphé et signé par le président de la
commission.

Les procès-verbaux des réunions sont cosignés par le
président et le secrétaire de la commission.

Art. 39. — Le président de la commission est chargé de la
gestion de la commission et de la coordination de ses
activités et veille à la préparation et à la gestion de ses
réunions ainsi qu’à l’exécution de ses décisions.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 40. — Le projet de budget de chaque centre de
protection, élaboré par le directeur, est soumis, pour
délibération, au conseil d’administration. Il est soumis à
l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre
des finances.

Art. 41. — Le budget de chaque centre de protection
comporte :

En recettes :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les subventions accordées par les collectivités locales ;
— les recettes propres du centre de protection ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes liées à ses activités.

En dépenses :
— les dépenses de personnel ;
— les dépenses de fonctionnement des services ;
— les dépenses d'investissement ;
— les dépenses de transfert.

Art. 42. — Les comptes de chaque centre de protection
sont tenus selon les règles de la comptabilité publique.

La comptabilité est assurée par un agent comptable,
désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Il
exerce ses missions conformément à la réglementation en
vigueur.
9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 796 Joumada Ethania 1447
27 novembre 2025
Art. 43. — Le contrôle financier des centres de protection
est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le
ministre chargé des finances, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 44. — L’organisation et le fonctionnement des
établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et
de l’adolescence créés par le
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