ministre de tutelle et du ministre
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le juge des mineurs ayant ordonné le placement de l’enfant au centre de protection, participe obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif, lors de l’étude du dossier de ce dernier. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 35. — Les membres de la commission,…
loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le juge des mineurs ayant ordonné le placement de l’enfant au centre de protection, participe obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif, lors de l’étude du dossier de ce dernier. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 35. — Les membres de la commission, autres que ceux désignés par leur qualité, sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par décision du directeur du centre. Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Le secrétariat de la commission est assuré par le centre de protection. Art. 36. — La commission se réunit sur convocation de son président, au moins, une (1) fois chaque trois (3) mois, en session ordinaire. Elle peut, en cas de besoin, se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 37. — La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 38. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre ad hoc, coté, paraphé et signé par le président de la commission. Les procès-verbaux des réunions sont cosignés par le président et le secrétaire de la commission. Art. 39. — Le président de la commission est chargé de la gestion de la commission et de la coordination de ses activités et veille à la préparation et à la gestion de ses réunions ainsi qu’à l’exécution de ses décisions. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 40. — Le projet de budget de chaque centre de protection, élaboré par le directeur, est soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 41. — Le budget de chaque centre de protection comporte : En recettes : — les subventions accordées par l'Etat ; — les subventions accordées par les collectivités locales ; — les recettes propres du centre de protection ; — les dons et legs ; — toutes autres recettes liées à ses activités. En dépenses : — les dépenses de personnel ; — les dépenses de fonctionnement des services ; — les dépenses d'investissement ; — les dépenses de transfert. Art. 42. — Les comptes de chaque centre de protection sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. La comptabilité est assurée par un agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Il exerce ses missions conformément à la réglementation en vigueur. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 796 Joumada Ethania 1447 27 novembre 2025 Art. 43. — Le contrôle financier des centres de protection est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 44. — L’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence créés par le