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Décret présidentielJO n° 80/2025·10 novembre 2025

Décret présidentiel n° 25-292 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant ratification, avec réserves et déclarations interprétatives,

ministre d'Etat, ministre des affaires

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 25-292 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant ratification, avec réserves et déclarations interprétatives, de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg, le 25 janvier 1988, amendée conformément aux dispositions du protocole d'amendement entré en vigueur le 1er juin 2011. ———— Le Président de la…

Texte source

Décret présidentiel n° 25-292 du 19 Joumada El Oula
1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant
ratification, avec réserves et déclarations interprétatives,
de la convention concernant l'assistance administrative
mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg,
le 25 janvier 1988, amendée conformément aux
dispositions du protocole d'amendement entré en
vigueur le 1er juin 2011.
————

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des
affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant la convention concernant l'assistance
administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg,
le 25 janvier 1988, amendée conformément aux dispositions
du protocole d'amendement entré en vigueur le 1er juin 2011 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée, avec réserves et déclarations
interprétatives, et sera publiée au Journal officiel  de la
République algérienne démocratique et populaire la convention
concernant l'assistance administrative mutuelle en matière
fiscale, signée à Strasbourg, le 25 janvier 1988, amendée
conformément aux dispositions du protocole d'amendement
entré en vigueur le 1er juin 2011.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au
10 novembre 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————

CONVENTION CONCERNANT
L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE
EN MATIERE FISCALE

Texte amendé conformément aux dispositions du protocole
d’amendement à la convention concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale, entré en vigueur le 1er juin 2011.

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays
membres de l'organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), signataires de la
présente convention,

Considérant que le développement des mouvements
internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de
services — par ailleurs largement bénéfique — a accru les
possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite
une coopération croissante entre les autorités fiscales ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 Joumada Ethania 1447
30 novembre 2025
4. La présente convention s’applique aussi, dès leur
introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis dans une partie, après l’entrée en vigueur de
la convention à son égard et qui s’ajouteraient aux impôts
existants énumérés à l’annexe A, ou qui les remplaceraient.
Dans ce cas, la partie intéressée informera l’un des dépositaires
de l’introduction de ces impôts.

CHAPITRE 2
DEFINITIONS GENERALES

Art. 3. — Définitions

1. Aux fins de la présente convention, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente :
a. les expressions « Etat requérant » et « Etat requis »,
désignent, respectivement, toute partie qui demande assistance
administrative en matière fiscale et toute partie à laquelle
cette assistance est demandée ;
b. le terme « impôt », désigne tout impôt ou cotisation de
sécurité sociale visé par la présente convention, conformément
à l’article 2 ;
c. l’expression « créance fiscale », désigne tout montant
d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives
et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non
encore acquittés ;
d. l’expression « autorité compétente », désigne les
personnes et autorités énumérées à l’annexe B ;
e. le terme « ressortissants », à l’égard d’une partie, désigne :
i. toutes les personnes physiques qui possèdent la
nationalité de cette partie ; et
ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes,
associations et autres entités constituées conformément à la
législation en vigueur dans cette partie.

Pour toute partie qui fait une déclaration à cette fin, les
termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des
définitions contenues dans l’annexe C.

2. Pour l’application de la convention par une partie, toute
expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue
le droit de cette partie concernant les impôts visés par la
convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente.

3. Les parties communiquent à l’un des dépositaires toute
modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite
modification prendra effet le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois, après la date de
réception de la notification par le dépositaire.

CHAPITRE 3
FORMES D’ASSISTANCE

Section 1
Echange de renseignements

Art. 4. — Dispositions générales

1. Les parties échangent, notamment comme il est prévu
dans la présente section, les renseignements vraisemblablement
pertinents pour l’administration ou l’application de leurs
législations internes relatives aux impôts visés par la présente
convention.
3. Une partie accordera son assistance administrative, que
la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d’une
partie ou de tout autre Etat.

Art. 2. – Impôts visés

1. La présente convention s’applique :
a. aux impôts suivants :
i. impôts sur le revenu ou les bénéfices ;
ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément
de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ;
iii. impôts sur l’actif net,

qui sont perçus pour le compte d’une partie ; et
b. aux impôts suivants :
i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en
capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des
subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une
partie ;
ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux
administrations publiques ou aux organismes de sécurité
sociale de droit public ; et
iii. impôts d’autres catégories, à l’exception des droits
de douane, perçus pour le compte d’une partie, à savoir :
A. impôts sur les successions ou les donations ;
B. impôts sur la propriété immobilière ;
C. impôts généraux sur les biens et services, tels que
taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes ;
D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que
droits d’accises ;
E. impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules
à moteur ;
F. impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens
mobiliers autres que les véhicules à moteur ;
G. tout autre impôt.
iv. impôts des catégories visées à l’alinéa iii. ci-dessus,
qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques
ou des collectivités locales d’une partie.

2. Les impôts existants auxquels s’applique la présente
convention sont énumérés à l’annexe A selon les catégories
mentionnées au paragraphe 1.

3. Les parties communiquent au secrétaire général du
Conseil de l’Europe ou au secrétaire général de l’OCDE
(ci-après dénommés « dépositaires ») toute modification
devant être apportée à l’annexe A et résultant d’une modification
de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification
prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période de trois mois, après la date de réception de la
notification par le dépositaire.
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 809 Joumada Ethania 1447
30 novembre 2025
Art. 8. — Contrôles fiscaux simultanés

1. A la demande de l’une d’entre elles, deux ou plusieurs
parties se consultent pour déterminer les cas devant faire
l’objet d’un contrôle fiscal simultané et les procédures à
suivre. Chaque partie décide si elle souhaite ou non participer,
dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.

2. Aux fins de la présente convention, on entend par
contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d’un
accord par lequel deux ou plusieurs parties conviennent de
vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation
fiscale d’une ou de plusieurs personnes qui présente pour
elles un intérêt commun ou compléme
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