ministre d'Etat, ministre des affaires
Consulter le PDF officiel (JORADP)Décret présidentiel n° 25-292 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant ratification, avec réserves et déclarations interprétatives, de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg, le 25 janvier 1988, amendée conformément aux dispositions du protocole d'amendement entré en vigueur le 1er juin 2011. ———— Le Président de la…
Décret présidentiel n° 25-292 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant ratification, avec réserves et déclarations interprétatives, de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg, le 25 janvier 1988, amendée conformément aux dispositions du protocole d'amendement entré en vigueur le 1er juin 2011. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg, le 25 janvier 1988, amendée conformément aux dispositions du protocole d'amendement entré en vigueur le 1er juin 2011 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée, avec réserves et déclarations interprétatives, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg, le 25 janvier 1988, amendée conformément aux dispositions du protocole d'amendement entré en vigueur le 1er juin 2011. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— CONVENTION CONCERNANT L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du protocole d’amendement à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, entré en vigueur le 1er juin 2011. Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays membres de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), signataires de la présente convention, Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services — par ailleurs largement bénéfique — a accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 Joumada Ethania 1447 30 novembre 2025 4. La présente convention s’applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une partie, après l’entrée en vigueur de la convention à son égard et qui s’ajouteraient aux impôts existants énumérés à l’annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la partie intéressée informera l’un des dépositaires de l’introduction de ces impôts. CHAPITRE 2 DEFINITIONS GENERALES Art. 3. — Définitions 1. Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a. les expressions « Etat requérant » et « Etat requis », désignent, respectivement, toute partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute partie à laquelle cette assistance est demandée ; b. le terme « impôt », désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale visé par la présente convention, conformément à l’article 2 ; c. l’expression « créance fiscale », désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés ; d. l’expression « autorité compétente », désigne les personnes et autorités énumérées à l’annexe B ; e. le terme « ressortissants », à l’égard d’une partie, désigne : i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette partie ; et ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette partie. Pour toute partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l’annexe C. 2. Pour l’application de la convention par une partie, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette partie concernant les impôts visés par la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. 3. Les parties communiquent à l’un des dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date de réception de la notification par le dépositaire. CHAPITRE 3 FORMES D’ASSISTANCE Section 1 Echange de renseignements Art. 4. — Dispositions générales 1. Les parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente convention. 3. Une partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d’une partie ou de tout autre Etat. Art. 2. – Impôts visés 1. La présente convention s’applique : a. aux impôts suivants : i. impôts sur le revenu ou les bénéfices ; ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ; iii. impôts sur l’actif net, qui sont perçus pour le compte d’une partie ; et b. aux impôts suivants : i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une partie ; ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public ; et iii. impôts d’autres catégories, à l’exception des droits de douane, perçus pour le compte d’une partie, à savoir : A. impôts sur les successions ou les donations ; B. impôts sur la propriété immobilière ; C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes ; D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises ; E. impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur ; F. impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur ; G. tout autre impôt. iv. impôts des catégories visées à l’alinéa iii. ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une partie. 2. Les impôts existants auxquels s’applique la présente convention sont énumérés à l’annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1. 3. Les parties communiquent au secrétaire général du Conseil de l’Europe ou au secrétaire général de l’OCDE (ci-après dénommés « dépositaires ») toute modification devant être apportée à l’annexe A et résultant d’une modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date de réception de la notification par le dépositaire. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 809 Joumada Ethania 1447 30 novembre 2025 Art. 8. — Contrôles fiscaux simultanés 1. A la demande de l’une d’entre elles, deux ou plusieurs parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l’objet d’un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané. 2. Aux fins de la présente convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d’un accord par lequel deux ou plusieurs parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d’une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou compléme