commission d'examen, elle établit, également, la liste des
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels, le présent arrêté a pour objet l'ouverture de la filière « arts visuels », spécialités « cinéma/ image », « cinéma/son », « cinéma/scénario », « cinéma/gestion de…
décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels, le présent arrêté a pour objet l'ouverture de la filière « arts visuels », spécialités « cinéma/ image », « cinéma/son », « cinéma/scénario », « cinéma/gestion de production », domaine « arts » et fixant son programme pédagogique ainsi que les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de licence à l'institut national supérieur du cinéma. Art. 2. — Le programme pédagogique de la filière « arts visuels », spécialités « cinéma/ image », « cinéma/son », « cinéma/scénario », « cinéma/gestion de production », citée à l'article 1er ci-dessus, est fixé conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. Art. 3. — L'accès à l'institut national supérieur du cinéma en vue de l'obtention du diplôme de licence pour les titulaires du baccalauréat en arts, se fait par voie d'inscription directe au niveau de l'institut. Art. 4. — L'accès à l'institut national supérieur du cinéma en vue de l'obtention du diplôme de licence pour les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, toutes les filières, ou d'un titre étranger équivalent, se fait par voie de concours comprenant une épreuve écrite et un entretien devant une commission d'examen. La moyenne d'accès est calculée sur la base des notes de l'épreuve écrite et de l'entretien devant la commission d'examen, affectés de leurs coefficients respectifs. Art. 5. — La date du concours cité à l'article 4 ci-dessus, est publiée sur le site électronique de l'institut national supérieur du cinéma par voie de presse, par affichage ou par tout autre moyen approprié. Art. 6. — Le concours d'accès à l'institut national supérieur du ciméma est organisé par une commission, désignée « commission d'organisation du concours ». La commission d'organisation du concours examine la conformité des dossiers de candidature au concours et établit la liste des candidats. Sur la base du procès-verbal des délibérations de la commission d'examen, elle établit, également, la liste des candidats admis au concours, par ordre de mérite. Art. 7. — La commission d'organisation du concours est composée : — du directeur de l'institut, président ; — du sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l'institut, membre ; — d'un enseignant permanent, membre ; — du représentant du ministère de la culture et des arts, membre ; — du représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 16 Joumada Ethania 1447 7 décembre 2025 Art. 8. — Les modalités d'évaluation, de progression et d’orientation des étudiants de l'institut national supérieur du cinéma sont celles en vigueur dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Toutefois, les crédits des unités d’enseignement fondamentales et des travaux d’atelier ne sont ni compensables, ni transférables. Art. 9. — Le directeur général de l'enseignement et de la formation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur de l’administration et des moyens du ministère de la culture et des arts et le directeur de l'institut national supérieur du cinéma sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025. Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont : — Nature du bien culturel : monument historique à caractère religieux, revêtant une importance artistique et architecturale et perpétuant la mémoire de Saint Augustin, évêque d'Hippone. Il se distingue par trois styles architecturaux, à savoir : mauresque, byzantin et romain. Des matériaux locaux d'une qualité particulière ont été utilisés dans la construction de ce chef-d’œuvre architectural tels que le marbre, la pierre calcaire grise et le bois. — Situation géographique du bien culturel : le monument est situé dans la commune de Annaba, daïra de Annaba, wilaya de Annaba tel que reporté sur le plan annexé à l'original du présent arrêté et délimité comme suit : • au Nord : route de la basilique ; • au Sud : colline de Saint Augustin ; • à l'Est : route de la basilique ; • à l'Ouest : colline de Saint Augustin. — Délimitation de la zone de protection : 200 m, à partir des limites du bien culturel. — Etendue du classement : le classement du bien culturel s'étend sur une superficie estimée à 12470 m 2 et à laquelle s'ajoute la zone de protection. — Nature juridique du bien culturel : bien wakf public. — Identité des propriétaires : bien wakf public. — Sources documentaires, historiques, plans et photos : annexés à l'original du présent arrêté. — Servitudes et obligations : toute construction ou intervention ou modification dans les abords du bien culturel ou dans sa zone de protection, est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l'arrêté d'ouverture d'instance de classement au wali de la wilaya de Annaba aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Annaba, pendant une période de deux (2) mois consécutifs qui commence à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens immobiliers situés dans la zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Annaba. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Annaba est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la