décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, sont complétées par un chapitre 7 intitulé « Conditions d’attribution du label « Scale-up », comprenant les articles 31 bis 2 à 31 bis 7, rédigés comme suit : « CHAPITRE 7 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL « SCALE-UP » » « Art. 31 bis. 2. — Est considérée comme « Scale-up », toute société de droit algérien respectant les…
décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, sont complétées par un chapitre 7 intitulé « Conditions d’attribution du label « Scale-up », comprenant les articles 31 bis 2 à 31 bis 7, rédigés comme suit : « CHAPITRE 7 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL « SCALE-UP » » « Art. 31 bis. 2. — Est considérée comme « Scale-up », toute société de droit algérien respectant les critères suivants : — le modèle d’affaires de la société doit s’appuyer sur des produits, services ou un business model innovant ; — une augmentation du chiffre d’affaires au taux de 20 %, au moins, durant les trois (3) dernières années ; — l’affectation d’un taux de 3%, au moins, des revenus ou du capital de la société à l’investissement dans la recherche et le développement. ». « Art. 31 bis. 3. —La société souhaitant obtenir le label « Scale-up » est tenue de présenter une demande, via le portail électronique national des start-up, accompagnée des documents suivants : — une copie de son registre du commerce et de son numéro d’identification fiscale ; — une copie de ses statuts ; — une présentation détaillée du produit/service et de ses aspects innovants ; — les curriculum vitæ de ses fondateurs ; — une présentation vidéo détaillée de la croissance de la société d’une durée de 3 minutes ; — tout document de propriété intellectuelle et/ou toute distinction ou récompense obtenue et/ou toute preuve de son expansion internationale, notamment à travers des opérations d’exportation ou d’ouverture de filiales, le cas échéant. ». « Art. 31 bis. 4. — Une réponse est apportée pour toute demande d’obtention du label « Scale-up », dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande. Tout retard dans la fourniture d'une partie des documents exigés suspendra ce délai. Le postulant est tenu de transmettre les documents manquants, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification qui lui est faite par le comité national, sous peine de rejet de sa demande. ». « Art. 31 bis. 5. — Le label « Scale-up » est octroyé à la société pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable. Dans le cas de refus de la demande, le comité national est tenu de motiver la décision de refus et de la notifier au postulant par voie électronique. Cette décision pourrait être réexaminée par le comité national, sur demande motivée du postulant. Une réponse définitive lui est notifiée par voie électronique, dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de sa demande. ». « Art. 31 bis. 6. — Les décisions d'octroi du label « Scale-up » sont publiées sur le portail électronique national des start-up. ». « Art. 31 bis. 7. — La société ayant obtenu le label « Scale-up » et souhaitant renouveler ce label, doit soumettre une demande, via le portail électronique national des start-up. Le renouvellement est accordé par le comité national selon les conditions et les modalités prévues par les dispositions du présent décret. ». Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025. Sifi GHRIEB. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 16 Joumada Ethania 1447 7 décembre 2025 Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025 portant nomination du chef de cabinet du Premier ministre. ———— Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025, M. Hichem Haddad est nommé chef de cabinet du Premier ministre. ————H———— Décrets exécutifs du 4 Joumada Ethania 1447 correspondant au 25 novembre 2025 mettant fin aux fonctions d'inspecteurs généraux dans certaines wilayas. ———— Par décret exécutif du 4 Joumada Ethania 1447 correspondant au 25 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions d'inspecteurs généraux des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Kadda Zahzouh, à la wilaya de Biskra ; — Menad Zeggane, à la wilaya de Khenchela ; — Ahmed Chibani, à la wilaya de Aïn Témouchent ; — Hassane Khellili, à la wilaya de Ghardaïa ; admis à la retraite. ———————— Par décret exécutif du 4 Joumada Ethania 1447 correspondant au 25 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions d'inspecteurs généraux des wilayas suivantes, exercées par Mme. et M. : — Sif Eddine Djebli, à la wilaya d'Oran ; — Kheïra Khedidi, à la wilaya de Mila. Décrets exécutifs du 4 Joumada Ethania 1447 correspondant au 25 novembre 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs de l'administration locale dans certaines wilayas. ———— Par décret exécutif du 4 Joumada Ethania 1447 correspondant au 25 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l'administration locale des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Tahar Meriga, à la wilaya d'Oum El Bouaghi ; — Menouar Yaza, à la wilaya de Boumerdès ; — Djamel Hidous, à la wilaya de Timimoun ; admis à la retraite. ———————— Par décret exécutif du 4 Joumada Ethania 1447 correspondant au 25 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l'administration locale des wilayas suivantes, exercées par Mme. et M. : — Mohammed Madani, à la wilaya d'Adrar ; — Nadjet Zerouali, à la wilaya de Sidi Bel Abbès. DECISIONS INDIVIDUELLES ARRETES, DECISIONS ET A VIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Secrétariat Général du Gouvernement) Arrêté du 5 Joumada Ethania 1447 correspondant au 26 novembre 2025 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’imprimerie officielle. ———— Par arrêté du Secrétaire général du Gouvernement en date du 5 Joumada Ethania 1447 correspondant au 26 novembre 2025, sont nommés membres du conseil d'orientation et de surveillance de l’imprimerie officielle, pour une durée de trois (3) ans, en application des dispositions de l'article 10 du